Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Définitions et interprétation (suite)
1.1 Pour l’application du présent règlement, les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule ou un moteur de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai ou à la même famille de moteurs est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant :
a) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur importé au Canada, la date de son importation;
b) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur fabriqué au Canada :
(i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule ou le moteur est connue, cette date,
(ii) dans les autres cas, la date de la fin de l’assemblage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur.
- DORS/2015-186, art. 2
Objet
2 Le présent règlement a pour objet :
a) de réduire les émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de formaldéhyde et de particules provenant des véhicules routiers et de leurs moteurs en établissant des limites d’émissions pour ces substances;
b) de réduire les émissions des substances toxiques 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène en établissant des limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des véhicules routiers et de leurs moteurs;
c) d’établir des normes d’émissions et des méthodes d’essai applicables aux véhicules routiers et à leurs moteurs qui soient compatibles avec celles de l’EPA.
Contexte
2.1 Le présent règlement :
a) désigne des catégories de véhicules routiers et de moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi;
b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des véhicules routiers et de leurs moteurs aux normes d’émissions;
c) énonce d’autres exigences pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi;
d) institue un système de points pour l’application de l’article 162 de la Loi.
- DORS/2006-268, art. 2
- DORS/2015-186, art. 3
Champ d’application
3 Sous réserve du paragraphe 24(7), le présent règlement s’applique aux véhicules et aux moteurs dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été achevé au Canada le 1er janvier 2004 ou après cette date et à ceux qui sont importés au plus tôt à cette date.
- DORS/2013-8, art. 2
4 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 3]
Année de modèle
5 (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ou de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ou de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
(2) La période de production d’un modèle de véhicule ou de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Catégories de véhicules et de moteurs
6 (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :
a) les véhicules légers;
b) les camionnettes légères et les camionnettes lourdes;
c) les véhicules moyens à passagers;
d) les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3;
e) les véhicules lourds autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3;
f) les motocyclettes.
(2) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les moteurs de véhicules lourds sont désignés pour l’application de la définition moteur à l’article 149 de la Loi.
(3) Les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2) ne comprennent pas :
a) les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé quinze ans ou plus avant la date de leur importation au Canada;
b) les véhicules ou les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront ni utilisés au Canada ni vendus pour y être utilisés.
(4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules et moteurs en cause sont les véhicules appartenant à l’une des catégories de véhicule visées au paragraphe (1) dont l’assemblage principal est achevé au Canada et les moteurs visés au paragraphe (2) dont la fabrication est achevée au Canada, à l’exception des suivants :
a) tout véhicule ou moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
b) tout moteur destiné à être installé dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;
c) tout moteur destiné à être installé pour remplacer un moteur dans un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit :
(i) de la même année de modèle que le moteur original,
(ii) identique à tous égards au moteur original en ce qui a trait aux émissions.
- DORS/2013-8, art. 4
- DORS/2015-186, art. 4
Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale
7 (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale sur un véhicule ou un moteur doit présenter au ministre une demande pour obtenir une autorisation en la forme prévue à l’annexe 1.
(2) La demande doit être signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;
b) les catégories de véhicules ou de moteurs pour lesquelles l’autorisation est demandée;
c) l’adresse municipale de l’endroit où la marque nationale sera apposée sur les véhicules ou les moteurs;
d) l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 38;
e) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.
Marque nationale
8 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2.
(2) La marque nationale a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
(3) La marque nationale doit se trouver :
a) soit sur l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) ou juste à côté;
b) soit sur l’étiquette de conformité apposée conformément au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ou juste à côté.
(4) La marque nationale doit se trouver sur une étiquette qui :
a) est apposée en permanence sur le véhicule ou sur le moteur;
b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
(6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’autorisation si les conditions ci-après sont réunies :
a) le ministre des Transports autorise l’entreprise à apposer la marque nationale de sécurité conformément à la Loi sur la sécurité automobile;
b) la marque nationale est apposée sur le véhicule par l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité;
c) la marque nationale est apposée sur la même étiquette que la marque nationale de sécurité.
- DORS/2015-186, art. 5
9 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 5]
10 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 5]
Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures
Système antipollution
11 (1) Le système antipollution d’un véhicule ou d’un moteur installé pour que le véhicule ou le moteur soit conforme aux normes établies dans le présent règlement ne doit pas :
a) par son fonctionnement, rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, rendre le véhicule non sécuritaire ou mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant dans le véhicule ou à proximité de celui-ci.
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules et les moteurs d’un dispositif de mise en échec.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les ambulances, les véhicules de police ou les véhicules d’incendie peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence dans l’un des cas suivants :
a) le système antipollution est dans un état anormal;
b) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le véhicule est utilisé normalement.
(4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas considéré comme un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :
a) les conditions visées au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essais visées à l’article 18;
b) il est nécessaire pour la protection du véhicule contre tout dommage ou accident;
c) son utilisation ne fait que remplir les exigences de démarrage du moteur.
- DORS/2006-268, art. 4(A)
- DORS/2015-186, art. 6
- DORS/2018-98, art. 64
Paramètres réglables
11.1 (1) Au présent article, « paramètre réglable » s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule ou du moteur durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhicule ou du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.
(2) Le véhicule ou le moteur de véhicule doté de paramètres réglables, quel que soit le réglage de ceux-ci, doit être conforme aux normes applicables prévues par le présent règlement.
- DORS/2015-186, art. 7
Véhicules légers, camionnettes légères, camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers
- DORS/2015-186, art. 8
12 Sous réserve des articles 17.2, 19 et 19.1, les véhicules légers, les camionnettes légères, les camionnettes lourdes et les véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, pour l’année de modèle 2016 et les années de modèle antérieures;
a.1) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après, pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures :
(i) les normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation à laquelle les véhicules appartiennent, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale applicable prévue à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 9
Véhicules de classe 2B et véhicules de classe 3
- DORS/2015-186, art. 10
13 Sous réserve des articles 17.2, 19 et 19.1, les véhicules de classe 2B, autres que les véhicules moyens à passagers, et les véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, pour les années de modèle 2005 à 2017;
a.1) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après, pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures :
(i) les normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation à laquelle les véhicules appartiennent, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale applicable qui est prévue à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 11
- DORS/2018-98, art. 65
Véhicules lourds
14 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B ou les véhicules de classe 3 — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après qui s’appliquent aux véhicules de cette année de modèle :
(i) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle antérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement qui sont prévues à l’article 103 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 12
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds diesels — autres que les véhicules moyens à passagers — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles, applicables à leur année de modèle, visées à l’article 1863 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 6
- DORS/2015-186, art. 13
- Date de modification :