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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 5DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Faillites et réorganisations

Note marginale :Fusions

 La personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales est réputée être une personne distincte de ces dernières pour l’application de la présente loi. Toutefois, pour les fins précisées par règlement, elle est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

PARTIE 6CONTRÖLE D’APPLICATION

Infractions et peines

Note marginale :Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool

 Quiconque contrevient aux articles 25, 27, 29, 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende d’au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Peine — art. 30
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 30 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit de 3,144 $ par le nombre de kilogrammes de tabac en feuilles auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit de 4,716 $ par le nombre de kilogrammes de tabac en feuilles auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Peine — art. 32
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 0,16 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,11 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 0,11 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iv) le produit de 0,21 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 0,24 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,16 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 0,16 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iv) le produit de 0,65 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Peine — alcool
  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 11,066 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,5122 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 22,132 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 1,0244 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Peine pour infraction plus grave relative à l’alcool
  •  (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 69 à 72, 74 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 22,132 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 1,0244 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de 33,198 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 1,5366 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Falsification ou destruction de registres
  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;

    • b) pour éluder le paiement d’un droit ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi :

      • (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent ou acquiesce à cette omission;

    • c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un droit, des intérêts ou d’une autre somme qu’elle impose;

    • d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    • a) coupable d’un acte criminel et passible :

      • (i) soit d’une amende au moins égale à la somme de 1 000 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 10 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 100 000 $,

      • (ii) soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans,

      • (iii) soit de l’amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii);

    • b) coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) soit d’une amende au moins égale à la somme de 100 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 1 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $,

      • (ii) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois,

      • (iii) soit de l’amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (3) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la partie 5 devant la Cour de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

 

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