Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Représentation (suite)
Avis de cessation de représentation
33 (1) À tout moment avant :
a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;
b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,
selon le premier de ces deux événements, un avocat inscrit au dossier peut signifier à son client et à toutes les autres parties un avis écrit d’intention de cesser d’occuper comme avocat inscrit au dossier et ledit avis doit contenir la dernière adresse connue du client.
(2) La notification est signifiée au client soit à personne, soit par la poste à sa dernière adresse connue.
(3) Après dépôt de la notification avec preuve de signification et à l’expiration des dix jours qui suivent la signification au client, l’avocat cesse d’occuper pour ce dernier et son adresse cesse d’être l’adresse aux fins de signification du client.
(4) L’adresse aux fins de signification du client sera désormais l’adresse figurant dans la notification, jusqu’à ce qu’il dépose un document indiquant une autre adresse aux fins de signification.
Requête de l’avocat en vue de cesser d’occuper
34 (1) À tout moment après :
a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;
b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,
selon le premier de ces deux événements, un avocat peut, par requête en donnant avis à son client, demander une directive de cessation de représentation.
(2) L’avis de requête et la directive de cessation de représentation en vertu du paragraphe (1) sont signifiés au client à personne ou par la poste à sa dernière adresse connue.
(3) La directive de cessation de représentation indique la dernière adresse connue du client.
(4) L’adresse de signification du client doit être par la suite l’adresse contenue dans la directive jusqu’à ce que le client ait déposé un document qui donne une nouvelle adresse de signification.
Signification de documents
Signification de documents
35 (1) La signification à personne n’est requise pour aucun document, sauf dispositions contraires des présentes règles ou directive contraire.
(2) Tout document dont la signification à personne n’est pas requise peut être signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie intéressée.
Signification à personne
36 (1) La signification à personne se fait, le cas échéant :
a) par remise d’une copie du document à la personne, sauf si celle-ci est frappée d’incapacité;
b) s’il s’agit d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de cette dernière, ou à quiconque se trouve dans son établissement d’affaires et en assure manifestement la direction;
c) dans tous les autres cas, conformément aux directives données par la Cour sur requête sans préavis.
(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de produire l’original de ce document ni de l’avoir en sa possession.
- DORS/2008-303, art. 10
Signification indirecte
37 (1) S’il appert que pour une raison quelconque il est difficile de signifier un document à personne comme requis, la Cour peut ordonner la signification indirecte.
(2) Dans la directive de signification indirecte, la Cour précise le moment où la signification, effectuée conformément à cette directive, prend effet.
Signification à l’adresse aux fins de signification
38 (1) L’adresse aux fins de signification d’une partie est,
a) si elle est représentée par avocat, l’adresse professionnelle de l’avocat figurant dans le dernier document qu’il a déposé et où figure son adresse professionnelle;
b) s’il s’agit de la Couronne, ou d’un ministre ou sous-ministre de la Couronne, sans avocat inscrit au dossier, le bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa;
c) s’il s’agit de toute autre partie qui n’est pas représentée par avocat, son adresse telle qu’elle figure dans le dernier document qu’elle a déposé et où figure son adresse, laquelle doit se trouver au Canada;
d) si un document (qui peut être intitulé « Changement d’adresse aux fins de signification ») a été déposé pour indiquer qu’une autre adresse au Canada a été désignée à titre d’adresse aux fins de signification, cette dernière adresse.
(2) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue :
a) soit par la poste;
b) soit par remise du document à cette adresse.
Signification par la poste ou par télécopie
39 (1) Toute signification par la poste requise par les présentes règles se fait par courrier recommandé.
(2) Dans le cas où la signification par la poste d’un document est permise par les présentes règles, cette signification peut se faire par télécopie.
(3) En l’absence de preuve du contraire, la date indiquée sur la télécopie d’un document est la date de sa signification.
(4) En l’absence de preuve du contraire, la date de signification de tout document signifié par la poste, sauf l’acte introductif d’instance, est le cinquième jour suivant la date d’oblitération postale la plus ancienne figurant sur l’enveloppe ou, si cette date est illisible ou n’est pas disponible, le cinquième jour suivant la date figurant sur le reçu du client émis par la Société canadienne des postes au moment de la mise à la poste.
- DORS/93-96, art. 8
Régularisation de la signification
40 Dans le cas où un document a été signifié de façon non autorisée par les présentes règles ou par une directive de la Cour, cette dernière peut par directive régulariser cette signification si elle est convaincue :
a) que le document a été porté à la connaissance du destinataire;
b) que le document a été signifié de manière telle qu’il aurait été porté à la connaissance du destinataire si celui-ci n’avait pas tenté de se dérober à la signification.
Preuve de la signification
41 (1) La signification de tout document peut être prouvée par déclaration sous serment de la personne qui l’a signifié.
(2) Lorsque, conformément à un texte de loi ou texte réglementaire en vigueur dans une province, la signification par shérif ou huissier d’un document dans une instance civile peut être prouvée par d’autres moyens que la déclaration sous serment, cette signification peut être prouvée conformément au texte de loi ou texte réglementaire en vigueur dans la province où elle a eu lieu.
