Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
Modifications corrélatives et connexes
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :1990, ch. 45, art. 58
399. Le paragraphe 18.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des délais
(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :
a) la période du 21 décembre au 7 janvier;
b) la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 219(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :2000, ch. 30, art. 178
400. Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation
(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada et de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
Note marginale :1998, ch. 19, art. 296
401. L’article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application — Loi de 2001 sur l’accise et Loi sur la taxe d’accise
18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.301 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;
b) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.
Note marginale :1990, ch. 45, art. 61
402. Le paragraphe 18.3002(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :1990, ch. 45, art. 61
403. Le paragraphe 18.3007(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais et dépens
18.3007 (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;
b) l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);
c) dans le cas d’un appel interjeté :
(i) en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 6 000 000 $,
(ii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 6 000 000 $.
Note marginale :1990, ch. 45, art. 61
404. Les alinéas 18.3008a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :1998, ch. 19, art. 298
405. Le paragraphe 18.3009(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens
18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,
(ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
(i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,
(ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :1990, ch. 45, art. 62
406. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :1990, ch. 45, art. 63
407. Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise et à la détermination de la question en cause.
Dispositions de coordination
Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence
Note marginale :2001, ch. 25
408. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 25 des Lois du Canada (2001).
Note marginale :Modification de la Loi sur les douanes
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 332(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 28(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
28. (1) L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises, selon le cas :
Note marginale :Modification de l’autre loi
(3) Si le paragraphe 332(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(2) de l’autre loi, celui-ci est abrogé à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(2) de la présente loi.
Note marginale :Modification de l’autre loi
(4) Si le paragraphe 332(2) de la présente loi entre en vigueur en même temps que le paragraphe 19(2) de l’autre loi, le paragraphe 332(2) de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 19(2) de l’autre loi et le paragraphe (3) s’applique.
Note marginale :Modification de la Loi sur les douanes
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 58 de l’autre loi ou à celle de l’article 297 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise et du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(6) À l’entrée en vigueur de l’article 100 de l’autre loi ou à celle de l’article 397 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Définition de « montant en litige »
(2) Pour l’application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s’entend des montants suivants :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l’égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l’article 97.44 de cette loi;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) les droits, le remboursement ou l’exonération qui font l’objet de l’appel,
(ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l’objet de l’appel,
(iii) les droits, le remboursement ou l’exonération prévus par cette loi sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
(i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,
(ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,
(iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(7) À l’entrée en vigueur du paragraphe 101(1) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 398(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi de 2001 sur l’accise, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(8) À l’entrée en vigueur du paragraphe 101(2) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 398(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes ou des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(9) À l’entrée en vigueur de l’article 102 de l’autre loi ou à celle de l’article 399 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.18(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des délais
(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :
a) la période du 21 décembre au 7 janvier;
b) la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 219(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(10) À l’entrée en vigueur de l’article 103 de l’autre loi ou à celle de l’article 400 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.29(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation
(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation des biens culturels.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(11) À l’entrée en vigueur de l’article 104 de l’autre loi ou à celle de l’article 401 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application — Loi sur les douanes , Loi de 2001 sur l’accise et Loi sur la taxe d’accise
18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.301 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;
b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(12) À l’entrée en vigueur de l’article 105 de l’autre loi ou à celle de l’article 402 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.3002(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(13) À l’entrée en vigueur de l’article 107 de l’autre loi ou à celle de l’article 403 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les sous-alinéas 18.3007(1)c)(i) et (ii) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont remplacés par ce qui suit :
(i) en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,
(ii) en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 6 000 000 $,
(iii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 6 000 000 $.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(14) À l’entrée en vigueur de l’article 108 de l’autre loi ou à celle de l’article 404 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 18.3008a) et b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(15) À l’entrée en vigueur de l’article 109 de l’autre loi ou à celle de l’article 405 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.3009(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens
18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,
(ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
(i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,
(ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(16) À l’entrée en vigueur de l’article 110 de l’autre loi ou à celle de l’article 406 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes ou de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise.
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