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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Certification (suite)

Autres conditions applicables aux brevets et aux visas

  •  (1) Tout brevet, certificat ou visa exigé par le présent règlement doit selon le cas, satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) s’il a été délivré après la date d’entrée en vigueur du présent article, être délivré en vertu de la présente partie;

    • b) s’il a été délivré le 30 juillet 1997 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine),

    • c) s’il a été délivré avant le 30 juillet 1997, avoir été délivré en vertu de l’un des règlements suivants :

      • (i) le Règlement sur le certificat de capacité de matelot qualifié,

      • (ii) le Règlement sur le certificat de canotier,

      • (iii) le Règlement sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire,

      • (iv) le Règlement sur les examens de mécaniciens de marine,

      • (v) le Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant.

  • (2) En plus d’être conforme aux exigences du paragraphe (1), tout brevet ou certificat doit porter un visa attestant qu’il est conforme aux exigences de la Convention STCW, sauf s’il s’agit de l’un des brevets ou certificats suivants :

    • a) un brevet qui n’est valide qu’à bord des bâtiments de pêche, des engins à grande vitesse, des engins submersibles transportant des passagers, des aéroglisseurs ou des UML;

    • b) un brevet qui n’est valide que pour les voyages limités en eaux contiguës, les voyages à proximité du littoral, classe 2, ou les voyages en eaux abritées;

    • c) un certificat de capitaine, eaux intérieures (CIW), délivré avant le 1er septembre 1977;

    • d) un certificat de capitaine, bâtiment d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage de cabotage (CHT 350), délivré avant le 1er septembre 1977;

    • e) un certificat de capitaine, bâtiment d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage en eaux intérieures (CIW 350), délivré avant le 1er septembre 1977;

    • f) un brevet de service de capitaine, bâtiment à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute;

    • g) un brevet de premier lieutenant, eaux intérieures (1MIW), délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1976;

    • h) un brevet de deuxième lieutenant, eaux intérieures (2MIW), délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1975;

    • i) un brevet de service de capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 1 600;

    • j) un brevet d’expert en compensation de compas;

    • k) un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié;

    • l) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;

    • m) un brevet de capitaine, avec restrictions, ou de premier officier de pont, avec restrictions;

    • o) un brevet de cuisinier de navire;

    • p) un brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions.

  • (3) Les droits découlant d’un brevet ou, le cas échéant, du visa qui s’y rattache, en mer sont assujettis à toute limite qui y est inscrite et à toute limite inscrite au plus récent certificat médical délivré au titulaire du brevet.

Droits pour examens et documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le candidat à l’examen mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit payer les droits qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExamensDroits ($)
    1Examen oral ou pratique subi en vue de l’obtention d’un brevet avec restrictions27,50
    2Examen oral ou pratique subi en vue de l’obtention d’un brevet, autre qu’un brevet avec restrictions55,00
    3Examen subi à l’aide d’un simulateur55,00
    4Examen écrit27,50
  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un examen subi en vue de l’obtention de l’un des brevets suivants :

    • a) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;

    • b) un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse;

    • c) un brevet de qualification de type d’aéroglisseur;

    • d) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;

    • e) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le candidat doit payer pour les documents ou visas mentionnés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe les droits qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Documents ou visasDroits ($)
    1Remplacement d’un brevet, d’un certificat de compétence ou d’un visa, à l’exception du brevet, du certificat de compétence ou du visa perdu en raison d’un naufrage27,50
    2Délivrance d’un brevet ou d’un visa n’exigeant pas d’examen autre qu’un examen médical27,50
    3Délivrance d’un relevé des qualifications et des examens en vue de l’obtention de brevets ou de visas20,00
    4Page couverture d’un brevet ou d’un certificat de compétence20,00
    5Délivrance d’une carte d’identité20,00
    6Remplacement d’un registre de service en mer90,00 pour chaque période de cinq années consécutives, ou fraction de celle-ci, visée par chaque dossier examiné pour l’établissement de l’état
  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à la délivrance ni au remplacement des brevets ou des visas suivants :

    • a) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;

    • b) un brevet d’opérateur des commandes de ballasts;

    • c) un brevet ou un visa de gestion de la sécurité des passagers;

    • d) un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse;

    • e) un brevet de qualification de type d’aéroglisseur;

    • f) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;

    • g) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II;

    • h) tout visa relatif aux bâtiments à voile;

    • i) un visa d’engin submersible transportant des passagers.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un certificat médical.