(3) La reconnaissance ou l’acceptation, par écrit, de la signification par l’avocat inscrit au dossier fait foi de cette signification, sans qu’il soit nécessaire de l’attester par déclaration sous serment.
Signification hors du Canada
42 (1) À moins que la personne à qui doit être signifié un document n’ait déclaré par écrit qu’elle consent à accepter la signification hors du Canada, cette signification doit être faite de la manière prévue aux paragraphes (4) et (5).
(2) La déclaration écrite attestant le consentement à l’acceptation de la signification hors du Canada doit être signée et datée par la personne qui donne son consentement ou, s’il s’agit d’une personne morale, par l’un de ses dirigeants ou administrateurs.
(3) Elle doit être déposée au greffe immédiatement après la signification accompagnée d’une déclaration sous serment de la partie qui a effectué la signification concernant la manière dont elle a été effectuée.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), tout document devant être signifié hors du Canada peut l’être de la manière prévue par les règles de droit du lieu où s’effectue la signification, de la manière prévue par les présentes règles ou de la manière prévue dans une ordonnance de la Cour.
(5) Lorsque la signification doit être effectuée dans un État signataire de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger et que la Convention s’applique dans cet État aux affaires sur lesquelles la Cour a compétence, la signification s’effectue de la manière prévue par la Convention.
(6) La preuve de la signification de documents hors du Canada peut être établie, selon le cas :
a) de la manière prévue à l’article 41;
b) de la manière prévue par les règles de droit du lieu où la signification a été effectuée;
c) conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.
- DORS/2007-142, art. 8
Actes de procédure
Actes de procédure requis ou permis
43 (1) Dans un appel, les actes de procédure doivent comprendre l’avis d’appel, la réponse à l’avis d’appel et la réplique, le cas échéant.
(2) [Abrogé, DORS/2007-142, art. 9]
(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans le consentement par écrit de la partie adverse ou l’autorisation de la Cour.
- DORS/2007-142, art. 9
Délai pour produire la réponse à l’avis d’appel
44 (1) La réponse à l’avis d’appel doit être déposée au greffe dans les 60 jours suivant la signification de l’avis d’appel, à moins que :
a) l’appelant ne consente, avant ou après l’expiration de ce délai, au dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci;
b) la Cour ne permette, sur demande présentée avant ou après l’expiration de ce délai, le dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci.
(2) Si la réponse n’est pas déposée dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont réputées vraies aux fins de l’appel.
(3) La réponse doit être signifiée :
a) soit dans les cinq jours suivant l’expiration du délai de 60 jours prescrit au paragraphe (1);
b) soit dans le délai imparti aux termes d’un consentement accordé par l’appelant en vertu du paragraphe (1);
c) soit dans le délai imparti aux termes d’une prolongation de délai accordée par la Cour en vertu du paragraphe (1).
(4) Le paragraphe 12(3) ne s’applique pas au présent article et la présomption établie au paragraphe (2) est une présomption réfutable.
- DORS/92-41, art. 2
- DORS/99-209, art. 4
Délai pour produire la réplique
45 La réplique doit être déposée et signifiée, le cas échéant, dans les trente jours qui suivent la signification de la réponse à l’avis d’appel. (Formule 45)
Clôture des actes de procédure
46 Les actes de procédure sont clos lorsque l’appelant a déposé et signifié sa réplique ou que le délai prévu pour le dépôt et la signification de la réplique est expiré.
Forme des actes de procédure
47 (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l’objet d’un paragraphe distinct.
(2) Le cas échéant, les détails peuvent être exposés dans un document distinct, annexé à l’acte de procédure.
Règles applicables à l’avis d’appel
48 L’avis d’appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f).
- DORS/2007-142, art. 10
Règles applicables à la réponse à l’avis d’appel
49 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la réponse indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation;
e) tout autre fait pertinent;
f) les points en litige;
g) les dispositions législatives invoquées;
h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
i) les conclusions recherchées.
(1.1) La réponse à l’avis d’appel prévu à l’alinéa 21(1)d) indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) tout autre fait pertinent;
e) les points en litige;
f) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
g) les conclusions recherchées.
(2) Les faits allégués que l’intimée ne nie pas dans sa réponse à l’avis d’appel sont réputés admis, sauf le cas où elle affirme ne pas en avoir connaissance.
- DORS/96-144, art. 2
Règles applicables à la réplique
50 (1) La réplique indique :
a) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont admis;
b) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont niés;
c) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel, que l’appelant ne connaît pas et qu’il n’admet pas;
d) tous les faits pertinents allégués dans la réponse à l’avis d’appel qui n’avaient pas été allégués dans l’avis d’appel;
e) toutes autres dispositions législatives invoquées;
f) tous autres moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder.
(2) L’appelant qui ne dépose pas une réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel.
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