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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Registres et renseignements

Note marginale :Obligation de tenir des registres — règle générale
  •  (1) Les personnes ci-après doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la présente loi :

    • a) les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation;

    • b) les personnes tenues de produire une déclaration en vertu de la présente loi;

    • c) les personnes qui présentent une demande en vue d’obtenir un remboursement en vertu de la présente loi;

    • d) les personnes qui transportent de l’alcool emballé non acquitté ou des produits du tabac non estampillés.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — tabaculteurs et offices provinciaux de commercialisation du tabac

    (2) Tout tabaculteur et tout organisme établi en vertu d’une loi provinciale sur la commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de tabac en feuilles qu’il cultive ou reçoit, ou dont il dispose.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) Le ministre peut préciser par écrit la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (4) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (5) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

Note marginale :Opposition ou appel
  •  (1) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Le ministre peut exiger, par demande signifiée à la personne obligée de tenir des registres ou par lettre envoyée par courrier recommandé ou certifié, la conservation des registres pour la période précisée dans la demande ou la lettre, lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (3) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements
  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente loi;

    • b) des registres.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la livraison de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (4) L’autorisation accordée en application du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation, ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (6) À l’audition de la requête, le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

Note marginale :Ordonnance
  •  (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 224, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 208 ou 260 s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle y soit tenue par les articles 208 ou 260;

    • b) dans le cas de renseignements ou de registres, le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à leur égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

  • Note marginale :Secret professionnel — non application

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le relevé comptable d’un avocat, ainsi que toute facture ou pièce justificative ou tout chèque s’y rapportant, n’est pas considéré comme une communication à l’égard de laquelle le privilège des communications entre client et avocat peut être invoqué.

Note marginale :Renseignement ou registre étranger
  •  (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement ou d’un registre qui est accessible ou situé en dehors du Canada et qui peut être pris en compte pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être livrés;

    • b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de la personne non-résidente, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

    • a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application des articles 188 ou 189.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s’est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.

Note marginale :Définitions applicables aux dispositions sur le caractère confidentiel des renseignements
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « cour d’appel »

    “court of appeal”

    « cour d’appel » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

    « fonctionnaire »

    “official”

    « fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.

    « numéro d’entreprise »

    “business number”

    « numéro d’entreprise » Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :

    • a) un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation pour l’application de la présente loi;

    • b) une personne qui demande un remboursement en vertu de la présente loi.

    « personne autorisée »

    “authorized person”

    « personne autorisée » Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté ou en son nom pour aider à l’application des dispositions de la présente loi.

    « renseignement confidentiel »

    “confidential information”

    « renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-chômage, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • Note marginale :Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel

    (5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (6) Un fonctionnaire peut :

    • a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

    • b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou de tout remboursement ou autre paiement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;

    • c) fournir, ou permettre que soit fourni, un renseignement confidentiel à toute personne autorisée par le ministre ou faisant partie d’une catégorie de personnes ainsi autorisée, sous réserve de conditions précisées par le ministre, ou lui en permettre l’examen ou l’accès;

    • d) fournir un renseignement confidentiel à toute personne qui y a légalement droit par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • e) fournir un renseignement confidentiel :

      • (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,

      • (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de la Loi sur l’assurance-chômage, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’une loi fédérale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

      • (iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

      • (iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,

      • (v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

      • (vi) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté, de tout montant égal à une créance :

        • (A) soit de Sa Majesté,

        • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province aux termes de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à payer à la province,

      • (vii) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

    • h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • i) utiliser un renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

    • j) fournir, à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d’entreprise, le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d’un détenteur d’un numéro d’entreprise, mais uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d’entreprise soit tenu en vertu de cette loi de fournir l’information, sauf le numéro d’entreprise, au ministère ou à l’organisme;

    • k) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité d’une personne pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement

    (7) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne sur laquelle porte le renseignement;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (8) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (10) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent à l’appel, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Sursis

    (11) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.

 

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