Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 2Armement (suite)
SECTION 2Bâtiments Canadiens (suite)
Formation et familiarisation (suite)
206 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment fournit par écrit au capitaine des instructions qui, à tout le moins, déterminent les procédures et, le cas échéant, les politiques au sens de la règle I/14 du Code STCW, à suivre pour s’assurer que, avant qu’une tâche lui soit assignée, chacun des membres de l’effectif :
a) d’une part, se familiarise avec ce qui suit :
(i) le matériel de bord qui est propre au bâtiment,
(ii) les procédures d’exploitation qui sont propres au bâtiment,
(iii) les tâches qui lui sont assignées;
b) d’autre part, peut s’acquitter efficacement des tâches qui lui sont assignées lorsqu’il exerce des fonctions essentielles à la sécurité, ou à la prévention ou l’atténuation de la pollution.
(2) Le capitaine veille à ce que :
a) conformément aux procédures et, le cas échéant, aux politiques visées au paragraphe (1), chaque membre de l’équipage reçoive, au début de sa période d’emploi, une formation sur les matières visées à l’alinéa (1)a) et puisse s’acquitter efficacement des tâches qui lui sont assignées lorsqu’il exerce des fonctions essentielles à la sécurité, ou à la prévention ou à l’atténuation de la pollution et, par la suite, chaque membre maintienne ses connaissances à jour;
b) soit facilement accessible pour examen par un inspecteur de la sécurité maritime, à bord d’un bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas à plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache, un registre de formation dans lequel sont consignées les instructions et la formation visés aux paragraphes (1) et 205(1), lequel registre comprend les renseignements ci-après :
(i) les noms de chacun des membres de l’effectif qui ont reçu la formation,
(ii) l’équipement sur lequel la formation s’est déroulée,
(iii) les matières abordées au cours de la formation,
(iv) les jours au cours desquels la formation a eu lieu.
Effectif minimal
207 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’effectif minimal de ce bâtiment soit conforme aux exigences du présent article.
(2) Toute personne exerçant les fonctions d’un poste énuméré dans le document spécifiant les effectifs de sécurité peut être assignée à diverses fonctions de façon à satisfaire aux exigences de plus d’une disposition du présent article.
(3) L’effectif minimal d’un bâtiment doit être suffisant en nombre pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 320 à 322 et être composé des personnes suivantes :
a) le capitaine;
b) si requis par l’alinéa 212(4)b), un premier officier de pont;
c) une personne chargée des machines du bâtiment, sauf dans le cas des bâtiments suivants :
(i) les bâtiments qui sont des bâtiments transportant des passagers et dont la puissance de propulsion est d’au plus 75 kW,
(ii) les bâtiments qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers et dont la puissance de propulsion est d’au plus 750 kW,
(iii) les bâtiments exemptés de l’application des articles 218 à 226 en vertu de l’article 217;
d) les personnes qui sont tenues d’effectuer les activités suivantes :
(i) le quart à la passerelle tel qu’il est prévu aux articles 213 à 216,
(ii) le quart dans la salle des machines tel qu’il est prévu aux articles 223 à 225,
(iii) la veille radioélectrique telle qu’elle est prévue aux articles 266 et 267;
e) si le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments exige que le bâtiment ait un service de ronde d’incendie, un nombre suffisant de personnes pour satisfaire aux exigences de ce règlement;
f) si le bâtiment n’est pas un bâtiment de pêche et s’il effectue un voyage d’une durée de plus de trois jours qui est un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, une personne désignée pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord du bâtiment, laquelle est :
(i) un médecin, lorsque le bâtiment transporte au moins 100 membres d’équipage,
(ii) une personne qualifiée conformément à l’alinéa 205(8)b), lorsque le bâtiment transporte moins de 100 membres d’équipage;
g) une personne désignée pour prodiguer les premiers soins à bord du bâtiment, laquelle est qualifiée conformément au paragraphe 205(9);
h) pour chaque canot de secours rapide à bord, deux équipes composées des personnes suivantes :
(i) deux personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, lorsque le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées,
(ii) trois personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, lorsque le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1;
i) toute personne supplémentaire dont la présence à bord peut être nécessaire, selon la pratique ordinaire des marins, à l’exploitation normale et sécuritaire du bâtiment, notamment à l’accostage, à l’ancrage et à l’avitaillement.