Capitaines et officiers

Capitaine au long cours

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine au long cours doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevet
    • a) soit de capitaine, à proximité du littoral;

    • b) soit de capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral;

    • c) soit de premier officier de pont;

    • d) soit d’officier de pont de quart;

    • e) soit d’officier de pont de quart, à proximité du littoral.

    2ExpérienceLe service en mer prévu au paragraphe (2).
    3Certificats à fournir à l’examinateur

    Les certificats suivants :

    • a) FUM sur la sécurité de base STCW;

    • b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

    • c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;

    • d) FUM destinées aux officiers supérieurs;

    • e) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • f) NES, niveau II;

    • g) système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI);

    • h) secourisme avancé en mer.

    4Réussite aux examens

    Les examens suivants :

    • a) communications, niveau 1;

    • b) communications, niveau 2;

    • c) navigation astronomique, niveau 2;

    • d) systèmes et instruments de navigation;

    • e) déviascope;

    • f) sécurité de la navigation, niveau 2;

    • g) météorologie, niveau 2;

    • h) gestion des navires, niveau 3;

    • i) gestion des navires, niveau 4;

    • j) construction et stabilité du navire, niveau 4;

    • k) construction et stabilité du navire, niveau 5;

    • l) cargaisons, niveau 3;

    • m) connaissances en mécanique, niveau 2;

    • n) SIM II, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 3f);

    • o) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.

  • (2) Après l’obtention du brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral, d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral, le candidat au brevet de capitaine au long cours doit accumuler l’un des services en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 alors que ceux-ci effectuent des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, lequel service doit comprendre au moins 12 mois à effectuer des voyages au-delà du bassin des Grands Lacs au cours desquels la distance entre les ports d’escale extrêmes est de plus de 500 milles marins :

    • a) au moins 36 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle;

    • b) au moins 24 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle, s’il a effectué du service pendant au moins 12 mois à titre de capitaine ou de premier officier;

    • c) une combinaison, calculée au prorata, des exigences prévues aux alinéas a) et b).

Capitaine, à proximité du littoral

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine, à proximité du littoral doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevet
    • a) Soit de capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral;

    • b) soit de premier officier de pont;

    • c) soit de premier officier de pont, à proximité du littoral;

    • d) soit d’officier de pont de quart;

    • e) soit d’officier de pont de quart, à proximité du littoral.

    2ExpérienceLe service en mer prévu au paragraphe (2).
    3Certificats à fournir à l’examinateur

    Les certificats suivants :

    • a) FUM sur la sécurité de base STCW;

    • b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

    • c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;

    • d) FUM destinées aux officiers supérieurs;

    • e) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • f) NES, niveau II;

    • g) système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI);

    • h) secourisme avancé en mer.

    4Réussite aux examens

    Les examens suivants :

    • a) systèmes et instruments de navigation;

    • b) sécurité de la navigation, niveau 2;

    • c) météorologie, niveau 2;

    • d) gestion des navires, niveau 3;

    • e) gestion des navires, niveau 4;

    • f) construction et stabilité du navire, niveau 4;

    • g) construction et stabilité du navire, niveau 5;

    • h) cargaisons, niveau 3;

    • i) connaissances en mécanique, niveau 2;

    • j) SIM II, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 3f);

    • k) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.

  • (2) Après obtention du brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral, d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral, le candidat au brevet de capitaine, à proximité du littoral doit accumuler l’un des services en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :

    • a) au moins 36 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle;

    • b) au moins 24 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle, s’il a effectué du service pendant au moins 12 mois à titre de capitaine ou de premier officier;

    • c) une combinaison, calculée au prorata, des exigences prévues aux alinéas a) et b).

 

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