Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
PARTIE 3Disposition transitoire, modification connexe et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Renseignements sur la toxicité
65 (1) Les renseignements sur la toxicité de la substance de vapotage visés à l’article 57 peuvent, malgré le paragraphe 39(1) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), figurer sur le contenant qui est un contenant immédiat, autre qu’un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, conformément au présent règlement pendant la période allant de la date de publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du Canada au 30 juin 2020.
Note marginale :Définition
(2) Dans le présent article, contenant s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).
Modification connexe
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
66 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2020
67 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Note marginale :1er janvier 2021
(2) À l’égard du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, l’article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Note marginale :Publication
(3) L’article 65 entre en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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