(4) L’effectif minimal d’un bâtiment est composé des personnes suivantes pour répondre à une situation d’urgence :
a) un capitaine;
b) les personnes qui sont tenues d’effectuer les activités suivantes :
(i) le quart à la passerelle tel qu’il est prévu aux articles 214 à 216, mais la personne supplémentaire à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 300 et la deuxième personne supplémentaire à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 3 000 peuvent également être affectées à d’autres tâches,
(ii) le quart dans la salle des machines tel qu’il est prévu aux articles 224 et 225,
(iii) la veille radioélectrique telle qu’elle est prévue à l’article 266;
c) le préposé principal aux transmissions tel qu’il est prévu à l’article 267;
d) les personnes nécessaires pour effectuer simultanément les tâches suivantes :
(i) faire fonctionner et utiliser l’équipement et les systèmes d’extinction d’incendie exigés par le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments ou approuvés en vertu de ce règlement afin de lutter contre un incendie à tout endroit à bord du bâtiment,
(ii) parer pour la mise à l’eau des bateaux de sauvetage qui sont à bord conformément soit au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, soit au Règlement sur l’équipement de sauvetage, selon le cas,
(iii) faire fonctionner le système de pompage et d’alimentation en électricité de secours,
(iv) diriger et encadrer les passagers qui sont à bord,
(v) assurer la communication entre la personne directement responsable du bâtiment et les personnes chargées de diriger et d’encadrer les passagers.
(5) L’effectif minimal d’un bâtiment est composé des personnes en nombre suffisant pour effectuer l’évacuation et, dans le cas d’un bâtiment transportant des passagers, pour mettre en oeuvre le plan d’évacuation exigé par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’effectif minimal d’un bâtiment est composé, pour faire face à la situation après l’abandon du bâtiment, des personnes brevetées en nombre suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 208 à 210.
(7) Afin de faire face à une situation d’évacuation ou à une situation survenant après l’abandon du bâtiment, le capitaine peut, malgré le paragraphe 209(2), au lieu des deux équipes exigées par ce paragraphe assigner une équipe à chacun des canots de secours rapides qui se trouvent à bord.
- DORS/2017-14, art. 412
- DORS/2023-257, art. 521
208 (1) Le capitaine d’un bâtiment affecte, pour chaque embarcation de sauvetage exigée à bord par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou par le Règlement sur l’équipement de sauvetage, selon le cas :
a) si la capacité précisée de cette embarcation est de 50 personnes ou moins, au moins deux personnes brevetées;
b) si la capacité précisée de cette embarcation est de plus de 50 personnes, au moins trois personnes brevetées.
(2) Dans le cas d’une embarcation de sauvetage à moteur, le capitaine veille à ce que l’une des personnes qui y sont affectées ait reçu la formation nécessaire pour faire fonctionner le moteur et procéder à des réglages mineurs de celui-ci.
209 (1) Le capitaine d’un bâtiment affecte à chaque embarcation de secours ou canot de secours à bord, autre qu’un canot de secours rapide :
a) une équipe d’au moins deux personnes brevetées, si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées;
b) une équipe d’au moins trois personnes brevetées, si le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1.
(2) Le capitaine d’un bâtiment affecte à chaque canot de secours rapide à bord :
a) deux équipes d’au moins deux personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées;
b) deux équipes d’au moins trois personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, si le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1.
(3) Si la capacité globale requise des bateaux de sauvetage pour recevoir l’ensemble des personnes à bord d’un bâtiment transportant des passagers peut être atteinte sans utiliser une ou plusieurs embarcations de secours ou un ou plusieurs canots de secours se trouvant à bord, les personnes brevetées exigées pour ces embarcations de secours supplémentaires ou canot de secours supplémentaires peuvent être les mêmes que celles affectées aux embarcations de sauvetage, aux radeaux de sauvetage ou aux plates-formes de sauvetage gonflables en vertu des articles 208 et 210.
