Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)
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Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures (suite)
Véhicules lourds
14 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B ou les véhicules de classe 3 — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après qui s’appliquent aux véhicules de cette année de modèle :
(i) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle antérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement qui sont prévues à l’article 103 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 12
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds diesels — autres que les véhicules moyens à passagers — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles, applicables à leur année de modèle, visées à l’article 1863 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 6
- DORS/2015-186, art. 13
Tracteurs routiers munis d’un groupe électrogène d’appoint
15.1 Les tracteurs routiers des années de modèle 2021 et des années de modèle ultérieures munis d’un groupe électrogène d’appoint doivent être conformes, à l’égard du groupe électrogène d’appoint, aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques qui s’appliquent aux tracteurs routiers de l’année de modèle en cause, pour la durée de vie utile du groupe électrogène d’appoint prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) pour les années de modèle 2021 à 2023, la norme d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques qui est prévue à l’article 106(g)(1) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) pour l’année de modèle 2024 et les années de modèle ultérieures, la norme d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques qui est prévue à l’article 699 de la sous-partie G, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 66
Moteurs de véhicules lourds
16 (1) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds à cycle Otto d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions du carter applicables aux moteurs de véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs diesels de véhicules lourds d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions du carter applicables aux moteurs diesels de véhicules lourds de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(3) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 17 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(4) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 18 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 7 et 24
- DORS/2015-186, art. 14
Motocyclettes
17 Sous réserve des articles 17.1, 19, 19.1 et 32.2, les motocyclettes d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 410 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2006-268, art. 5
- DORS/2013-8, art. 8
- DORS/2015-186, art. 15
17.1 (1) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de HC+NOx prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2006 et 2007 qui sont conformes à la norme d’émission d’hydrocarbure applicable aux motocyclettes de l’année de modèle 2005 prévue à cet article.
(2) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de HC+NOx prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2010 et ultérieures qui sont conformes à la norme d’émission de HC+NOx applicable aux motocyclettes de l’année de modèle 2009 prévue à cet article.
(3) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de gaz d’évaporation prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes des années de modèle 2008 et 2009.
- DORS/2006-268, art. 5
Normes d’application graduelle — particules atmosphériques
17.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application des sous-alinéas 12a.1)(i) et 13a.1)(i), les normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques prévues aux articles 1811 ou 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, selon le cas, s’appliquent à un pourcentage des véhicules de l’entreprise visés aux articles 12 ou 13 d’une année de modèle donnée, conformément aux paragraphes (5) ou (6).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’entreprise classe ses véhicules selon les groupes suivants :
a) dans le cas des véhicules visés à l’article 12 :
(i) pour l’année de modèle 2017, les véhicules légers et les camionnettes légères de cette année de modèle,
(ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les véhicules légers, les camionnettes et les véhicules moyens à passagers de l’année de modèle en cause;
b) dans le cas des véhicules visés à l’article 13, pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3 de l’année de modèle en cause.
(3) Pour les années de modèle 2017 à 2021, l’entreprise établit le pourcentage de véhicules d’une année de modèle donnée dans le groupe qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), sauf si chaque véhicule de ce groupe satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il est visé par un certificat de l’EPA et est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques prévues dans ce certificat, et il est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada;
b) il est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques prévues au tableau 1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR ou au tableau 1 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, selon le cas, qu’il soit ou non visé par un certificat de l’EPA.
(4) Pour déterminer le nombre de véhicules d’un groupe donné qui doit être conforme aux normes visées au paragraphe (1) selon le pourcentage applicable, l’entreprise peut exclure de ce groupe l’ensemble des véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui sont d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de véhicules d’une année de modèle donnée d’un groupe donné qui sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques applicables pour l’année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être égal ou supérieur au pourcentage figurant à la colonne 2.
Application graduelle du pourcentage — approche générale
Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Pourcentage 1 2017 20 2 2018 20 3 2019 40 4 2020 70 5 2021 et ultérieure 100 (6) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (5) pour les années de modèle 2017 à 2020, les années de modèle 2018 à 2020 ou les années de modèle 2019 à 2020, le cas échéant :
a) le pourcentage total de ses véhicules du groupe à l’égard de l’ensemble choisi d’années de modèle consécutives visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques doit être égal ou supérieur au pourcentage figurant à la colonne 2 pour cet ensemble;
b) l’entreprise avise le ministre de son choix avant le 1er janvier de l’année civile correspondant à la première des années de modèle consécutives de l’ensemble choisi visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe.
Application graduelle du pourcentage — approche alternative
Colonne 1 Colonne 2 Article Années de modèle consécutives Pourcentage 1 2017 à 2020 38 2 2018 à 2020 44 3 2019 à 2020 55 (7) Il est entendu qu’à compter de l’année de modèle 2021, l’entreprise se conforme au paragraphe (5).
- DORS/2015-186, art. 16
Interprétation des normes
18 Les normes mentionnées aux articles 11 à 17 sont les normes d’homologation et d’utilisation prévues dans le CFR selon la durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d’essais, des carburants, des méthodes de calcul, des points de conformité et des allocations qui y sont prévus à leur égard.
- DORS/2015-186, art. 17
Véhicules ou moteurs visés par un certificat de l’EPA
19 (1) Les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 11 à 17, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat, au choix de l’entreprise.
(2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule ou moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de L’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées au paragraphe (1).
(3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
- DORS/2015-186, art. 18
Véhicules équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA
19.1 (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui ne sont pas visés par un certificat de l’EPA peuvent être considérés comme équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA si l’entreprise produit les éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1 au lieu de ceux visés à l’article 36.
(2) L’équivalence est établie par le ministre à partir des éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1.
(3) Tout véhicule d’une année de modèle donnée dont l’équivalence à un véhicule visé par un certificat de l’EPA a été établie et qui est vendu au Canada durant la période de validité de ce certificat aux États-Unis doit être conforme aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat plutôt qu’aux normes visées aux articles 11 à 17.
- DORS/2013-8, art. 9
- DORS/2015-186, art. 19
Normes moyennes applicables aux parcs
- DORS/2006-268, art. 6
- DORS/2015-186, art. 20
Disposition générale
20 Aux articles 21 à 32, « parc » vise les véhicules d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont destinés à la vente au premier usager et qui sont regroupés pour assurer la conformité aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10 ou participer au système de points relatifs aux émissions prévu aux articles 26 à 31.1.
- DORS/2015-186, art. 21
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