Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
PARTIE 2Étiquetage et emballage — Protection de la santé ou de la sécurité humaines (suite)
Exigences (suite)
Présentation des renseignements (suite)
Note marginale :Ordre d’énumération des ingrédients
61 (1) Les ingrédients faisant partie de la liste d’ingrédients visée à l’article 47 sont énumérés de la façon suivante :
a) dans le cas des ingrédients présents dans la substance de vapotage en une concentration minimale de un pour cent, en ordre décroissant selon leurs proportions;
b) dans le cas des ingrédients présents dans la substance de vapotage en une concentration de moins de un pour cent, sans ordre particulier immédiatement à la suite de ceux visés à l’alinéa a).
Note marginale :Concentration d’un ingrédient
(2) Dans le présent article, lorsque la concentration d’un ingrédient présent dans la substance de vapotage est exprimée en pourcentage, ce pourcentage représente le ratio du poids de cet ingrédient par rapport au volume de la substance de vapotage.
Note marginale :Concentration — combinaison d’arômes
(3) Dans le cas des ingrédients qui sont ajoutés à la substance de vapotage uniquement pour produire une combinaison d’arômes, la proportion de la concentration totale de ces ingrédients est utilisée pour déterminer le rang que doit occuper la mention « arôme » dans la liste d’ingrédients.
Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture
62 (1) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture d’un contenant protège-enfants visées à l’article 55 sont présentées sous l’une des formes ci-après ou les deux :
a) des mots;
b) un diagramme ou un symbole au sens explicite.
Note marginale :Langues officielles
(2) Si les directives prennent la forme de mots, elles peuvent figurer sur le système de fermeture du contenant protège-enfant dans une langue officielle et ailleurs sur l’aire d’affichage du contenant dans l’autre langue officielle.
Note marginale :Diagramme ou symbole — contraste des couleurs
(3) Si les directives prennent la forme d’un diagramme ou d’un symbole, le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond équivaut à au moins un écran de soixante-dix pour cent de noir sur blanc.
Note marginale :Pictogramme de danger — diamètre minimal
63 Le diamètre du pictogramme de danger visé à l’alinéa 57(1)a) est au moins égal :
a) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, au diamètre d’un cercle imaginaire qui a une superficie égale à trois pour cent de l’aire d’affichage principale;
b) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, à 6 mm.
Note marginale :Énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins
64 L’énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins qui est visé à l’alinéa 57(1)b) possède les caractéristiques suivantes :
a) le mot « POISON » est en lettres majuscules et en caractères gras;
b) l’énoncé figure immédiatement à côté ou au-dessous du pictogramme de danger visé à l’alinéa 57(1)a).
PARTIE 3Disposition transitoire, modification connexe et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Renseignements sur la toxicité
65 (1) Les renseignements sur la toxicité de la substance de vapotage visés à l’article 57 peuvent, malgré le paragraphe 39(1) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), figurer sur le contenant qui est un contenant immédiat, autre qu’un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, conformément au présent règlement pendant la période allant de la date de publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du Canada au 30 juin 2020.
Note marginale :Définition
(2) Dans le présent article, contenant s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).
Modification connexe
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
66 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2020
67 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Note marginale :1er janvier 2021
(2) À l’égard du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, l’article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Note marginale :Publication
(3) L’article 65 entre en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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