Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) [545 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) [920 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Preuve à l’audition d’un appel (suite)
Assignation de la partie opposée
146 (1) Une partie peut obtenir la présence :
a) soit d’une partie opposée;
b) soit d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé d’une partie opposée,
à titre de témoin à l’audience.
c) soit en lui signifiant un subpoena;
d) soit en signifiant à la partie opposée ou à son avocat, au moins cinq jours avant le début de l’audience, un avis d’intention d’appeler la personne à témoigner,
et en versant ou en offrant en même temps de payer l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A de l’annexe II.
(2) Si une personne visée au paragraphe (1) est présente à l’audience, une partie peut l’appeler à témoigner sans préavis ni versement préalable de l’indemnité de présence.
(3) La partie qui appelle à témoigner une personne visée au paragraphe (1) peut contre-interroger le témoin.
(4) Si une personne tenue de témoigner aux termes du présent article, selon le cas :
a) refuse ou omet de se présenter à l’audience ou d’y demeurer;
b) refuse de prêter serment;
c) refuse de répondre à une question légitime ou de produire un document ou un objet qu’elle est tenu de produire,
la Cour peut accorder un jugement favorable à la partie qui a appelé la personne à témoigner, ajourner l’audience ou donner une directive appropriée.
- DORS/2014-26, art. 19
Causes types
146.1 (1) Le présent article s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) au moins deux appels ont été interjetés devant la Cour;
b) aucun de ces appels n’a fait l’objet d’une décision le réglant;
c) ces appels soulèvent une ou plusieurs questions communes ou connexes de fait ou de droit.
(2) La Cour peut, par une directive :
a) désigner parmi ces appels une cause type ou des causes types;
b) suspendre les appels connexes.
(3) Si la Cour donne une directive, toute partie dans un appel connexe qui accepte d’être liée — en tout ou en partie — par le jugement rendu dans la cause type, dépose la formule 146.1 auprès de la Cour dans les dix jours.
(4) Dans le cas où une partie refuse d’être liée, en tout ou en partie, par le jugement rendu dans la cause type ou ne dépose pas la formule 146.1 auprès de la Cour, celle-ci donne une directive qui annule la suspension de l’appel.
(5) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, donner des directives concernant tout appel connexe, prévoir le règlement de ces appels ou prendre toute autre mesure relative à ceux-ci.
(6) Si la cause type ou les causes types sont retirées ou réglées avant qu’elle ne rende une décision relativement aux questions communes ou connexes, la Cour donne des directives :
a) sur la question de savoir si un autre appel ou d’autres appels doivent être entendus à titre de cause type ou de causes types;
b) sur la question de savoir s’il convient d’annuler ou de modifier toute directive ayant une incidence sur les appels connexes.
- DORS/2014-26, art. 20
Frais et dépens
Règles générales
147 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.
(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :
a) du résultat de l’instance;
b) des sommes en cause;
c) de l’importance des questions en litige;
d) de toute offre de règlement présentée par écrit;
e) de la charge de travail;
f) de la complexité des questions en litige;
g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;
h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;
i) de la question de savoir si une étape de l’instance,
(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,
(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,
(ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige,
(iii) la somme en litige;
j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.
(3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.
(3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.
(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent que si l’offre de règlement :
a) est faite par écrit;
b) est signifiée au moins trente jours après la clôture de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;
c) n’est pas retirée;
d) n’expire pas moins de trente jours avant le début de l’audience.
(3.4) Il incombe à la partie qui invoque le paragraphe (3.1) ou (3.2) de prouver :
a) qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de règlement et le jugement;
b) que le jugement est au moins aussi favorable que l’offre de règlement ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, selon le cas.
(3.5) Pour l’application du présent article, les dépens indemnitaires substantiels correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.
(3.6) Lorsqu’elle détermine que le jugement accordé est au moins aussi favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.1) ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.2), la Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens.
(3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une partie au règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.
(3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur toutes les questions en litige, à l’exception de celle relative aux dépens, aucune communication concernant une offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge qui préside une conférence dans le cadre d’une instance et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet appel.
(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.
(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :
a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;
b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;
c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.
(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :
a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;
b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;
c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.
(7) Une partie peut :
a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;
b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,
que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.
- DORS/99-209, art. 7
- DORS/2008-303, art. 19
- DORS/2014-26, art. 21
Dépens à la suite d’un désistement
148 Lorsque sous le régime de l’article 16.2 de la Loi, une partie s’est désistée d’une instance, la partie opposée peut en taxer les dépens et, si ceux-ci ne sont pas payés dans les quatre jours suivant la taxation, elle peut faire exécuter le paiement comme si elle avait obtenu un jugement à cet égard.
Dépens en cas de transaction
149 Si une instance fait l’objet d’une transaction qui prévoit le paiement ou le recouvrement des dépens par une partie et que le montant des dépens n’est pas visé ni fixé dans la transaction, les dépens peuvent être taxés conformément aux articles 153 à 159 après le dépôt d’une copie du procès-verbal de la transaction au greffe.
Dépens dans les cas de défaut de faire une demande en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi
149.1 La Cour peut, à l’issue d’un appel en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, refuser ou réduire les dépens par ailleurs payables à l’appelant qui, même si les circonstances lui permettaient de le faire, n’a pas fait de demande conformément au paragraphe 18(1) de la Loi.
