Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 6CONTRÖLE D’APPLICATION
Procédure et preuve
Note marginale :Certificat d’analyse
302. L’analyste peut, après analyse ou examen d’une chose visée par la présente loi, ou d’un échantillon d’une telle chose, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.
Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste
303. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné une chose visée par la présente loi et où sont donnés les résultats de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Préavis
(2) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
Note marginale :Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
PARTIE 7RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil
304. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les exigences et conditions à remplir pour obtenir ou détenir une licence, un agrément ou une autorisation;
b) préciser les activités que les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation sont autorisés à exercer ainsi que les locaux où ces activités peuvent être exercées;
c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;
d) prévoir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;
e) prévoir les installations, le matériel et le personnel dont un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation doit doter le local précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3);
f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac et l’alcool emballé et sur leurs contenants;
g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :
(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,
(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,
(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,
(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
h) limiter la quantité des marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;
i) prévoir le dépôt de produits du tabac et d’alcool dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;
j) prévoir les frais exigibles pour l’examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l’article 148, ainsi que pour tout autre service ou chose que le ministre fournit relativement à cet article;
k) prévoir les frais à payer pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation ou la manière de les déterminer;
l) obliger toute catégorie de personnes à produire des déclarations concernant toute catégorie de renseignements nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi;
m) obliger toute personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;
n) prévoir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles ou d’alcool spécialement dénaturé saisis en vertu de l’article 260;
o) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
Dispositions transitoires
Sens de « date de mise en oeuvre »
305. Aux articles 306 à 320, « date de mise en oeuvre » s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.
Note marginale :Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés
306. Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :
a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;
d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à la fois :
(i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,
(ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).
Note marginale :Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac
307. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :
a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;
d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.
Note marginale :Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange
(2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :
a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.
Note marginale :Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin
308. Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre :
a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;
b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à cette date;
c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au vin comme s’il avait été importé à cette date;
d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :
(i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,
(ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;
e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi s’applique au vin comme si, à la fois :
(i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,
(ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).
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