Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage dans une trousse
19 (1) La mise en garde figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé dans une trousse, sur l’un des emplacements suivants :
a) l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
b) l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
c) une étiquette.
Note marginale :Trousse — produit de vapotage de recharge
(2) La mise en garde figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage et qui est emballé dans une trousse, sur l’un des emplacements suivants :
a) l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge;
b) si l’aire d’affichage principale du produit de vapotage de recharge est inférieure à 15 cm2 :
(i) soit l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur du produit de vapotage de recharge qui est emballé,
(ii) soit une étiquette.
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