Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Permis non exigé
186 L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :
a) à titre de visiteur commercial au Canada au sens de l’article 187;
b) à titre de représentant étranger dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, se trouvant au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
c) à titre de membre de la famille d’un représentant étranger qui est au Canada et à qui le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a accordé le statut diplomatique, et ce ministère confirme par écrit qu’il ne soulève aucune objection à ce que l’étranger travaille au Canada;
d) à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
e) à titre de représentant d’un gouvernement étranger détaché par ce dernier auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
e.1) à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi désigné par les États-Unis aux termes de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009;
e.2) à titre d’agent de sécurité aérien employé par un gouvernement étranger avec lequel le Canada a conclu une entente concernant la sécurité à bord d’avions commerciaux;
f) à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l’université où son permis d’études l’autorise à étudier et où il est étudiant à temps plein, pour la période autorisée de son séjour à ce titre;
g) à titre d’artiste de spectacle qui s’exécute au Canada, dans le cadre d’une prestation artistique — à l’exclusion de toute prestation liée principalement à la réalisation d’un film ou d’émissions télévisées ou radiodiffusées —, seul ou en groupe, ou à titre de membre du personnel d’un tel artiste ou d’un tel groupe essentiel à la prestation si, à la fois :
(i) l’artiste ou les membres du personnel font partie d’une troupe ou d’un groupe étranger — ou sont les invités d’une troupe ou d’un groupe canadien — qui remplit un engagement à durée limitée,
(ii) l’artiste ou les membres du personnel n’entretiennent pas de relation d’emploi avec l’organisation ou l’entreprise au Canada qui obtient leurs services;
h) à titre de participant indépendant ou de membre d’une équipe étrangère ou d’une équipe amateure canadienne, prenant part au Canada à des activités ou à des manifestations sportives;
i) à titre d’employé d’une agence de presse étrangère, chargé de faire le reportage d’événements au Canada;
j) à titre de conférencier invité à seule fin de prononcer un discours ou de présenter un exposé à un dîner, à une collation de grades, à un congrès ou à une occasion semblable, ou à titre de conférencier commercial ou d’animateur dans le cadre d’un colloque à durée déterminée d’au plus cinq jours;
k) à titre de membre de la direction du comité organisateur d’un congrès ou d’une réunion au Canada ou de membre du personnel de soutien administratif d’un tel comité;
l) à titre de personne chargée d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel;
m) à titre de juge, d’arbitre ou d’officiel chargé de fonctions similaires participant à une compétition internationale de sport amateur, à des manifestations ou compétitions artistiques ou culturelles internationales ou encore à un concours agricole ou d’animaux;
n) à titre d’examinateur ou de responsable de l’évaluation d’une thèse, d’un projet ou d’un programme universitaires ou d’un projet de recherche;
o) à titre d’expert pour la tenue d’enquêtes ou d’analyses à utiliser en preuve — ou à titre de témoin expert — devant un organisme administratif fédéral ou provincial ou un tribunal;
p) à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, notamment à titre d’étudiant ou de stagiaire en médecine dans un établissement d’enseignement médical au Canada, dans le but principal d’acquérir une formation, s’il a obtenu l’autorisation écrite de la part de l’organisme professionnel qui le régit;
q) à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques nationales d’un pays pour la tenue d’inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité de passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;
r) à titre de représentant accrédité ou de conseiller participant à une enquête sur un accident ou un incident d’aviation aux termes de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
s) à titre de membre d’équipage employé par une société étrangère à bord d’un moyen de transport qui, à la fois :
(i) est d’immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger,
(ii) est utilisé principalement pour le transport international;
t) afin d’offrir des services médicaux d’urgence ou d’autres services d’urgence destinés à protéger la vie ou les biens;
u) s’il a fait une demande en vertu du paragraphe 201(1), s’il est demeuré au Canada après l’expiration de son permis de travail et s’il continue à se conformer aux conditions imposées dans le permis exception faite de la date d’expiration, jusqu’à la décision sur sa demande;
v) s’il est titulaire d’un permis d’études et si, à la fois :
(i) il est un étudiant à temps plein inscrit dans un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,
(ii) il est inscrit à un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert dans la province de Québec, chacun d’une durée d’au moins six mois, menant à un diplôme ou à un certificat,
(iii) il travaille au plus vingt heures par semaine au cours d’un semestre régulier de cours, bien qu’il puisse travailler à temps plein pendant les congés scolaires prévus au calendrier;
w) s’il est ou a été titulaire d’un permis d’études, a terminé son programme d’études et si, à la fois :
(i) il a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa v),
(ii) il a présenté une demande de permis de travail avant l’expiration de ce permis d’études et une décision à l’égard de cette demande n’a pas encore été rendue;
x) s’il est un Indien.
- DORS/2010-253, art. 3
- DORS/2011-126, art. 2
- DORS/2014-14, art. 5
- DORS/2014-170, art. 1
- DORS/2018-249, art. 1
- DORS/2019-212, art. 9(F)
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