Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
PARTIE 1Étiquetage — sensibilisation aux dangers pour la santé liés à l’usage des produits de vapotage (suite)
Produits de vapotage contenant de la nicotine (suite)
Avertissement sanitaire (suite)
Note marginale :Emplacement — trousse
20 (1) Si le produit de vapotage contenant de la nicotine est emballé dans une trousse, l’avertissement sanitaire exigé pour ce produit de vapotage figure sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Un seul avertissement sanitaire — trousse
(2) Toutefois, s’il y a deux produits de vapotage contenant de la nicotine ou plus dans la trousse, l’avertissement sanitaire exigé peut ne figurer qu’une seule fois sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Mention de la source
21 Si le fabricant choisit de mentionner la source de l’avertissement sanitaire, il fait figurer la mention « Santé Canada » immédiatement à côté ou au-dessous de la version française de l’avertissement sanitaire et la mention « Health Canada » immédiatement à côté ou au-dessous de la version anglaise.
Produits de vapotage sans nicotine
Note marginale :Absence de nicotine
22 Un produit de vapotage peut présenter une expression permise aux termes de l’article 23 si :
a) dans le cas d’une substance de vapotage, elle ne contient pas de nicotine;
b) dans le cas de tout autre produit de vapotage qui contient une substance de vapotage, il ne contient pas de nicotine.
Note marginale :Expressions permises
23 Seule une des expressions permises ci-après peut figurer sur le produit de vapotage :
a) « Sans nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « Nicotine-free » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression;
b) « Aucune nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « No nicotine » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression;
c) « Ne contient pas de nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « Does not contain nicotine » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression.
Note marginale :Emplacement
24 L’expression permise aux termes de l’article 23 ne figure que sur l’aire d’affichage du produit de vapotage ou de tout emballage contenant ce produit de vapotage.
Présentation de l’information
Langues officielles
Note marginale :Avertissement sanitaire exigé et expression permise
25 L’avertissement sanitaire exigé et l’expression permise aux termes de l’article 23 sont présentés dans les deux langues officielles, de la même manière.
Exigences techniques
Généralités
Note marginale :Intégrité
26 (1) L’ouverture de la manière habituelle du produit de vapotage ou de l’emballage ne doit pas couper, endommager autrement, ni rendre illisible une lettre, un mot ou une partie de l’information exigée ou de l’expression permise aux termes de l’article 23.
Note marginale :Exception — emballage-coque
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emballage intérieur qui est un emballage-coque.
Note marginale :Permanence
27 L’information exigée et l’expression permise aux termes de l’article 23 sont inamovibles.
Note marginale :Lisibilité
28 (1) L’information exigée :
a) est présentée en caractères sans empattement qui :
(i) ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs,
(ii) sont noirs sur un fond blanc,
(iii) ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe 2;
b) demeure claire et lisible pendant toute la durée de vie utile du produit de vapotage, dans les conditions normales ou habituelles de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation du produit de vapotage.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, tel un « b » ou un « p ».
Note marginale :Caractères du texte
29 Tout le texte de l’information exigée est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
Note marginale :Visibilité
30 L’information exigée n’est pas masquée ni voilée par l’information requise ou permise sous le régime de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Énoncé sur la concentration en nicotine
Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité
31 (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine qui figure sur un produit de vapotage ou sur un emballage est présenté de la façon suivante :
a) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 3 mm et d’une force de corps minimale de 8 points;
b) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 10 cm2, mais inférieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points;
c) si l’aire d’affichage principale est inférieure à 10 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 1,5 mm et d’une force de corps minimale de 4,5 points.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).
Avertissement sanitaire
Note marginale :Texte — avertissement sanitaire
32 L’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :
a) son premier mot est en lettres majuscules et en caractères gras;
b) le reste de son texte n’est pas en caractères gras et, à l’exception de la première lettre d’une phrase, est en lettres minuscules.
Note marginale :Langues officielles — emplacement
33 L’avertissement sanitaire dans une langue officielle figure immédiatement à côté ou au-dessous de celui dans l’autre langue officielle et les deux ne sont pas combinés.
Note marginale :Langues officielles — produit de vapotage et emballage
34 Dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage, l’avertissement sanitaire dans les deux langues officielles figure sur la même aire d’affichage principale ou la même aire d’affichage, selon le cas.