210 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bâtiment affecte :
a) s’il s’agit d’un bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage en eaux abritées :
(i) au moins une personne brevetée pour deux radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables exigés à bord par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou le Règlement sur l’équipement de sauvetage, selon le cas, et dont la capacité précisée n’excède pas 25 personnes,
(ii) au moins une personne brevetée par radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable exigé à bord par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou le Règlement sur l’équipement de sauvetage, selon le cas, et dont la capacité précisée excède 25 personnes;
b) dans tous les autres cas, au moins une personne brevetée par radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable exigé à bord par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou le Règlement sur l’équipement de sauvetage, selon le cas.
(2) Si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées, toute personne brevetée exigée en vertu du paragraphe (1) peut être remplacée par tout membre de l’effectif si au moins 75 % de cet effectif est composé de personnes brevetées et si les autres membres de l’effectif se sont familiarisés avec l’utilisation des bateaux de sauvetage.
(3) Si le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, la personne brevetée peut être remplacée par une personne titulaire du certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer applicable à ce bâtiment tel qu’il est prévu au tableau du paragraphe 205(3) ou, le cas échéant, l’un des certificats visés au paragraphe 205(4).
Exigences relatives aux effectifs de sécurité
211 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est tenu de transporter un certificat d’inspection veille à ce que ce bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs en fonction de la sécurité établies pour ce bâtiment par le ministre conformément à l’alinéa 202(3)b), telles qu’elles sont précisées dans le document spécifiant les effectifs de sécurité.
Capitaines et officiers de pont
212 (1) Le présent article s’applique aux bâtiments de pêche à compter du :
a) 7 novembre 2008, s’ils ont une jauge brute d’au plus 60 et une longueur hors tout de plus de 15 m;
b) 7 novembre 2009, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 14 m, mais d’au plus 15 m;
c) 7 novembre 2010, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 13 m, mais d’au plus 14 m;
d) 7 novembre 2012, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 12 m, mais d’au plus 13 m;
e) 7 novembre 2015, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 6 m, mais d’au plus 12 m;
f) 7 novembre 2016, s’ils ont une longueur hors tout d’au plus 6 m.
(2) Le présent article s’applique, à compter du 7 novembre 2010, aux bâtiments d’une jauge brute d’au plus 10 qui ne sont ni des bâtiments de pêche , ni des bâtiments transportant des passagers.
(3) Le présent article s’applique, à compter du 7 novembre 2009, aux bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 ou d’une longueur hors tout d’au plus 8 m qui sont des bâtiments transportant des passagers mais qui ne sont pas des bâtiments de pêche.
(4) Tout bâtiment qui effectue un voyage doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, les personnes suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (6), un capitaine;
b) s’il s’agit d’un bâtiment qui a une jauge brute d’au moins 500 ou qui transporte plus de 50 passagers, un premier officier de pont;
c) un nombre suffisant d’officiers de pont pour satisfaire aux exigences des articles 213 à 216.
(5) Toute personne titulaire d’un brevet ou certificat indiqué à la colonne 1 du tableau 1 du présent article peut exercer des fonctions liées à un poste indiqué à l’une des colonnes 2 à 5 à bord d’un bâtiment qui effectue un voyage de la classe mentionnée dans les entêtes de celles de ces colonnes qui s’appliquent à ce poste, sous réserve de toute limite indiquée.
(6) Toute personne titulaire d’un brevet ou certificat indiqué à la colonne 1 du tableau 2 du présent article peut exercer des fonctions liées à un poste indiqué à l’une des colonnes 2 à 5 à bord ou d’un bâtiment qui effectue un voyage limité en eaux contiguës dont la seule activité concerne les ressources prises ou exploitées d’un autre bâtiment ou d’une installation d’aquaculture ou d’un bâtiment de pêche qui effectue un voyage de la classe mentionnée dans l’entête de cette colonne, sous réserve de toute limite indiquée.