- DORS/95-113, art. 10
Taxation des dépens
150 Sous réserve de directives de la Cour, les dépens sont taxés conformément aux articles 153 à 159.
Dispositions spéciales
151 (1) Sauf directive contraire de la Cour et sans égard à l’issue de l’instance :
a) les frais entraînés directement ou indirectement par une rectification faite sans permission dans un acte de procédure doivent être supportés par la partie qui a fait la rectification;
b) les frais entraînés directement ou indirectement par une demande de prolongation du délai fixé par les présentes règles ou par des directives pour l’accomplissement de tout autre acte doivent être supportés par la partie qui fait la demande;
c) les frais afférents à la preuve d’un document doivent être supportés par la partie qui l’a prouvé si aucune demande visant à admettre l’authenticité du document n’a été signifiée en vertu de l’article 130;
d) les frais afférents à la preuve d’un document doivent être accordés à la partie qui l’a prouvé si une demande visant à admettre l’authenticité du document a été signifiée selon l’article 130 et que l’authenticité du document n’a pas été admise;
e) les frais afférents à la preuve d’un fait doivent être accordés à la partie qui le prouve, si une demande d’aveux du fait a été signifiée en vertu de l’article 130 et que le fait n’a pas été admis, et que le défaut d’admettre le fait n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, selon la Cour.
(2) Au moment de la taxation, les frais qui pourraient être accordés en vertu du paragraphe (1) seront accordés, au moyen d’une compensation ou autrement, sans une directive spéciale.
Responsabilité de l’avocat quant aux dépens
152 (1) Si l’avocat d’une partie a fait engager des dépens à tort ou sans raison valable, ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par mauvaise conduite ou par une autre omission, la Cour peut, par directive :
a) lui refuser les dépens en totalité ou en partie sur une base procureur-client;
b) lui enjoindre de rembourser son client des dépens que celui-ci est tenu de payer à une autre partie;
c) lui enjoindre d’indemniser l’autre partie en réduisant les dépens payables par celle-ci.
(2) La directive visée au paragraphe (1) peut être donnée par la Cour, de son propre chef ou à la suite d’une requête d’une partie à l’instance; elle ne peut être donnée que si l’avocat a eu une occasion raisonnable d’être entendu par la Cour.
(3) La Cour peut prescrire que le client de l’avocat visé par une directive donnée en application du paragraphe (1) en soit avisé de la façon prévue par la directive.
Dépens dans les instances vexatoires
152.1 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.
- DORS/2004-100, art. 23
Taxation des dépens
Général
153 (1) L’officier taxateur est le greffier de même que tout officier du greffe désigné par le juge en chef à titre d’officier taxateur.
(2) Lorsque, pour une raison quelconque, il y aurait autrement un retard dans la taxation d’un mémoire de frais, un juge peut taxer le mémoire de frais.
(3) L’officier taxateur peut ordonner que la taxation d’un mémoire de frais se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
- DORS/2014-26, art. 22
Éléments retenus dans la taxation des dépens
154 Lorsque des dépens entre parties doivent être taxés, l’officier taxateur taxe et détermine les montants conformément au tarif B de l’annexe II et tient compte :
a) des sommes en cause;
b) de l’importance des questions en litige;
c) de la complexité des questions en litige;
d) de la charge de travail;
e) de toute autre question qu’il doit prendre en considération conformément aux directives de la Cour.
Taxation des dépens à la demande de la partie qui y a droit
155 (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir de l’officier taxateur compétent un avis de convocation pour la taxation des dépens après le dépôt auprès de l’officier taxateur d’un mémoire de frais et d’une copie de la directive ou du document qui fonde son droit aux dépens. (Formule 155)
(2) L’avis ainsi que le mémoire de frais sont signifiés à toutes les parties intéressées à la taxation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.
Taxation à la demande de la partie condamnée à payer les dépens
156 (1) Si la partie qui a droit aux dépens omet ou refuse de déposer ou de signifier un mémoire de frais aux fins de la taxation des dépens dans un délai raisonnable, la partie condamnée à les payer peut obtenir, de l’officier taxateur compétent, un avis de remise d’un mémoire de frais aux fins de la taxation. (Formule 156)
(2) L’avis est signifié à toutes les parties intéressées à la taxation au moins vingt et un jours avant la date fixée pour celle-ci.
(3) La personne qui reçoit signification d’un avis de remise d’un mémoire de frais dépose et signifie une copie de ce mémoire à toutes les parties intéressées à la taxation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.
(4) Si une partie tenue de remettre un mémoire de frais aux fins de la taxation ne le fait pas dans le délai prévu par l’avis et cause ainsi un préjudice à une autre partie, l’officier taxateur peut fixer les dépens de la partie en défaut au montant approprié de façon à éviter un préjudice supplémentaire à l’autre partie.
Pouvoirs de l’officier taxateur
157 (1) L’officier taxateur peut ordonner la production de livres et de documents et donner des directives relatives à la taxation.
(2) L’officier taxateur a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser les dépens de la taxation à l’une ou l’autre des parties, et d’en fixer le montant.
(3) Les débours, à l’exception des droits versés au greffe, ne sont ni taxés ni accordés à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont été faits ou que la partie est tenue de les payer.
(4) L’officier taxateur peut accorder les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d’avocat et les débours accordés, s’il est établi que les taxes ont été payées ou sont payables et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de remboursement, notamment sur présentation, à l’égard de ces taxes, d’une demande de crédits de taxe sur les intrants.
- DORS/96-503, art. 3
- Date de modification :