Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 3Normes du travail maritime
Définitions
300 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- armateur
armateur S’entend, à l’égard d’un bâtiment :
a) soit du propriétaire enregistré du bâtiment;
b) soit de toute personne, tel le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue du bâtiment, à laquelle le propriétaire enregistré a confié la responsabilité de l’exploitation du bâtiment et qui, en l’assumant, a accepté de s’acquitter des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la Convention. (shipowner)
- Convention
Convention La Convention du travail maritime, 2006. (Convention)
- heures de repos
heures de repos Temps de repos qui n’est pas compris dans les heures de travail. Ne sont pas visées par la présente définition les interruptions de courte durée. (hours of rest)
- service de recrutement et de placement des gens de mer
service de recrutement et de placement des gens de mer Tout service qui s’occupe de recruter et de placer des personnes pour travailler à bord de bâtiments. (seafarer recruitment and placement service)
Application
301 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la présente partie s’applique à l’égard :
a) des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes;
b) des services de recrutement et de placement des gens de mer qui recrutent et placent des personnes pour travailler, selon le cas :
(i) à bord des bâtiments canadiens, y compris à bord des bâtiments de pêche, qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité,
(ii) à bord des bâtiments étrangers.
(2) Sous réserve du sous-alinéa (1)b)(i) et des articles 319, 334 et 335, la présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments construits de façon traditionnelle, tels les canots ou les kayaks;
c) des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
(4) La présente partie, sauf les articles 339 et 340, s’applique à l’égard des bâtiments qui, à la fois :
a) sont utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
b) naviguent.
SECTION 1Exigences relatives à l’âge
Âge minimal
302 Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que toute personne qui est engagée ou employée ou qui travaille à bord du bâtiment soit âgée d’au moins 16 ans.
Personnes âgées de moins de 18 ans
303 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, veille à ce qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans qui est engagée ou employée ou qui travaille à bord du bâtiment ne travaille pendant une période d’au moins neuf heures consécutives qui commence au plus tard à minuit et se termine au plus tôt à cinq heures.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne dans les cas suivants :
a) sa formation dans le cadre d’un programme de formation approuvé serait compromise;
b) la nature particulière de ses tâches ou d’un programme de formation approuvé exige qu’elle travaille pendant cette période et le travail ne portera pas préjudice à sa santé ou à son bien-être.
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si le ministre conclut, après consultation auprès des organisations d’armateurs et de membres d’équipage intéressés, s’il y a lieu, que le travail portera préjudice à la santé ou au bien-être de la personne.
SECTION 2Services de recrutement et de placement des gens de mer
Recrutement et placement
304 (1) Il est interdit d’exploiter un service de recrutement et de placement des gens de mer à moins d’être titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer délivrée par le ministre.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce qu’aucune personne ne soit recrutée ni placée pour travailler à bord du bâtiment par un service de recrutement et de placement des gens de mer à moins que le service ne respecte l’une des exigences suivantes :
a) s’il est situé au Canada, il est titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer délivrée par le ministre;
b) s’il est situé dans un État étranger qui a ratifié la Convention, il est, selon le cas :
(i) un service privé qui est conforme aux lois de cet État qui mettent en oeuvre la norme A1.4. de la Convention,
(ii) un service public exploité par cet État;
c) s’il est situé dans un État étranger qui n’a pas ratifié la Convention, il est conforme aux exigences mentionnées à la norme A1.4.5.c)i) à vi) de la Convention et aux exigences suivantes :
(i) il n’impose, ni directement ni indirectement, à aucune personne des honoraires ou autres frais pour des services de recrutement ou de placement ou pour la fourniture d’un emploi à bord d’un bâtiment, sauf le coût qu’une personne assume pour obtenir un certificat médical, son registre de service en mer ou un passeport ou un autre document de voyage personnel semblable, autre qu’un visa,
(ii) il n’a pas recours à des moyens, mécanismes ou listes en vue d’empêcher ou de dissuader une personne d’obtenir, à bord d’un bâtiment, un emploi pour lequel elle possède les qualifications requises.
