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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Version de l'article 35 du 2020-07-01 au 2023-11-23 :


Note marginale :Visibilité

 La mise en garde qui figure sur un produit de vapotage ou sur un emballage satisfait aux exigences suivantes :

  • a) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage de forme cylindrique, elle ne dépasse pas l’aire d’affichage principale;

  • b) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est en forme de prisme à base rectangulaire, elle figure sur l’aire d’affichage principale;

  • c) dans le cas d’un sac ou de tout autre emballage, elle est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du sac ou de l’emballage.


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