Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
Version de l'article 18 du 2020-07-01 au 2023-11-23 :
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage de recharge
18 (1) La mise en garde figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage, sur l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge.
Note marginale :Exception — petit produit de vapotage de recharge
(2) Toutefois, si l’aire d’affichage principale du produit de vapotage de recharge est inférieure à 15 cm2, la mise en garde peut figurer sur une étiquette.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage de recharge emballé
(3) Si le produit de vapotage de recharge est emballé, la mise en garde figure aussi sur l’aire d’affichage principale de son emballage extérieur.
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