Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 3Normes du travail maritime (suite)
SECTION 3Conditions d’emploi (suite)
Obligations des recruteurs d’équipage
330 Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres d’équipage, cette personne, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplit à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :
a) l’article 310, pour ce qui est des visas nécessaires pour rejoindre le bâtiment;
b) le paragraphe 327(1);
c) les paragraphes 328(1) et (2).
SECTION 4Infirmerie distincte
331 (1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 527]
(2) Le capitaine d’un bâtiment équipé d’une infirmerie distincte veille à ce que celle-ci soit utilisée exclusivement à des fins médicales.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur au Canada.
(4) Pour l’application du présente article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.
SECTION 5Processus de règlement des plaintes à bord
332 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, veille à ce que les membres d’équipage puissent se prévaloir du processus de règlement des plaintes à bord qui est mentionné au présent article.
(2) Tout membre d’équipage peut porter plainte concernant :
a) une présumée violation, à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) toute exigence applicable prévue aux paragraphes 93(1) ou 94(1) de la Loi ou au paragraphe 334(1),
(ii) l’article 425 du Code criminel ou le droit à la liberté d’association et le droit à la négociation collective prévus à la partie I du Code canadien du travail,
(iii) l’article 423 du Code criminel pour ce qui est de forcer une personne à travailler;
b) un prétendu acte discriminatoire figurant à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’un des articles 7 à 12 et l’alinéa 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
(ii) l’article 14.1 de cette loi concernant tout plainte liée à un prétendu acte discriminatoire figurant à une disposition visée au sous-alinéa (i).
(3) La plainte peut être présentée, selon le cas :
a) au chef du service du membre d’équipage;
b) à l’officier supérieur du membre d’équipage;
c) au capitaine du bâtiment;
d) au représentant autorisé du bâtiment.
(4) Tout plaignant peut être représenté par un autre membre d’équipage à bord avec le consentement de celui-ci.
(5) Le plaignant et son représentant peuvent participer à toute réunion ou audience concernant la plainte.
(6) Si la personne visée aux alinéas (3)a) ou b) ne peut régler la plainte à la satisfaction du plaignant, elle renvoie la plainte au capitaine du bâtiment.
(7) S’il ne peut régler la plainte à la satisfaction du plaignant, le capitaine renvoie la plainte au représentant autorisé.
(8) La personne à laquelle la plainte est présentée ou renvoyée tente de la régler dès que possible.
(9) La personne qui règle la plainte consigne dans un registre les détails de la plainte, ainsi que le règlement auquel elle a donné lieu, et en remet une copie au plaignant et à toute autre partie concernée.
(10) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre le droit d’un membre d’équipage en vertu de toute autre loi, d’un usage, d’un contrat ou d’un arrangement.
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des plaintes auxquelles s’applique l’article 127.1 du Code canadien du travail.
SECTION 6Certificat de travail maritime et déclaration de conformité
Exigences — Certificats et déclarations
333 (1) Tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, doit être titulaire d’un certificat de travail maritime ou d’un certificat de travail maritime provisoire.
(2) Le représentant autorisé de tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, doit être titulaire d’une déclaration de conformité de travail maritime.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de travail maritime provisoire.
Délivrance d’un certificat de travail maritime
334 (1) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime à tout bâtiment canadien si les exigences applicables quant aux points suivants sont respectées :
a) l’âge minimal des membres d’équipage tel qu’il est mentionné à l’article 302 et les heures de travail des personnes âgées de moins de 18 ans telles qu’elles sont mentionnées à l’article 303;
b) la certification médicale telle qu’elle est mentionnée à la section 8 de la partie 2;
c) les qualifications des gens de mer telles qu’elles sont mentionnées à la partie 1;
d) les contrats d’engagement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 91 de la Loi et à l’article 308, les conventions collectives telles qu’elles sont mentionnées à l’article 309 et les certificats de congédiement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 92 de la Loi;
e) le recours à des services de recrutement et de placement tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 304(2);
f) les heures de travail ou de repos telles qu’elles sont mentionnées aux articles 319 à 323;
g) le niveau d’armement en équipage pour le bâtiment tel qu’il est mentionné à la partie 2;
h) la santé et la sécurité telles qu’elles sont mentionnées dans la partie II du Code canadien du travail ainsi que :
(i) le logement et les installations de loisirs à bord tel qu’il est mentionné au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments,
(ii) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 528]
(iii) l’alimentation et le service de table tels qu’ils sont mentionnés à l’article 329,
(iv) la prévention des accidents telle qu’elle est mentionnée dans le Règlement sur l’outillage de chargement;
i) le processus de règlement des plaintes à bord tel qu’il est mentionné à l’article 127.1 du Code canadien du travail et à l’article 332;
j) le paiement et la transmission des gages tels qu’ils sont mentionnés aux articles 315 à 317.
