Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
Version de l'article 37 du 2020-07-01 au 2023-11-23 :
Note marginale :Présentation de l’information
37 L’information exigée qui figure sur un prospectus ou une étiquette satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est située le plus près possible de l’arête supérieure de la surface du prospectus ou de l’étiquette de façon que, le cas échéant, l’énoncé sur la concentration en nicotine soit immédiatement au-dessus de la mise en garde;
b) elle est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du prospectus ou de l’étiquette.
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