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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Armement (suite)

SECTION 2Bâtiments Canadiens (suite)

Visas et brevets — Bâtiments transportant des passagers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un bâtiment roulier qui transporte plus de 12 passagers, qui a une jauge brute de plus de 500 et qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, le capitaine, le premier officier, le chef mécanicien, l’officier mécanicien en second et, si l’une des fonctions ci-après leur est assignée, les personnes employées à bord du bâtiment, doivent être titulaires d’un brevet ou d’un visa de gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) :

    • a) charger, décharger ou arrimer les marchandises;

    • b) fermer les ouvertures de la coque;

    • c) assurer la sécurité des passagers dans les situations d’urgence;

    • d) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent être titulaires d’un brevet ou d’un visa de gestion de la sécurité des passagers les personnes, autres que celles visées au paragraphe (1), employées à bord d’un bâtiment roulier d’une jauge brute de plus de 500 qui transporte plus de 12 passagers et qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, si les fonctions qui leur sont assignées comprennent l’une des tâches suivantes :

    • a) aider les passagers dans les situations d’urgence;

    • b) fournir directement un service aux passagers dans les espaces prévus pour les passagers;

    • c) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la Sécurité qu’à compter du 7 novembre 2011.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), doit être titulaire d’un brevet ou d’un visa de gestion de la sécurité des passagers chaque capitaine, officier et autre membre de l’effectif auquel sont assignées des fonctions spécifiques au rôle d’appel d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 500, qui transporte plus de 12 passagers, qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées et qui n’est pas un bâtiment roulier, lorsque les fonctions qui lui sont assignées comprennent l’une des tâches suivantes :

    • a) aider les passagers dans les situations d’urgence;

    • b) fournir directement un service aux passagers dans les espaces prévus pour les passagers;

    • c) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité qu’à compter du 7 novembre 2011.

SECTION 3Unités mobiles au large

Formation et familiarisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le chef de l’installation au large veille à ce que les visiteurs et les membres du personnel qui ne sont pas employés directement à bord de l’UML ou qui ne sont pas régulièrement affectés à bord, lesquels se trouvent à bord pour une courte période et n’effectuent aucune tâche liée à l’exploitation courante de l’unité, reçoivent une formation d’orientation ou de familiarisation au large, ainsi que des instructions en matière de techniques de survie individuelle et de sécurité sur les lieux de travail qui permettent à ces personnes de connaître la structure hiérarchique de l’UML et la chaîne de commandement et :

    • a) de communiquer avec les autres personnes à bord en ce qui concerne des questions relatives à la sécurité de base et de comprendre les symboles, indicateurs et signaux d’alarme ayant trait à la sécurité, en particulier sur les mesures à prendre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) une personne passe par dessus bord,

      • (ii) un incendie, de la fumée ou du sulfure d’hydrogène sont détectés,

      • (iii) l’alarme d’incendie, celle pour l’abandon du bâtiment, celle pour le gaz toxique ou une autre alarme générale retentit;

    • b) de repérer et d’endosser un gilet de sauvetage et, s’il y en de fournies à bord, une combinaison d’immersion;

    • c) de reconnaître les postes de rassemblement, les postes d’embarquement et les parcours d’évacuation en cas d’urgence;

    • d) de donner l’alarme et d’utiliser correctement un extincteur d’incendie portatif;

    • e) de prendre immédiatement des mesures en cas d’accident ou d’urgence médicale à bord;

    • f) de fermer et d’ouvrir les portes d’incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l’eau installées à bord de l’UML, autres que celles des ouvertures de coque;

    • g) d’observer les pratiques de sécurité au travail de l’UML conformément au Code canadien du travail et de respecter le système d’autorisation de travail applicable à bord de l’UML.

  • (2) L’orientation ou la formation ainsi que les instructions visées aux alinéas (1)d) à g) peuvent être limitées ou omises dans le cas de personnes qui ne restent pas à bord de l’UML pour la nuit, à condition qu’elles soient accompagnées, alors qu’elles se trouvent à bord, par une personne visée aux articles 232 ou 233.

  •  (1) Le chef de l’installation au large veille à ce que les membres du personnel qui n’ont pas de responsabilités établies relativement à la sécurité et à la survie des autres reçoivent les formations suivantes :

    • a) la formation d’orientation ou de familiarisation, ainsi que les instructions, mentionnées à l’article 231;

    • b) la formation relative au sulfure d’hydrogène, s’il est possible que cette substance puisse se trouver à bord de l’UML;

    • c) la formation sur les systèmes d’information sur les matières dangereuses se trouvant sur les lieux de travail (SIMDUT);

    • d) avant d’avoir accumulé un mois de service à bord de l’UML, une formation de base dans les matières suivantes :

      • (i) aptitude aux techniques individuelles de survie,

      • (ii) prévention de l’incendie et lutte contre l’incendie,

      • (iii) sécurité individuelle,

      • (iv) familiarisation et orientation concernant l’agencement général de l’UML,

      • (v) systèmes d’exploitation de l’UML,

      • (vi) équipement et marche à suivre à bord de l’UML,

      • (vii) structure hiérarchique à bord de l’UML,

      • (viii) conception de la sécurité et plans d’urgence à bord de l’UML,

      • (ix) procédure d’alerte en situation d’urgence à bord de l’UML,

      • (x) nécessité primordiale de porter à l’attention d’une personne responsable toute situation anormale à bord de l’UML.

  • (2) La formation visée à l’alinéa (1)d) est donnée par un membre de l’équipage qui a reçu la formation spécialisée pertinente mentionnée à l’article 233.

