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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

Entrepôts d’accise spéciaux

Note marginale :Agrément
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités des produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence.

  • Note marginale :Un agrément par personne

    (2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.

  • Note marginale :Un local par agrément

    (3) Le ministre ne peut désigner plus d’un local d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial à titre d’entrepôt d’accise spécial.

Note marginale :Retour de produits du tabac
  •  (1) Lorsqu’une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités des produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne doit aussitôt retourner les produits du tabac entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;

    • b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer des produits du tabac à des représentants accrédités.

Boutiques hors taxes

Note marginale :Agrément

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, à la personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitation de boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes un agrément l’autorisant à posséder et à vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti au droit spécial prévu à l’article 53.

Dispositions générales

Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation
  •  (1) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation.

  • Note marginale :Modification ou renouvellement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :

    • a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;

    • b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux ou d’une licence de tabac, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

    • c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.

Note marginale :Observation de la loi

 Le titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation exerce les activités visées par sa licence, son agrément ou son autorisation conformément à la présente loi.

PARTIE 3TABAC

Réglementation du tabac

Note marginale :Interdiction — fabrication de produits du tabac
  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

  • Note marginale :Présomption — fabricant

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l’autre personne est réputée ne pas le fabriquer.

  • Note marginale :Exceptions — fabrication à des fins personnelles

    (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer des produits du tabac :

    • a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lequel le droit afférent a été acquitté, si les produits sont destinés à son usage personnel;

    • b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

      • (i) d’une part, les produits sont destinés à son usage personnel ou celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

      • (ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

Note marginale :Commerçant de tabac

 Il est interdit d’exercer l’activité de commerçant de tabac, sauf en conformité avec un agrément de commerçant de tabac.

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller du tabac en feuilles ou un produit du tabac sans être :

  • a) titulaire de licence de tabac;

  • b) importateur ou propriétaire du tabac ou du produit, dans le cas où ceux-ci ont été déposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Note marginale :Sortie illégale
  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 40, il est interdit de sortir des locaux d’un titulaire de licence de tabac du tabac en feuilles ou un produit du tabac qui n’est pas emballé et qui :

    • a) étant destiné au marché des marchandises acquittées, n’est pas estampillé;

    • b) n’étant pas destiné à ce marché, ne porte pas les mentions obligatoires qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de tabac qui sort de ses locaux :

    • a) du tabac en feuilles pour le retourner au tabaculteur, le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l’exporter;

    • b) du tabac partiellement fabriqué pour le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l’exporter.

Note marginale :Interdiction — certains produits du tabac pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour les vendre :

  • a) des produits du tabac d’un fabricant dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas titulaire de licence de tabac;

  • b) des produits du tabac qui, en contravention de la présente loi, ne sont ni emballés ni estampillés;

  • c) des produits du tabac dont elle sait ou devrait savoir qu’ils sont estampillés frauduleusement.

Note marginale :Interdiction — tabac en feuilles non estampillé
  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, ou d’en disposer.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire de licence de tabac;

    • b) à la possession de tabac en feuilles :

      • (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

      • (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province;

    • c) à la vente, l’offre de vente ou l’achat de tabac en feuilles par un commerçant de tabac agréé.

Note marginale :Autres exceptions — art. 26 et 30

 Le tabaculteur ne contrevient pas aux articles 26 ou 30 du seul fait qu’il fait le commerce ou a en sa possession :

  • a) du tabac en feuilles qu’il cultive sur sa propriété pour le vendre à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou en disposer autrement au profit d’un titulaire de licence de tabac, si le tabac est soit sur sa propriété, soit en cours de transport par ses soins :

    • (i) relativement à son séchage,

    • (ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac, ou retourné par lui,

    • (iii) pour être livré à un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province, ou retourné par lui;

  • b) du tabac en feuilles cultivé par une autre personne, si le tabaculteur exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac ne soit en sa possession qu’en vue d’être séché et aussitôt retourné à l’autre personne ou exporté en conformité avec l’alinéa c);

  • c) du tabac en feuilles destiné à l’exportation, si le tabaculteur a l’autorisation écrite du ministre et remplit les conditions que celui-ci estime indiquées.

Note marginale :Possession ou vente illégale de produits du tabac
  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de produits du tabac dans les cas suivants :

    • a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication ou dans l’entrepôt d’accise du titulaire;

    • b) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et se trouvent dans son entrepôt;

    • c) ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial, se trouvent dans son entrepôt et font partie des produits du tabac qu’il est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

    • d) ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transportent dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage ou d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans leur entrepôt;

    • f) s’agissant de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes et se trouvent dans sa boutique;

    • g) s’agissant de tabac fabriqué importé, il est en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 et se trouve dans sa boutique;

    • h) ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • i) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord et leurs acquisition et possession par cette personne sont conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • j) ils sont en la possession d’un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • k) ils sont en la possession d’un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).

  • Note marginale :Exceptions — vente ou offre de vente

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente un produit du tabac qu’il exporte conformément à la présente loi;

    • b) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente :

      • (i) un produit du tabac à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial, si le produit fait partie des produits du tabac que celui-ci est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer,

      • (ii) un produit du tabac à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iii) des cigares à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, pour qu’ils soient livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iv) des cigares à une boutique hors taxes, pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (v) des cigares à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente un produit du tabac à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si le produit fait partie des produits du tabac que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

    • d) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise vend ou offre en vente, selon le cas :

      • (i) un produit du tabac importé qu’il exporte conformément à la présente loi,

      • (ii) un produit du tabac importé à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,

      • (iii) des cigares ou du tabac fabriqué importé, à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • e) un exploitant agréé de boutique hors taxes vend ou offre en vente des cigares conformément à la Loi sur les douanes;

    • f) un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend ou offre en vente du tabac fabriqué importé conformément à la Loi sur les douanes;

    • g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente un produit du tabac importé qu’il exporte conformément à la présente loi;

    • h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente un produit du tabac importé :

      • (i) soit à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) soit à une boutique hors taxes, pour qu’il soit vendu ou offert en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) soit à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • i) une personne vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importé à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

 

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