(3) Le présent article ne s’applique pas au service de recrutement et de placement des gens de mer exploité par un syndicat qui a été accrédité en tant qu’agent négociateur des employés d’une unité de négociation par le Conseil canadien des relations industrielles en vertu du Code canadien du travail et dont l’accréditation n’a pas été révoquée.
Délivrance de licences
305 Le ministre délivre, sur demande, une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer si le demandeur respecte les exigences suivantes :
a) il a en place une marche à suivre qui permet d’assurer la conformité avec la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
b) son personnel chargé de la supervision de services de recrutement et de placement des gens de mer, lesquels sont publics ou privés, pour les membres d’équipage d’un bâtiment responsable des opérations relatives à la sécurité de la navigation et à la prévention de la pollution est formé à l’égard de ces opérations, en ayant acquis notamment une expérience de service en mer exigée en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un certificat en vertu de la partie 1, et possède des connaissances dans le secteur maritime, y compris la Convention STCW, ainsi que les conventions sur le travail maritime et les recommandations publiées par l’Organisation internationale du Travail;
c) il a en place un système de normes de qualité;
d) il dispose d’une assurance ou d’autres arrangements financiers suffisants pour indemniser les membres d’équipage qui subissent des pertes pécuniaires raisonnables du fait que le demandeur, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, n’a pas rempli ses obligations aux termes des contrats de travail.
Titulaires de licence
306 (1) Il incombe au titulaire de licence :
a) de tenir à jour, sur place, un registre de toutes les personnes recrutées ou placées par lui;
b) de veiller à ce que les personnes recrutées ou placées par lui possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats de travail soient conformes aux lois et règlements applicables et à toute convention collective applicable;
c) de veiller à ce que les personnes recrutées ou placées par lui soient informées de leurs droits et de leurs obligations aux termes de leur contrat de travail avant ou après le processus d’embauche de façon qu’elles puissent examiner leur contrat de travail avant et après sa signature et qu’une copie du contrat leur soit remise;
d) de veiller, dans la mesure du possible, à ce que le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, ait les moyens de protéger les personnes recrutées ou placées par le titulaire de licence pour travailler à bord du bâtiment pour qu’elles ne soient pas abandonnées dans un port étranger;
e) d’examiner toute plainte concernant ses activités et d’y répondre, et d’aviser le ministre des plaintes qui n’ont pas été résolues.
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes en vue d’empêcher ou de dissuader une personne d’obtenir un emploi, à bord d’un bâtiment, pour lequel elle possède les qualifications requises.
Honoraires ou autres frais
307 Il est interdit d’imposer, directement ou indirectement, à toute personne des honoraires ou autres frais pour des services de recrutement ou de placement ou pour la fourniture d’un emploi à bord d’un bâtiment, sauf le coût qu’une personne assume pour obtenir un certificat médical, son registre de service en mer ou un passeport ou un autre document de voyage personnel semblable, autre qu’un visa.
SECTION 3Conditions d’emploi
Contrats d’engagement
308 (1) Pour l’application du paragraphe 91(1) de la Loi, le capitaine d’un bâtiment canadien est tenu de conclure des contrats d’engagement si, selon le cas, le bâtiment :
a) effectue régulièrement des voyages illimités ou des voyages internationaux, à l’exception des voyages en eaux internes;
b) a une jauge brute de 100 ou plus et effectue régulièrement des voyages à proximité du littoral, classe 1, à l’exception des voyages en eaux internes.
(2) Outre les renseignements exigés par le paragraphe 91(2) de la Loi, le contrat d’engagement comporte les renseignements suivants :
a) les date et lieu de naissance du membre d’équipage;
b) les nom et adresse du représentant autorisé;
c) les lieu et date de la conclusion du contrat d’engagement;
d) la fonction que le membre d’équipage exercera;
e) les gages du membre d’équipage ou la formule utilisée pour les calculer, le cas échéant;
f) le congé annuel rémunéré ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;
g) si une convention collective s’applique au membre d’équipage.
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