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime provisoire à tout bâtiment canadien si les exigences visées au paragraphe (3) sont respectées et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bâtiment vient d’être enregistré au Canada;
b) il y a un nouveau représentant autorisé par suite du changement de propriétaire du bâtiment.
(3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les exigences applicables visées aux alinéas (1)b) à d);
b) les exigences applicables visées aux alinéas (1)a) et e) à j) dans la mesure où il est raisonnable et possible de respecter ces exigences au moment de la délivrance du certificat de travail maritime provisoire;
c) le capitaine du bâtiment connaît les exigences visées au paragraphe (1) et qui doit s’y conformer.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
a) celles visées aux alinéas (1)a), b), d), e) et h) à j);
b) celles visées à l’alinéa (1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).
Délivrance d’une déclaration de conformité de travail maritime
335 (1) Le ministre délivre, sur demande, une déclaration de conformité de travail maritime au représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui a en place des procédures pour assurer la conformité avec les exigences applicables visées au paragraphe 334(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
a) celles visées aux alinéas 334(1)a), b), d), e) et h) à j);
b) celles visées à l’alinéa 334(1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).
Accessibilité
336 (1) Le capitaine de tout bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime conserve celui-ci à bord et y joint une copie de la déclaration de conformité de travail maritime délivrée pour ce bâtiment.
(2) Le capitaine de tout bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime provisoire conserve celui-ci à bord.
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que les documents visés aux paragraphes (1) ou (2), soient :
a) d’une part, affichés sur le tableau d’affichage du bâtiment pour informer les membres d’équipage;
b) d’autre part, mis à la disposition des personnes suivantes :
(i) les membres d’équipage et leurs représentants,
(ii) les fonctionnaires chargés du contrôle portuaire dans des États étrangers.
Certificat de travail maritime visé
337 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime veille à ce que le certificat soit visé comme l’exige la norme A5.1.3.2 de la Convention.
Registres des inspections
338 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime veille à ce que les résultats des inspections effectuées pour assurer la conformité avec toute exigence applicable visée au paragraphe 334(1) soient consignés dans des registres et soient, selon le cas :
a) annexés à la déclaration de conformité de travail maritime délivrée à l’égard de ce bâtiment;
b) conservés à bord sous forme électronique et mis à la disposition, sous cette forme :
(i) des représentants des membres d’équipage,
(ii) des fonctionnaires chargés du contrôle portuaire dans des États étrangers.
(2) Le capitaine remet une copie des registres aux membres d’équipage qui en font la demande.
(3) Si les registres ne sont pas en anglais, le capitaine veille à ce qu’une traduction anglaise accompagne les registres ou la copie, selon le cas.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux inspections effectuées en vue de la délivrance d’un certificat de travail maritime ou d’un certificat de travail maritime provisoire.
SECTION 7Journal de bord
339 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien d’une jauge brute de 100 ou plus qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, tient un journal de bord réglementaire en une forme approuvée par le ministre.
(2) Le ministre approuve des formes de journal de bord réglementaire qui contiennent les espaces nécessaires aux inscriptions exigées par l’article 340.
(3) Le journal de bord réglementaire peut être tenu séparément ou avec le carnet de passerelle du bâtiment.
(4) Le capitaine veille à ce que chaque inscription exigée par l’article 340 soit conforme aux exigences suivantes :
a) elle est faite aussitôt que possible;
b) elle indique la date de l’événement et celle où elle est faite, si elle se rapporte à un événement;
c) elle n’est pas faite plus de 24 heures après l’arrivée du bâtiment à son dernier lieu de déchargement, si elle a trait à un événement qui se produit avant son arrivée.
(5) Le capitaine signe chaque inscription au journal de bord réglementaire et veille à ce que chaque inscription soit également signée par le premier officier de pont ou un autre membre d’équipage et, s’il s’agit d’une inscription se rapportant à une blessure ou à un décès, par le médecin à bord, le cas échéant.
