Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Décision rendue à l’égard d’un appel ou d’une demande interlocutoire (suite)
Interrogatoire des débiteurs après jugement
172.2 (1) Lorsque le jugement ordonne qu’un paiement en espèces soit fait à Sa Majesté du chef du Canada, le sous-procureur général du Canada peut présenter à la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir une ordonnance d’interrogatoire du débiteur après jugement.
(2) La Cour peut ordonner au débiteur après jugement ou, si celui-ci est une personne morale, à l’un de ses dirigeants de comparaître devant le greffier ou tel autre fonctionnaire de la Cour désigné par le greffier, pour être interrogé oralement :
a) au sujet de tous les biens que le débiteur après jugement possède ou a possédés depuis qu’il a contracté l’obligation sur laquelle est fondé le jugement ou l’ordonnance, et au sujet des sources de revenu du débiteur après jugement;
b) sans restreindre la portée générale de l’alinéa a), sur la question de savoir si quelqu’un a des dettes envers lui et, le cas échéant, quelles sont ces dettes.
La Cour peut également ordonner au débiteur après jugement ou au dirigeant de produire, aux date, heure et lieu fixés pour l’interrogatoire, tous les livres ou documents qui sont en la possession ou sous la responsabilité du débiteur après jugement et qui ont rapport aux questions mentionnées ci-dessus.
(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article doit être signifiée, par voie de signification à personne, au débiteur après jugement et à tout dirigeant d’une personne morale auquel il est ordonné de comparaître pour interrogatoire.
(4) Toute difficulté suscitée au cours d’un interrogatoire tenu en vertu du présent article devant le greffier ou un autre fonctionnaire de la Cour, y compris toute contestation au sujet de l’obligation que peut avoir la personne interrogée de répondre à une question qui lui est posée, peut être renvoyée devant la Cour, et celle-ci peut statuer à ce sujet ou donner les instructions qu’elle estime à propos à cette fin.
- DORS/95-113, art. 13
172.3 (1) Lorsqu’un jugement ordonne à une personne de faire un paiement en espèces à une autre personne et que ni l’une ni l’autre n’est Sa Majesté du chef du Canada, la personne qui a droit au paiement peut présenter à un juge de la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir une ordonnance d’interrogatoire du débiteur après jugement.
(2) Les paragraphes 172.2(2) à (4) s’appliquent à la demande présentée en vertu du paragraphe (1).
- DORS/95-113, art. 13
Outrage au tribunal
172.4 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;
f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :
(i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
(ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
(iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,
(iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).
(4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
(6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.
(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
(8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
(9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.
(10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;
b) qu’elle paie une amende;
c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
d) que ses biens soient mis sous séquestre;
e) qu’elle soit condamnée aux dépens.
- DORS/2004-100, art. 24
Administration et fonctionnaires de la cour
Greffier
173 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 25]
Livres et registres
174 Seront tenus au bureau de la Cour à Ottawa tous les livres et registres nécessaires pour l’enregistrement et la consignation de tous les actes de procédure de la Cour.
Sceau de la Cour
175 (1) Le sceau de la Cour doit avoir été approuvé par la Cour et être conservé au greffe à Ottawa.
(2) Si le juge en chef l’autorise, il peut y avoir un ou plusieurs fac-similés du sceau de la Cour qui seront utilisés selon ses directives.
(3) Le fait de ne pas avoir utilisé le sceau selon les directives n’invalidera un document que si cette omission a causé un préjudice à la personne qui attaque la validité du document.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
Frais et dépens
176 (1) Le greffe recueille les frais et dépens prescrits au tarif A de l’annexe II.
(2) Les témoins ont droit aux frais et dépens prévus au tarif A de l’annexe II.
(3) Les shérifs, les huissiers et les commissaires ont droit aux frais et dépens prévus au tarif A de l’annexe II.
(4) Des frais de 0,40 $ la page sont imposés par le greffier pour les photocopies de documents figurant dans les dossiers de la Cour fournies aux parties ou aux autres personnes intéressées y ayant droit.
Autres bureaux de la Cour
177 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 26]
Courrier recommandé envoyé par le greffe
178 En l’absence de preuve du contraire, la date de signification ou d’expédition d’un document envoyé par le greffe par courrier recommandé est la date qui figure sur le récépissé de recommandation pertinent qui est conservé en tant que partie du dossier du greffe.
- DORS/96-503, art. 5
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