Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Introduction d’instance (suite)
Dépôt (suite)
22 [Abrogé, DORS/2008-303, art. 5]
23 [Abrogé, DORS/2008-303, art. 5]
Signification au contribuable
24 Le sous-procureur général du Canada, au nom du ministre du Revenu national, fait parvenir, par signification à personne ou par courrier recommandé, une copie de la demande faite en application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre à chaque contribuable nommé dans la demande et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour, est susceptible d’être affectée par la question à trancher.
- DORS/93-96, art. 5
- DORS/2004-100, art. 6
- DORS/2008-303, art. 6
Jonction des demandes et des parties, intervention et transfert ou transmission d’intérêt
Jonction des demandes
25 Sauf directive contraire, toute partie peut réunir dans un avis d’appel toutes les cotisations contestées.
Directive relative à la réunion des instances
26 Si, dans le cas où la Cour est saisie de plusieurs instances, il appert :
a) qu’elles ont en commun une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait, tenant à une même transaction ou à un même événement, ou à une même série de transactions ou d’événements;
b) que pour toute autre raison, il y a lieu de rendre une directive en application du présent article,
la Cour peut ordonner :
c) la réunion de ces instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;
d) l’ajournement de l’une d’entre elles en attendant l’issue de n’importe quelle autre.
Pouvoir discrétionnaire du juge saisi
27 Le juge qui préside est investi du pouvoir discrétionnaire de rendre une directive contraire à une directive d’instruction simultanée ou consécutive de la Cour.
Autorisation d’intervention
28 (1) Quiconque n’est pas partie à l’instance et prétend :
a) qu’il a un intérêt dans l’objet de cette instance;
b) qu’il peut subir un préjudice par suite du jugement;
c) que lui-même et l’une ou plusieurs des parties à l’instance sont liés par la même question de droit, la même question de fait ou la même question de droit et de fait,
peut demander, par voie de requête, l’autorisation d’intervenir dans l’instance.
(2) Saisie de la requête, la Cour, après avoir examiné si l’intervention risque de retarder indûment ou de compromettre la décision sur les droits des parties à l’instance, peut :
a) autoriser le requérant à intervenir à titre d’intervenant bénévole et sans être partie à l’instance, afin d’éclairer la Cour par son témoignage ou son argumentation;
b) rendre toute directive qu’elle estime appropriée en matière d’actes de procédure, d’interrogatoire préalable ou de frais.
Transfert ou transmission d’intérêt
29 (1) Lorsque l’intérêt ou la responsabilité d’une partie à l’instance est transféré ou transmis à une autre personne en raison d’une cession, d’une faillite, d’un décès ou de toute autre cause, à tout moment de l’instance, nulle autre procédure ne peut être engagée avant que le greffier ne soit avisé du transfert ou de la transmission, ainsi que des modalités qui s’y rapportent.
(2) Sur réception de l’avis dont il est fait mention au paragraphe (1), le greffier consulte les parties concernant les circonstances dans lesquelles l’instance doit être continuée et fait rapport de ces consultations au juge en chef.
(3) Le juge en chef ou un juge désigné par lui pour traiter de l’affaire peut donner une directive de continuer l’instance ou toute autre directive qui lui semble appropriée.
- DORS/93-96, art. 6
- DORS/2004-100, art. 7 et 44(A)
- DORS/2008-303, art. 7
Représentant d’une partie frappée d’incapacité
29.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière.
- DORS/2008-303, art. 8
Représentation
Représentation par avocat
30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.
(2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.
- DORS/93-96, art. 7
- DORS/2007-142, art. 7
- DORS/2008-303, art. 9
Avocat inscrit au dossier
31 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’une partie a fait une démarche dans une instance au moyen d’un document signé par un avocat, celui-ci est censé être l’avocat de cette partie inscrit au dossier jusqu’à ce qu’un changement soit effectué d’une façon prévue par le présent article.
(2) L’avocat inscrit au dossier continue d’occuper en cette qualité jusqu’à ce :
a) que son client lui signifie la notification prévue à l’article 32;
b) qu’il ait signifié un avis de son intention de cesser d’occuper comme avocat et pourvu que les dispositions du paragraphe 33(1) aient été satisfaites;
c) qu’une directive de cessation d’occuper ait été rendue et signifiée au client de même qu’aux autres parties à l’instance et déposée avec la preuve de sa signification.
