Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Interrogatoire préalable (suite)
Tenue de l’interrogatoire
94 (1) La partie qui désire interroger au préalable un appelant ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après avoir produit et signifié une réponse et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, qu’après avoir produit et signifié une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.
(2) La Cour peut toutefois ordonner qu’une partie puisse interroger au préalable un appelant sans tenir compte du paragraphe (1) si elle le juge approprié.
(3) La partie qui désire interroger au préalable l’intimée ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après la remise par l’intimée d’une réponse ou à l’expiration du délai prévu pour le faire et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, qu’après avoir produit une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.
- DORS/2007-142, art. 12
Portée de l’interrogatoire
95 (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :
a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;
b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;
c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.
(2) Avant l’interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l’étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l’interrogatoire préalable peut être ajourné.
(3) [Abrogé, DORS/2014-26, art. 10]
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l’instance.
- DORS/93-96, art. 13
- DORS/2008-303, art. 14
- DORS/2014-26, art. 10
Effet du refus de répondre
96 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place de la partie, qui refuse de répondre à une question légitime ou qui prétend que le renseignement est privilégié, et qui ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les dix jours à compter de l’inscription de l’instance pour audition, ne peut, sans l’autorisation du juge, présenter en preuve à l’audience le renseignement qu’elle a refusé de communiquer.
(2) La sanction prévue au paragraphe (1) s’ajoute à celles que prévoit l’article 110.
Effet des réponses de l’avocat
97 La partie interrogée oralement au préalable répond elle-même aux questions; elle peut toutefois le faire, s’il n’y a pas d’objection, par l’intermédiaire de son avocat. La réponse de l’avocat est réputée être celle de la personne interrogée, à moins que celle-ci ne rejette, ne contredise ou ne nuance la réponse avant la fin de l’interrogatoire.
Renseignement obtenu ultérieurement
98 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom, à la place ou en plus de cette partie, qui découvre ultérieurement qu’une réponse à une question de l’interrogatoire :
a) était inexacte ou incomplète;
b) n’est plus exacte et complète,
doit fournir immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties.
(2) Si une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1) :
a) une partie opposée peut exiger qu’il soit appuyé d’une déclaration sous serment ou qu’il fasse l’objet d’un nouvel interrogatoire préalable;
b) ce renseignement peut être traité lors d’une audience comme s’il faisait partie de l’interrogatoire initial de la personne interrogée.
(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) et que le renseignement obtenu ultérieurement est :
a) favorable à sa cause, elle ne peut le présenter en preuve à l’instance qu’avec l’autorisation du juge;
b) défavorable à sa cause, la Cour peut rendre des directives appropriées.
Interrogatoire de tiers avec autorisation
99 (1) La Cour peut accorder, à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens, l’autorisation d’interroger au préalable une personne, à l’exception d’un expert engagé en prévision d’un litige ou en instance par une partie, ou en son nom, si elle a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.
(2) La Cour n’accorde l’autorisation selon le paragraphe (1) que si elle est convaincue :
a) que le requérant n’a pas été en mesure d’obtenir ce renseignement de l’une des personnes qu’il a le droit d’interroger au préalable ou de la personne qu’il désire interroger;
b) qu’il est injuste d’exiger que l’instance soit instruite sans que le requérant de la requête ait la possibilité d’interroger cette personne;
c) que l’interrogatoire n’aura pas pour effet, selon le cas :
(i) de retarder indûment le début de l’instruction de l’instance,
(ii) d’entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,
(iii) de causer une injustice à la personne que le requérant désire interroger.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui interroge oralement une personne en application du présent article signifie, sur demande, une transcription gratuite de l’interrogatoire à toute partie qui y a assisté ou qui s’y est fait représenter.
(4) Sauf directive expresse contraire de la Cour, la partie interrogatrice n’a pas le droit de recouvrer d’une autre partie les dépens de l’interrogatoire.
(5) La déposition d’une personne interrogée en application du présent article ne peut être consignée en preuve à l’audience aux fins du paragraphe 100(1).
Utilisation de l’interrogatoire préalable à l’audience
100 (1) Une partie peut, à l’audience, consigner comme élément de sa preuve, après avoir présenté toute sa preuve principale, un extrait de l’interrogatoire préalable :
a) de la partie opposée;
b) d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf directive contraire du juge,
si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette personne ait déjà témoigné.
(1.1) Le juge peut, sur demande, permettre que l’extrait visé au paragraphe (1) soit consigné en preuve à un autre moment que celui prévu à ce paragraphe.
(2) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin de la même façon qu’une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.
(3) Si un extrait seulement d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable est consigné ou utilisé en preuve, le juge peut, à la demande d’une partie opposée, ordonner la présentation d’autres extraits qui la nuancent ou l’expliquent.