  • (3) Le représentant autorisé d’une UML veille à ce qu’un registre de formation soit conservé, et présenté sur demande pour inspection par un inspecteur de la sécurité maritime, afin de permettre à l’inspecteur de s’assurer que chaque membre de l’équipage qui n’a pas de responsabilités établies relativement à la sécurité et à la survie des autres a atteint, au cours des cinq années précédentes, la norme de compétence exigée.

  •  (1) Le chef de l’installation au large veille à ce que chaque membre de l’effectif auquel les fonctions suivantes sont assignées au rôle d’appel soit titulaire :

    • a) s’il est chargé d’un bateau de sauvetage, d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

    • b) s’il fait partie d’une équipe de lutte contre l’incendie, d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui a trait aux techniques avancées de lutte contre l’incendie;

    • c) s’il est affecté à l’exploitation d’un canot de secours rapide, d’un certificat de formation d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;

    • d) s’il est désigné pour prodiguer les premiers soins, d’un certificat de secourisme avancé en mer.

  • (2) Plutôt que d’être titulaire d’un certificat de formation exigé par le paragraphe (1), le membre d’équipage y peut substituer un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs pétroliers intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel , si le ministre a établi que le certificat de substitution est équivalent au certificat exigé par le paragraphe (1).

Effectif minimal

  •  (1) Le représentant autorisé d’une UML doit veiller à ce que l’effectif minimal de celle-ci soit composé des personnes suivantes :

    • a) un chef de l’installation au large qui est titulaire d’un brevet de chef de l’installation au large propre au type d’UML;

    • b) un superviseur de barge qui est titulaire d’un brevet de superviseur de barge propre au type d’UML;

    • c) dans le cas d’une UML/surface, un opérateur des commandes de ballasts qui est titulaire d’un brevet d’opérateur des commandes de ballasts et qui, dans le cas où les commandes de ballasts sont situées sur la passerelle ou dans l’espace où le quart à la passerelle est assuré, peut être la personne chargée du quart à la passerelle;

    • d) dans le cas d’une UML/autopropulsée, le nombre nécessaire de personnes pour assurer en permanence le quart à la passerelle, chacune de ces personnes étant titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier de pont de quart;

    • e) dans le cas d’une UML stationnaire, le nombre nécessaire de personnes pour assurer en permanence le quart à la passerelle;

    • f) une personne responsable des machines qui est titulaire d’un brevet de chef de l’entretien, propre au type d’UML;

    • g) un officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou d’un brevet de chef de l’entretien propre au type d’UML.

  • (2) Le représentant autorisé d’une UML/surface doit veiller à ce que celle-ci ait un nombre suffisant d’opérateurs des commandes de ballasts brevetés pour que le poste de commande des ballasts soit pourvu en permanence d’un opérateur breveté.

 Toute UML doit avoir à bord, et son représentant autorisé, doit employer :

  • a) pour chaque canot de secours rapide à bord, au moins une équipe de trois personnes, dont chacune est titulaire d’un certificat de formation relative à l’exploitation des canots de secours rapides;

  • b) pour chaque canot de secours à bord, à l’exception de ceux visés à l’alinéa a), au moins une équipe de trois personnes, dont chacune est titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

  • c) pour chacun des bateaux de sauvetage qui sont exigés pour l’évacuation de toutes les personnes à bord, deux personnes dont chacune est titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides.

Document spécifiant les effectifs de sécurité

  •  (1) Le représentant autorisé d’une UML doit demander au ministre et celui-ci délivre, suite à cette demande, un document qui précise :

    • a) le nombre minimal de membres de l’effectif tel qu’il est établi conformément à l’article 234;

    • b) les brevets et certificats de compétence dont les membres de l’effectif doivent être titulaires conformément aux articles 177 à 183;

    • c) toute condition ou restriction visée sur les brevets et certificats de compétence visés à l’alinéa b).

  • (2) Le représentant autorisé de l’UML veille à ce que le document visé au paragraphe (1) soit à bord.

Quart à la passerelle

 Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart à la passerelle à bord de celle-ci soit assuré conformément aux parties 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

  •  (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle en application du présent article doit être accru lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige pour l’exploitation normale et sécuritaire de l’UML.

  • (2) Le chef de l’installation au large peut être compté comme membre du quart à la passerelle.

  • (3) Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que chaque quart à la passerelle à bord de celle-ci soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :

    • a) une personne chargée du quart à la passerelle qui :

      • (i) dans tous les cas, est titulaire d’un brevet attestant qu’elle possède les connaissances nécessaires ou a reçu des instructions suffisantes pour lui permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de navigation et l’équipement radioélectrique dont est dotée l’UML,

      • (ii) dans le cas d’une UML/autopropulsée, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier de pont de quart;

    • b) une personne supplémentaire qui, dans le cas d’une UML/autopropulsée d’une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;

    • c) une personne responsable de la veille radioélectrique qui est qualifiée conformément à l’article 266, sauf si la personne chargée du quart à la passerelle est qualifiée pour effectuer cette veille.

Quart dans la salle des machines

 Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

  •  (1) Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart dans la salle des machines soit composé d’un officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou d’un brevet de chef de l’entretien propre au type de l’UML.

  • (2) Toute UML qui est conforme aux exigences applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en application du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou prévues à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut être exploitée sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de contrôle à distance dans celle-ci soient inspectés à des intervalles d’au plus douze mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.

 

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