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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Version de l'article 19 du 2020-07-01 au 2023-11-23 :


Note marginale :Emplacement — produit de vapotage dans une trousse

  •  (1) La mise en garde figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé dans une trousse, sur l’un des emplacements suivants :

    • a) l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;

    • b) l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;

    • c) une étiquette.

  • Note marginale :Trousse — produit de vapotage de recharge

    (2) La mise en garde figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage et qui est emballé dans une trousse, sur l’un des emplacements suivants :

    • a) l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge;

    • b) si l’aire d’affichage principale du produit de vapotage de recharge est inférieure à 15 cm2 :

      • (i) soit l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur du produit de vapotage de recharge qui est emballé,

      • (ii) soit une étiquette.


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