Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
DORS/2019-353
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
Enregistrement 2019-12-19
Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
C.P. 2019-1416 2019-12-18
Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage, ci-après, en vertu :
a) des articles 17Note de bas de page a et 33Note de bas de page b de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page c;
b) de l’article 37Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 9, art. 22
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 9, art. 44
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2016, ch. 9, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2010, ch. 21
PARTIE 1Étiquetage — sensibilisation aux dangers pour la santé liés à l’usage des produits de vapotage
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire d’affichage
aire d’affichage La partie de la surface d’un produit de vapotage ou d’un emballage sur laquelle peut figurer l’information visée par la présente partie, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale À l’égard d’un produit de vapotage ou d’un emballage, la partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage. La présente définition vise notamment :
a) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est en forme de prisme à base rectangulaire, l’un des plus grands côtés de l’aire d’affichage;
b) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
(i) l’aire du dessus,
(ii) quarante pour cent de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du produit de vapotage ou de l’emballage par la hauteur de l’aire d’affichage;
c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté;
d) dans tout autre cas, la plus grande surface du produit de vapotage ou de l’emballage qui représente au moins quarante pour cent de l’aire d’affichage. (main display panel)
- dispositif de vapotage
dispositif de vapotage Produit de vapotage au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping device)
- emballage extérieur
emballage extérieur Emballage d’un produit de vapotage qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage. (exterior package)
- emballage intérieur
emballage intérieur Emballage qui est le plus proche d’un produit de vapotage, y compris un emballage-coque. (interior package)
- fabricant
fabricant Ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer ou étiqueter des produits de vapotage pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)
- pièce de vapotage
pièce de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping part)
- substance de vapotage
substance de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping substance)
- trousse
trousse Emballage qui contient deux unités de produits de vapotage ou plus. (kit)
Note marginale :Précision — emballage
(2) Dans la présente partie, la mention de l’emballage extérieur et de l’emballage intérieur ne vise pas les garnitures d’emballage, les contenants d’expédition et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne sont pas exposés ni visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage.
Note marginale :Précision — produit de vapotage de recharge
(3) Dans la présente partie, la mention d’un produit de vapotage destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage ne vise pas un dispositif de vapotage ni une pièce de vapotage.
Note marginale :Terminologie — Loi sur le tabac et les produits de vapotage
(4) Tous les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Champ d’application
Note marginale :Vente au détail — produits de vapotage
2 (1) La présente partie s’applique à tout produit de vapotage destiné à la vente au détail au Canada ainsi qu’à son emballage.
Note marginale :Produits de vapotage fournis autrement
(2) La présente partie s’applique aussi à tout produit de vapotage destiné à être fourni autrement, au Canada, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs ainsi qu’à l’emballage d’un tel produit de vapotage.
Note marginale :Non-application
3 La présente partie ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
Objet
Note marginale :Étiquetage — Loi sur le tabac et les produits de vapotage
4 (1) Pour l’application des articles 15.1 et 15.2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, la présente partie prévoit les exigences en matière d’étiquetage auxquelles les fabricants de produits de vapotage doivent satisfaire :
a) relativement à l’information dont la présentation est exigée et qui concerne les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions;
b) relativement à la manière de présenter l’information visée à l’alinéa a) sur les produits de vapotage et sur leurs emballages, ainsi que sur les prospectus et sur les étiquettes attachées aux produits de vapotage.
Note marginale :Expressions permises
(2) La présente partie prévoit aussi, pour l’application des articles 30.42 et 30.45 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, les exigences auxquelles les fabricants de produits de vapotage doivent satisfaire relativement à la manière de présenter certaines expressions non obligatoires sur les produits de vapotage et sur les emballages de ceux-ci.
Produits de vapotage contenant de la nicotine
Énoncé sur la concentration en nicotine
Note marginale :Exigence — produit de vapotage contenant de la nicotine
5 Le produit de vapotage qui contient de la nicotine présente un énoncé sur la concentration en nicotine.
Note marginale :Exigence — concentration en nicotine
6 L’énoncé sur la concentration en nicotine précise, en milligrammes par millilitre, la concentration en nicotine de la substance de vapotage. La concentration est précédée de la mention « Nicotine — » et suivie de l’unité de mesure « mg/mL ».
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage
7 L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui n’est pas emballé, sur l’aire d’affichage principale ou sur une étiquette.
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage emballés
8 (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé, sur l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur.
Note marginale :Emballages multiples
(2) Si le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage compte de multiples emballages, l’énoncé sur la concentration en nicotine figure aussi sur l’un des emplacements suivants :
a) l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
b) l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage de recharge
9 (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage, sur l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage de recharge emballé
(2) Si le produit de vapotage de recharge est emballé, l’énoncé sur la concentration en nicotine figure aussi sur l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage dans une trousse
10 (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé dans une trousse, sur l’un des emplacements suivants :
a) l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
b) l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
c) une étiquette.
Note marginale :Trousse — produit de vapotage de recharge
(2) L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage et qui est emballé dans une trousse, sur l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge.
Note marginale :Emplacement — trousse
11 (1) Si des produits de vapotage contenant de la nicotine sont emballés dans une trousse, l’énoncé sur la concentration en nicotine exigé pour chaque produit de vapotage figure sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Un seul énoncé sur la concentration en nicotine
(2) Toutefois, si la concentration en nicotine est la même pour deux produits de vapotage ou plus se trouvant dans la trousse, l’énoncé sur la concentration en nicotine qui est applicable à ces produits de vapotage ne figure qu’une seule fois sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Emplacement — produit préemballé
12 Si le produit de vapotage est un produit préemballé au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui, en application du sous-alinéa 10b)(ii) de cette loi, est désigné par son nom commun ou générique ou par sa fonction, l’énoncé sur la concentration en nicotine figure immédiatement au-dessous de ce nom ou de cette fonction.
Avertissement sanitaire
Note marginale :Exigence — produit de vapotage contenant de la nicotine
13 Le produit de vapotage qui contient de la nicotine présente un avertissement sanitaire.
Note marginale :Liste des avertissements sanitaires
14 L’avertissement sanitaire exigé pour un produit de vapotage est l’avertissement sanitaire qui est prévu pour ce produit de vapotage dans le document intitulé Liste des avertissements sanitaires concernant les produits de vapotage, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Note marginale :Avertissement sanitaire modifié
15 Malgré le présent règlement, si, conformément à la présente partie, une personne a utilisé un avertissement sanitaire prévu dans la Liste des avertissements sanitaires concernant les produits de vapotage, dans sa version antérieure à la date de publication de sa version modifiée par le gouvernement du Canada, cette personne peut continuer d’utiliser cet avertissement sanitaire pendant une période de cent quatre-vingts jours suivant la date de publication de la liste modifiée.
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage
16 L’avertissement sanitaire figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui n’est pas emballé, sur l’aire d’affichage principale ou sur une étiquette.
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage emballés
17 (1) L’avertissement sanitaire figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé, sur l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur.
Note marginale :Exception — petit emballage extérieur
(2) Toutefois, si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 15 cm2, l’avertissement sanitaire peut figurer ailleurs sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur ou sur un prospectus.
Note marginale :Emballages multiples
(3) Si le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage compte de multiples emballages, l’avertissement sanitaire figure aussi sur l’un des emplacements suivants :
a) si l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur est égale ou supérieure à 15 cm2 :
(i) soit sur l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas,
(ii) soit sur l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur;
b) si l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur est inférieure à 15 cm2 :
(i) soit ailleurs sur l’aire d’affichage de l’emballage intérieur,
(ii) soit sur un prospectus.
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