Constitution d’un nouvel avocat
32 (1) La partie qui est représentée par un avocat peut en désigner un autre par signification à cet avocat et aux autres parties ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du nouvel avocat.
(2) Toute partie qui agit en son nom propre peut nommer un avocat pour la représenter par signification aux autres parties et par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de son avocat.
(3) Toute partie représentée par un avocat peut choisir d’agir en son nom propre par signification à son avocat et aux autres parties, ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification indiquant son intention d’agir en son nom propre, ainsi que son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone.
Avis de cessation de représentation
33 (1) À tout moment avant :
a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;
b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,
selon le premier de ces deux événements, un avocat inscrit au dossier peut signifier à son client et à toutes les autres parties un avis écrit d’intention de cesser d’occuper comme avocat inscrit au dossier et ledit avis doit contenir la dernière adresse connue du client.
(2) La notification est signifiée au client soit à personne, soit par la poste à sa dernière adresse connue.
(3) Après dépôt de la notification avec preuve de signification et à l’expiration des dix jours qui suivent la signification au client, l’avocat cesse d’occuper pour ce dernier et son adresse cesse d’être l’adresse aux fins de signification du client.
(4) L’adresse aux fins de signification du client sera désormais l’adresse figurant dans la notification, jusqu’à ce qu’il dépose un document indiquant une autre adresse aux fins de signification.
Requête de l’avocat en vue de cesser d’occuper
34 (1) À tout moment après :
a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;
b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,
selon le premier de ces deux événements, un avocat peut, par requête en donnant avis à son client, demander une directive de cessation de représentation.
(2) L’avis de requête et la directive de cessation de représentation en vertu du paragraphe (1) sont signifiés au client à personne ou par la poste à sa dernière adresse connue.
(3) La directive de cessation de représentation indique la dernière adresse connue du client.
(4) L’adresse de signification du client doit être par la suite l’adresse contenue dans la directive jusqu’à ce que le client ait déposé un document qui donne une nouvelle adresse de signification.
Signification de documents
Signification de documents
35 (1) La signification à personne n’est requise pour aucun document, sauf dispositions contraires des présentes règles ou directive contraire.
(2) Tout document dont la signification à personne n’est pas requise peut être signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie intéressée.
Signification à personne
36 (1) La signification à personne se fait, le cas échéant :
a) par remise d’une copie du document à la personne, sauf si celle-ci est frappée d’incapacité;
b) s’il s’agit d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de cette dernière, ou à quiconque se trouve dans son établissement d’affaires et en assure manifestement la direction;
c) dans tous les autres cas, conformément aux directives données par la Cour sur requête sans préavis.
(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de produire l’original de ce document ni de l’avoir en sa possession.
- DORS/2008-303, art. 10
Signification indirecte
37 (1) S’il appert que pour une raison quelconque il est difficile de signifier un document à personne comme requis, la Cour peut ordonner la signification indirecte.
(2) Dans la directive de signification indirecte, la Cour précise le moment où la signification, effectuée conformément à cette directive, prend effet.
Signification à l’adresse aux fins de signification
38 (1) L’adresse aux fins de signification d’une partie est,
a) si elle est représentée par avocat, l’adresse professionnelle de l’avocat figurant dans le dernier document qu’il a déposé et où figure son adresse professionnelle;
b) s’il s’agit de la Couronne, ou d’un ministre ou sous-ministre de la Couronne, sans avocat inscrit au dossier, le bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa;
c) s’il s’agit de toute autre partie qui n’est pas représentée par avocat, son adresse telle qu’elle figure dans le dernier document qu’elle a déposé et où figure son adresse, laquelle doit se trouver au Canada;
d) si un document (qui peut être intitulé « Changement d’adresse aux fins de signification ») a été déposé pour indiquer qu’une autre adresse au Canada a été désignée à titre d’adresse aux fins de signification, cette dernière adresse.
(2) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue :
a) soit par la poste;
b) soit par remise du document à cette adresse.
Signification par la poste ou par télécopie
39 (1) Toute signification par la poste requise par les présentes règles se fait par courrier recommandé.
(2) Dans le cas où la signification par la poste d’un document est permise par les présentes règles, cette signification peut se faire par télécopie.
(3) En l’absence de preuve du contraire, la date indiquée sur la télécopie d’un document est la date de sa signification.
