Règles sur les brevets
Version de l'article 131 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :
Note marginale :Délai pour répondre
131 (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.
Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.
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