340 (1) Le journal de bord réglementaire contient les inscriptions suivantes :
a) le nom du bâtiment, son numéro matricule, son port d’immatriculation et ses jauges brute et nette au registre;
b) le nom du capitaine et son numéro de brevet ou de certificat;
c) le lieu où le voyage a commencé et la date de départ, la classification du voyage, ainsi que le lieu où le voyage s’est terminé et la date d’arrivée;
d) la liste des membres d’équipage à bord;
e) des détails de toute blessure subie par un membre d’équipage, y compris la nature de celle-ci, ainsi que le traitement médical retenu, s’il y a lieu;
f) des détails de toute naissance à bord d’un enfant, y compris :
(i) sa date de naissance,
(ii) ses prénoms, le cas échéant, et nom, et son sexe,
(iii) les prénoms et nom, y compris le nom de jeune fille de la mère, le cas échéant, ainsi que sa nationalité et son lieu de résidence le plus récent,
(iv) les prénoms et nom du père, ainsi que sa nationalité et son lieu de résidence le plus récent, si ces renseignements sont connus;
g) des détails de tout décès à bord, y compris :
(i) la date du décès,
(ii) les prénoms et nom de la personne, et son sexe,
(iii) son âge,
(iv) son grade ou occupation si la personne était un membre d’équipage,
(v) sa nationalité et son lieu de résidence le plus récent,
(vi) la cause du décès;
h) les détails en ce qui concerne les gages dus à tout membre d’équipage qui décède au cours d’un voyage, y compris le montant brut de toute retenue à effectuer sur ceux-ci;
i) des détails entourant tout accident ou incident lié au bâtiment;
j) des détails en ce qui concerne chaque cas où un membre d’équipage a déserté ou commis une violation grave de son contrat de travail;
k) si un avis comprenant une description du tirant d’eau et du franc-bord du bâtiment doit être affiché en vertu de l’article 12 du Règlement sur les lignes de charge, la date et l’heure, de l’affichage de l’avis.
(2) Si le bâtiment effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, le journal de bord réglementaire contient également les inscriptions suivantes :
a) si le bâtiment est titulaire d’un certificat local de franc-bord, d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord et qu’il quitte un lieu pour prendre la mer :
(i) le lieu d’où il effectue son départ,
(ii) la date et l’heure du départ,
(iii) le tirant d’eau réel à l’avant et à l’arrière,
(iv) le franc-bord réel au milieu du bâtiment à bâbord et à tribord et la moyenne de ces francs-bords,
(v) la densité de l’eau,
(vi) les rajustements de la ligne de charge applicable pour la densité de l’eau et le poids du combustible et toute autre matière exigée aux fins de consommation entre le point de départ et la mer, et le total de ces rajustements,
(vii) le tirant d’eau moyen et le franc-bord moyen au milieu du bâtiment en eau salée calculés après que les rajustements visés au sous-alinéa (vi) ont été effectués;
b) si le bâtiment est titulaire d’un certificat local de franc-bord, d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord, les positions de la ligne de pont et des lignes de charge indiquées dans le certificat;
c) les renseignements qui doivent être conservés en application du paragraphe 24(1) du Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie;
d) une mention quotidienne que les conditions radioélectriques et l’état de l’équipement de radiocommunications du bâtiment sont satisfaisants ou non satisfaisants.
(3) Le capitaine du bâtiment fait parvenir au ministre les inscriptions exigées par les alinéas (1)a) à c) à la fin du voyage ou au moment où il quitte le bâtiment, mais, dans tous les cas, au plus tard lorsque s’effectue un changement d’immatriculation du bâtiment ou que le bâtiment est naufragé ou abandonné.
(4) Le capitaine fournit au représentant autorisé du bâtiment chaque journal de bord réglementaire rempli.
(5) Le représentant autorisé veille à ce que chaque journal de bord réglementaire du bâtiment soit conservé jusqu’à la première des dates suivantes :
a) cinq ans après la date à laquelle le journal de bord réglementaire est rempli;
b) la date à laquelle un changement d’immatriculation du bâtiment est effectué.
(6) Le représentant autorisé fournit au ministre, sur demande, les journaux de bord réglementaires du bâtiment.
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