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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Certification (suite)

Officiers mécaniciens (suite)

Opérateur des machines de petits bâtiments

  •  (1) Le candidat au brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Accumuler au moins deux mois de service admissible comportant :

    • a) au moins un mois de service en mer à titre d’officier mécanicien ou de matelot exerçant des fonctions de la salle des machines à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur;

    • b) tout temps qui reste en une combinaison des services visés à l’article 2 du tableau du paragraphe 147(1).

    2Certificats à fournir à l’examinateur

    Les certificats suivants :

    • a) FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers;

    • b) secourisme élémentaire en mer.

    3Réussite aux examens

    Les examens suivants :

    • a) examen écrit sur les connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, après avoir satisfait aux exigences des articles 1 et 2;

    • b) après avoir réussi à l’examen visé à l’alinéa a) :

      • (i) examen oral sur les connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, dans le cas d’un brevet sans restrictions,

      • (ii) examen pratique effectué à bord du bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, dans le cas du brevet avec restrictions visé au paragraphe (2).

  • (2) Malgré l’article 1 du tableau du paragraphe (1), le candidat au brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments restreint pour usage à bord d’un bâtiment transportant des passagers donné qui a une puissance de propulsion de moins de 750 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou un voyage en eaux abritées peut, selon le cas, au lieu de satisfaire aux exigences de cet article :

    • a) terminer avec succès la formation se rapportant au système de propulsion et aux systèmes de sécurité dont est doté le bâtiment;

    • b) acquérir au moins 10 jours de service en mer à exercer des fonctions de la salle des machines à bord de ce bâtiment ou d’un bâtiment de la même classe.

Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I

  •  (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevet ou d’une licence

    L’un des brevets, licences ou certificats suivants :

    • a) officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;

    • b) licence de technicien d’entretien d’aéronefs délivrée en vertu de la Loi sur l’aéronautique;

    • c) officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II, à condition d’avoir accumulé, à ce titre, 24 mois de service admissible lié à l’entretien des aéroglisseurs.

    2Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur

    Les certificats et autres documents suivants :

    • a) cours de formation à l’intention des mécaniciens donné par un constructeur d’aéroglisseurs ou un mandataire du représentant autorisé d’un aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur;

    • b) la plus longue des périodes ci-après accumulées à titre d’officier mécanicien affecté à l’entretien d’un ou de plusieurs aéroglisseurs :

      • (i) 12 mois de service,

      • (ii) la durée d’un cycle complet d’entretien et de vérification selon les recommandations du constructeur;

    • c) FUM sur la sécurité de base;

    • d) secourisme élémentaire en mer.

    3Réussite à l’examenAprès avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau, réussir à l’examen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs, au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I.
  • (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Fournir à l’examinateur une attestation relative au service à titre d’officier mécanicien d’aéroglisseur pour l’une des périodes suivantes :

    • a) au moins 12 mois dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;

    • b) au moins trois mois dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement du brevet.

    2Réussite à l’examenExamen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I, si le candidat n’a pas fourni l’attestation mentionnée à l’article 1.

Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II

  •  (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Être titulaire d’un brevet, d’une licence ou d’un certificat de compétence

    L’un des brevets, licences ou certificats de compétence suivants :

    • a) brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;

    • b) licence de technicien d’entretien d’aéronefs, délivrée en vertu de la Loi sur l’aéronautique;

    • c) certificat de mécanicien moteur diesel reconnu par une province;

    • d) certificat de mécanicien général reconnu par une province.

    2Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur

    Les certificats et attestations suivants :

    • a) cours de formation à l’intention des mécaniciens fourni par un constructeur d’aéroglisseur ou par un mandataire du représentant autorisé d’un aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur;

    • b) la plus longue des périodes ci-après, accumulées à titre d’apprenti mécanicien affecté à l’entretien d’un ou de plusieurs aéroglisseurs :

      • (i) 12 mois de service,

      • (ii) la durée d’un cycle complet d’entretien et de vérification selon les recommandations du constructeur;

    • c) FUM sur la sécurité de base;

    • d) secourisme élémentaire en mer.

    3Réussite aux examensExamen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
  • (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet de mécanicien d’aéroglisseur, classe II doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Fournir à l’examinateur une attestation relative au service à titre d’officier mécanicien d’aéroglisseur pour l’une des périodes suivantes :

    • a) au moins 12 mois dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;

    • b) au moins trois mois dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement du brevet.

    2Réussite à l’examenExamen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II, si le candidat n’a pas fourni l’attestation mentionnée à l’article 1.

Brevets et visas spécialisés

Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides

 Le candidat au brevet ou au visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
ExigencesParticularités
1Être titulaire d’un brevetBrevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides.
2Certificats à fournir à l’examinateur
  • a) Certificat de formation d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;

  • b) secourisme avancé en mer.

Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides

 Le candidat au brevet ou au visa d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
ExigencesParticularités
1ExpérienceAccumuler au moins six mois de service en mer.
2Certificats à fournir à l’examinateur

Les certificats suivants :

  • a) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

  • b) si le candidat a obtenu le certificat visé à l’alinéa a) plus de cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa, le service en mer visé à l’article 1 doit être obtenu dans les cinq ans précédant cette date;

  • c) secourisme avancé en mer.

Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions

 Le candidat au brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
ExigencesParticularités
1ExpérienceAccumuler au moins un mois de service en mer sur les bâtiments à l’égard desquels le brevet est demandé.
2Certificat à fournir à l’examinateurSecourisme élémentaire en mer.
3Réussite à l’examenExamen pratique sur l’utilisation des appareils, des dispositifs et de l’équipement de sauvetage à bord des bâtiments à l’égard desquels le brevet est demandé.

Gestion de la sécurité des passagers

 Le candidat au brevet ou au visa de gestion de la sécurité des passagers doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
ExigencesParticularités
1Certificats à fournir à l’examinateur

Les certificats suivants :

  • a) certificat de formation en gestion de la sécurité des passagers;

  • b) secourisme élémentaire en mer.

 

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