(7) Les brevets délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent article et renouvelés en vertu de l’article 105 conservent la validité qu’ils avaient en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’exception des brevets visés à la colonne 1 des alinéas 10e) et 25b), des articles 28 et 31 et des alinéas 38b) et 39b) de l’annexe 1 de la partie 1, lesquels sont assujettis aux limites qui sont indiquées sur les brevets renouvelés.
(8) Le capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m qui a accumulé au moins sept saisons de pêche dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine d’un bâtiment de pêche avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenu d’être titulaire du certificat de formation visé à la colonne 1 de l’article 6 du tableau 2 du présent article pour exercer les fonctions indiquées aux colonnes 4 ou 5 de cet article.
Brevets de capitaine et d’officier de pont
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Brevet ou certificat de compétence Voyage illimité Voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage en eaux abritées 1 Capitaine au long cours Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine 2 Capitaine, à proximité du littoral S.O. Capitaine Capitaine Capitaine 3 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 3 000, à proximité du littoral S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine 4 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 500, à proximité du littoral S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 5 Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont Capitaine Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 6 Premier officier de pont, à proximité du littoral S.O. Premier officier de pont Premier officier de pont Capitaine Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 7 Officier de pont de quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart Premier officier de pont Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 8 Officier de pont de quart, à proximité du littoral S.O. Officier chargé du quart Officier chargé du quart Premier officier de pont Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 9 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 3 000, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine 10 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 500, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 11 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute de 500, navigation intérieure S.O. Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Officier de pont chargé du quart, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 12 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 150, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 13 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute de 150, navigation intérieure S.O. Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 14 Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus S.O. S.O. Capitaine, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet.
Voir note 2.
Capitaine, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet 15 Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus S.O. S.O. Premier officier de pont, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet.
Voir note 2.
Premier officier de pont, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet 16 Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 S.O. S.O. Capitaine, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet Capitaine, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet 17 Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 S.O. S.O. Premier officier de pont, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet Premier officier de pont, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60, dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet 18 Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments S.O. S.O. Conducteur, bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 (sauf les remorqueurs) Conducteur, bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 (sauf les remorqueurs) 19 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance S.O. S.O. Conducteur, bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers et qui effectue un voyage à au plus 2 milles marins de la rive (sauf les remorqueurs) Conducteur, bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m (sauf un remorqueur) qui transporte au plus six passagers Note 1 : Un voyage limité, eaux contiguës.
Note 2 : Le brevet mentionné à la colonne 1 autorise un voyage à proximité du littoral, classe 2 si ce voyage constitue un « voyage en eaux secondaires » au sens de l’ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi.
Brevets et certificats de compétence de capitaine — bâtiments de pêche
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Brevet ou certificat de compétence Voyage illimité Voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage en eaux abritées 1 Capitaine, bâtiment de pêche, première classe Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine 2 Capitaine, bâtiment de pêche, deuxième classe Premier officier de pont Capitaine Capitaine Capitaine 3 Capitaine, bâtiment de pêche, troisième classe Officier chargé du quart Capitaine Capitaine Capitaine 4 Capitaine, bâtiment de pêche, quatrième classe S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Officier chargé du quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart 5 Certificat de service de capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute de moins de 60 Validité précisée sur le brevet ou le certificat Validité précisée sur le brevet ou le certificat Validité précisée sur le brevet ou le certificat
Voir note.
Validité précisée sur le brevet ou le certificat 6 Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments S.O. S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m
Voir note.
Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m 7 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance S.O. S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m, voyage à au plus deux milles marins de la rive Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m Note : Pour l’application des articles 5 et 6, voyage à proximité du littoral, classe 2, comprend un voyage en eaux internes qui est effectué sur le lac Supérieur ou le lac Huron qui ne constitue pas un voyage en eaux abritées.
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