Note marginale :Visibilité
35 L’avertissement sanitaire qui figure sur un produit de vapotage ou sur un emballage satisfait aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage de forme cylindrique, il ne dépasse pas l’aire d’affichage principale;
b) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est en forme de prisme à base rectangulaire, il figure sur l’aire d’affichage principale;
c) dans le cas d’un sac ou de tout autre emballage, il est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du sac ou de l’emballage.
Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité
36 (1) L’avertissement sanitaire figurant sur un produit de vapotage ou sur un emballage est présenté de la façon suivante :
a) si l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points;
b) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur et d’une force de corps telles que l’avertissement sanitaire dans les deux langues officielles occupe au moins trente-cinq pour cent de l’aire d’affichage principale.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).
Prospectus et étiquette
Note marginale :Présentation de l’information
37 L’information exigée qui figure sur un prospectus ou une étiquette satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est située le plus près possible de l’arête supérieure de la surface du prospectus ou de l’étiquette de façon que, le cas échéant, l’énoncé sur la concentration en nicotine soit immédiatement au-dessus de l’avertissement sanitaire;
b) elle est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du prospectus ou de l’étiquette.
Note marginale :Règle spécifique de lisibilité
38 (1) L’information exigée qui figure sur un prospectus ou une étiquette est présentée en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).
Note marginale :Prospectus
39 Le prospectus sur lequel figure l’avertissement sanitaire exigé pour un produit de vapotage est inséré dans l’emballage contenant ce produit de vapotage.
Note marginale :Étiquette — visibilité
40 L’étiquette ne masque ni ne voile l’information exigée sous le régime de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale qui figure sur le produit de vapotage ou sur l’emballage.
Note marginale :Étiquette — manipulation sécuritaire
41 L’étiquette ne nuit pas à l’utilisation normale ni à la manipulation sécuritaire du produit de vapotage.
Mention de la source
Note marginale :Texte en continu
42 (1) La mention de la source d’un avertissement sanitaire est présentée de façon qu’aucune image ou aucun texte ne soit intercalé entre la mention de la source et l’avertissement sanitaire.
Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité
(2) La mention de la source de l’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :
a) elle satisfait aux exigences prévues aux articles 28 et 29;
b) elle n’est pas présentée en caractères gras;
c) la hauteur et la force de corps de ses caractères ne dépassent pas celles de l’avertissement sanitaire.
Note marginale :Caractères du texte
(3) Tout le texte de la mention de la source a la même police de caractères que le texte de l’avertissement sanitaire.
PARTIE 2Étiquetage et emballage — Protection de la santé ou de la sécurité humaines
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
43 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire d’affichage
aire d’affichage La partie de la surface d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur sur laquelle peuvent figurer les renseignements visés par la présente partie, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale La partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :
a) dans le cas d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur qui est de forme rectangulaire, le plus grand côté de l’aire d’affichage;
b) dans le cas d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur qui est de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
(i) l’aire du dessus,
(ii) quarante pour cent de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur par la hauteur de l’aire d’affichage;
c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté;
d) dans tout autre cas, la plus grande surface du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur, selon le cas, qui représente au moins quarante pour cent de l’aire d’affichage. (main display panel)
- contenant immédiat
contenant immédiat Contenant, y compris un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, qui est en contact direct avec une substance de vapotage ou dont il est raisonnablement prévisible qu’il le sera. (immediate container)
- dispositif de vapotage
dispositif de vapotage Produit de vapotage au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping device)
- emballage extérieur
emballage extérieur Emballage, autre qu’un contenant immédiat, qui contient un produit de vapotage et qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente du produit de vapotage au consommateur. (exterior package)
- pictogramme de danger
pictogramme de danger Le pictogramme, y compris sa bordure, qui figure à l’annexe 1. (hazard symbol)
- pièce de vapotage
pièce de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping part)
- produit de vapotage
produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping product)
- responsable
responsable
a) Le fabricant qui, au Canada, fabrique un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage ou place une substance de vapotage dans son contenant immédiat;
b) l’importateur, dans le cas d’un dispositif de vapotage ou d’une pièce de vapotage qui est importé ou d’une substance de vapotage qui est importée dans son contenant immédiat. (responsible person)
- substance de vapotage
substance de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping substance)
Note marginale :Emploi du conditionnel
(2) L’emploi du conditionnel dans les normes citées dans la présente partie a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.
Note marginale :Terminologie — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
(3) Tous les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
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