(4) En l’absence de preuve du contraire, la date de signification de tout document signifié par la poste, sauf l’acte introductif d’instance, est le cinquième jour suivant la date d’oblitération postale la plus ancienne figurant sur l’enveloppe ou, si cette date est illisible ou n’est pas disponible, le cinquième jour suivant la date figurant sur le reçu du client émis par la Société canadienne des postes au moment de la mise à la poste.
- DORS/93-96, art. 8
Régularisation de la signification
40 Dans le cas où un document a été signifié de façon non autorisée par les présentes règles ou par une directive de la Cour, cette dernière peut par directive régulariser cette signification si elle est convaincue :
a) que le document a été porté à la connaissance du destinataire;
b) que le document a été signifié de manière telle qu’il aurait été porté à la connaissance du destinataire si celui-ci n’avait pas tenté de se dérober à la signification.
Preuve de la signification
41 (1) La signification de tout document peut être prouvée par déclaration sous serment de la personne qui l’a signifié.
(2) Lorsque, conformément à un texte de loi ou texte réglementaire en vigueur dans une province, la signification par shérif ou huissier d’un document dans une instance civile peut être prouvée par d’autres moyens que la déclaration sous serment, cette signification peut être prouvée conformément au texte de loi ou texte réglementaire en vigueur dans la province où elle a eu lieu.
(3) La reconnaissance ou l’acceptation, par écrit, de la signification par l’avocat inscrit au dossier fait foi de cette signification, sans qu’il soit nécessaire de l’attester par déclaration sous serment.
Signification hors du Canada
42 (1) À moins que la personne à qui doit être signifié un document n’ait déclaré par écrit qu’elle consent à accepter la signification hors du Canada, cette signification doit être faite de la manière prévue aux paragraphes (4) et (5).
(2) La déclaration écrite attestant le consentement à l’acceptation de la signification hors du Canada doit être signée et datée par la personne qui donne son consentement ou, s’il s’agit d’une personne morale, par l’un de ses dirigeants ou administrateurs.
(3) Elle doit être déposée au greffe immédiatement après la signification accompagnée d’une déclaration sous serment de la partie qui a effectué la signification concernant la manière dont elle a été effectuée.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), tout document devant être signifié hors du Canada peut l’être de la manière prévue par les règles de droit du lieu où s’effectue la signification, de la manière prévue par les présentes règles ou de la manière prévue dans une ordonnance de la Cour.
(5) Lorsque la signification doit être effectuée dans un État signataire de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger et que la Convention s’applique dans cet État aux affaires sur lesquelles la Cour a compétence, la signification s’effectue de la manière prévue par la Convention.
(6) La preuve de la signification de documents hors du Canada peut être établie, selon le cas :
a) de la manière prévue à l’article 41;
b) de la manière prévue par les règles de droit du lieu où la signification a été effectuée;
c) conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.
- DORS/2007-142, art. 8
Actes de procédure
Actes de procédure requis ou permis
43 (1) Dans un appel, les actes de procédure doivent comprendre l’avis d’appel, la réponse à l’avis d’appel et la réplique, le cas échéant.
(2) [Abrogé, DORS/2007-142, art. 9]
(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans le consentement par écrit de la partie adverse ou l’autorisation de la Cour.
- DORS/2007-142, art. 9
Délai pour produire la réponse à l’avis d’appel
44 (1) La réponse à l’avis d’appel doit être déposée au greffe dans les 60 jours suivant la signification de l’avis d’appel, à moins que :
a) l’appelant ne consente, avant ou après l’expiration de ce délai, au dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci;
b) la Cour ne permette, sur demande présentée avant ou après l’expiration de ce délai, le dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci.
(2) Si la réponse n’est pas déposée dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont réputées vraies aux fins de l’appel.
(3) La réponse doit être signifiée :
a) soit dans les cinq jours suivant l’expiration du délai de 60 jours prescrit au paragraphe (1);
b) soit dans le délai imparti aux termes d’un consentement accordé par l’appelant en vertu du paragraphe (1);
c) soit dans le délai imparti aux termes d’une prolongation de délai accordée par la Cour en vertu du paragraphe (1).
(4) Le paragraphe 12(3) ne s’applique pas au présent article et la présomption établie au paragraphe (2) est une présomption réfutable.
- DORS/92-41, art. 2
- DORS/99-209, art. 4
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