Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 131 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Délai pour répondre

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.

  • Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.


Date de modification :