(3.1) Au lieu de consigner en preuve des extraits de l’interrogatoire préalable en vertu du paragraphe (1) ou de demander au juge d’ordonner la présentation d’autres extraits en vertu du paragraphe (3), la partie intéressée peut, avec l’autorisation du juge, déposer auprès de la Cour une copie ou une photocopie des extraits pertinents de la transcription de cet interrogatoire; les extraits de copies ou de photocopies ainsi déposés font partie du dossier.
(4) La partie qui consigne comme élément de sa preuve un extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une partie opposée, ou d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus d’une partie opposée, peut le réfuter en présentant une autre preuve admissible.
(5) La déposition d’une partie frappée d’incapacité ou autre recueillie à l’interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l’audience qu’avec l’autorisation du juge.
(6) Lorsqu’une personne interrogée au préalable :
a) est décédée;
b) est incapable de témoigner pour cause d’infirmité ou de maladie;
c) ne peut être contrainte à se présenter à l’audience pour un autre motif légitime;
d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question légitime,
une partie peut, avec l’autorisation du juge, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant la Cour.
(7) Pour accorder l’autorisation prévue au paragraphe (6), le juge tient compte des éléments suivants :
a) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l’interrogatoire préalable;
b) l’importance du témoignage dans l’instance;
c) le principe général suivant lequel les témoignages sont présentés oralement devant la Cour;
d) les autres facteurs pertinents.
(8) Si une partie s’est désistée d’un appel ou que l’appel est rejeté et qu’un autre appel relatif au même objet est interjeté subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable relatif à l’appel initial peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l’audition de l’appel subséquent comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.
- DORS/96-503, art. 2
- DORS/2008-303, art. 15
Interrogatoires hors cour
Application des articles 102 à 112
101 Les articles 102 à 112 s’appliquent à tous les interrogatoires oraux visés par les présentes règles, et notamment :
a) à l’interrogatoire préalable oral;
b) au témoignage recueilli avant l’audience;
c) au contre-interrogatoire sur une déclaration sous serment;
d) à l’interrogatoire hors cour d’un témoin avant l’audition d’une requête.
Modalités de l’interrogatoire
102 (1) L’interrogatoire oral se déroule devant une personne agréée par les parties, comme le sténographe par exemple, ou devant toute autre personne que la Cour peut avoir désignée.
(2) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire qui a lieu au Canada est fait sous serment ou par affirmation solennelle comme le prévoit la Loi sur la preuve au Canada.
(3) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire est pris en sténographie et la partie qui poursuit l’interrogatoire assure la présence d’un sténographe et le paie.
(4) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend ni le français ni l’anglais, ou si elle est sourde ou muette, la partie interrogatrice doit fournir et payer, frais compris, les services d’un interprète compétent et indépendant qui s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(5) Lorsque l’interrogatoire doit avoir lieu dans l’une des langues officielles et que la personne qui doit être interrogée préférerait subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie interrogatrice doit en aviser le greffier, qui nomme alors un interprète, sans frais, pour les parties, qui s’engagera, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(6) La transcription de l’interrogatoire est certifiée conforme par la personne qui a consigné l’interrogatoire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.
- DORS/2004-100, art. 13(F)
- DORS/2008-303, art. 16
Convocation à l’interrogatoire
103 (1) Si la personne qui doit être interrogée est une partie à l’instance, un avis de convocation (formule 103(1)) est signifié, selon le cas :
a) à son avocat;
b) si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même, par voie de signification à personne uniquement.
(2) Si une personne est interrogée à la place ou au nom d’une partie, un avis de convocation est signifié :
a) soit à l’avocat de la partie;
b) soit à la personne qui doit être interrogée, par voie de signification à personne uniquement.
(3) Si une personne est contre-interrogée sur une déclaration sous serment, un avis de convocation est signifié, selon le cas :
a) à l’avocat de la partie qui a déposé la déclaration sous serment;
b) si la partie qui a déposé la déclaration sous serment agit en son propre nom, à la personne qui doit être contre-interrogée, par voie de signification à personne uniquement.
(4) Si la personne qui doit être interrogée :
a) n’est ni une partie ni une personne visée au paragraphe (2) ou (3);
b) réside au Canada,
il faut lui signifier un subpoena, par voie de signification à personne uniquement, et les dispositions de l’article 141 s’appliquent avec les modifications nécessaires. (Formule 103(4))
(5) Lorsqu’un subpoena est signifié à une personne, l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A de l’annexe II lui est versée ou offerte en même temps.
(6) L’article 142 (mode d’assignation d’un détenu) s’applique à l’obtention de la présence, à des fins d’interrogatoire, d’un détenu.
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