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PARTIE 1Institutions financières visées (suite)

Note marginale :Exception — régime de placement ayant une série provinciale

 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice d’une institution financière qui est un régime de placement stratifié si chaque série de l’institution financière est une série provinciale pour l’exercice.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Exception — régimes de pension et régimes de placement privés

 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’une institution financière qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension si, à la fois :

  • a) tout au long de l’année d’imposition précédente, moins de 10 % des participants de l’institution financière résident dans les provinces participantes;

  • b) tout au long de l’exercice précédent, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :

    • (i) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
      B
      la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
    • (ii) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au sous-alinéa (i), le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,

    • (iii) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Choix — petit régime de placement admissible

  •  (1) Si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour son exercice ou s’attend raisonnablement à l’être, que l’article 13 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice et qu’aucune demande présentée par le régime aux termes du paragraphe 15(1) relativement à l’exercice n’a été approuvée par le ministre, le régime peut faire un choix afin d’être une institution financière visée pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’exercice.

  • Note marginale :Effet du choix

    (2) Pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, si le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur tout au long d’une période de déclaration de celui-ci, le régime de placement est une institution financière visée tout au long de cette période.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (3) Le document concernant le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :

    • a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur;

    • c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le premier jour de ce premier exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Cessation

    (4) Le choix qu’une personne fait selon le paragraphe (1) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour d’un exercice se terminant dans la première année d’imposition de la personne au cours de laquelle elle ne remplit pas l’exigence énoncée à l’alinéa 9a);

    • b) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement;

    • c) le jour où la révocation du choix prend effet.

  • Note marginale :Révocation

    (5) Le régime de placement qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet à compter du premier jour de son exercice qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix ou à compter du premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande du régime. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Effet d’une révocation anticipée

    (6) Si le ministre permet à un régime de placement de révoquer le choix prévu au paragraphe (1) le premier jour d’un exercice qui commence moins de trois ans après son entrée en vigueur et que le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice, l’article 9 ne s’applique pas relativement à toute période de déclaration comprise dans l’exercice.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Demande de petit régime de placement

  •  (1) Un régime de placement peut présenter au ministre une demande afin que l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice donné du régime ni à celles comprises dans l’exercice subséquent.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, le ministre examine la demande et l’approuve ou la refuse, selon qu’il est raisonnable ou non de s’attendre, d’après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices. Dans ce même délai, il avise le régime de sa décision par écrit.

  • Note marginale :Effet de l’autorisation

    (3) Si le ministre approuve la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice donné, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice;

    • b) s’il est un petit régime de placement admissible pour l’exercice subséquent, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (4) La demande d’un régime de placement doit être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine et lui être présentée, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant le début du premier exercice qu’elle vise ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • DORS/2006-162, art. 12(F)
  • DORS/2008-238, art. 1
  • DORS/2013-71, art. 2

PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fusion de régimes

    fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :

    • a) le régime continué est un régime remplacé et est, immédiatement après la fusion ou la combinaison, un régime de placement par répartition;

    • b) la totalité ou la presque totalité des unités en circulation de chaque régime remplacé, sauf le régime continué, sont soit converties d’une façon quelconque en unités du régime continué, soit annulées;

    • c) la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie, personne morale ou société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes donnée. (plan merger)

    investisseur déterminé

    investisseur déterminé Relativement à un régime de placement par répartition donné pour un exercice de celui-ci se terminant dans une année civile, personne (sauf un particulier ou un régime de placement par répartition) qui détient des unités du régime donné le 30 septembre de l’année civile et qui remplit les critères suivants :

    • a) si la personne est un régime de placement :

      • (i) elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année civile,

      • (ii) au plus tard le 31 décembre de l’année civile, elle n’a pas avisé le régime donné qu’elle est un investisseur admissible, au sens du paragraphe 52(1), de ce régime pour cette année,

      • (iii) le régime donné ne sait pas ni ne devrait savoir qu’elle est un investisseur admissible, au sens du paragraphe 52(1), de ce régime pour l’année civile;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, elle détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année civile,

      • (ii) si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année civile. (specified investor)

    moment d’attribution

    moment d’attribution Relativement à une série donnée d’un régime de placement stratifié ou à un régime de placement donné autre qu’un régime de placement stratifié, et pour une année d’imposition dans laquelle un exercice du régime de placement stratifié ou du régime de placement donné, selon le cas, prend fin, chacun des jours suivants :

    • a) dans le cas d’une série donnée :

      • (i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, le 30 septembre de l’année civile (appelée « année civile donnée » à la présente définition) dans laquelle l’exercice prend fin et :

        • (A) l’une ou plusieurs des dates ci-après, déterminées par le régime de placement stratifié : le 31 mars, le 30 juin et le 31 décembre de l’année civile donnée,

        • (B) à défaut de détermination par le régime, le 31 mars de cette année,

      • (ii) dans les autres cas, le 30 septembre de l’année civile donnée;

    • b) dans le cas d’un régime de placement donné :

      • (i) s’il s’agit d’un régime de placement par répartition (sauf un fonds coté en bourse), le 30 septembre de l’année civile donnée,

      • (ii) s’il s’agit d’un fonds coté en bourse, le 30 septembre de l’année civile donnée et :

        • (A) l’une ou plusieurs des dates ci-après, déterminées par le régime de placement donné : le 31 mars, le 30 juin et le 31 décembre de cette année,

        • (B) à défaut de détermination par le régime, le 31 mars de cette année,

      • (iii) s’il s’agit d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, le jour qui correspond au dernier jour visé par des calculs du passif actuariel du régime et qui fait partie de la période comprenant l’année civile donnée et les trois années civiles précédentes ou, à défaut d’un tel jour, le 30 septembre de l’année civile donnée,

      • (iv) s’il s’agit d’une entité de gestion d’un régime de pension à cotisations déterminées ou s’il s’agit d’un régime qui n’est pas visé aux sous-alinéas (i) à (iii), le jour qui correspond au dernier jour pour lequel le régime de placement donné dispose ou est susceptible de disposer de la totalité ou de la presque totalité des données nécessaires au calcul du pourcentage qui lui est applicable quant à chaque province participante pour l’année d’imposition, et qui fait partie de la période qui comprend l’année civile donnée et l’année civile précédente ou, à défaut d’un tel jour, le 30 septembre de l’année civile donnée. (attribution point)

    opération déterminée

    opération déterminée

    • a) Relativement à un moment d’attribution relatif à un régime de placement non stratifié pour une année d’imposition du régime, l’acquisition d’unités du régime par une personne ou par un groupe de personnes, effectuée auprès du régime, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’acquisition par la personne, ou chaque acquisition par un membre du groupe, se produit moins de trente et un jours avant le moment d’attribution,

      • (ii) les unités font l’objet d’une disposition, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, par la personne ou par chaque membre du groupe dans les trente jours suivant le moment d’attribution,

      • (iii) dans le cas où les unités sont acquises par un groupe de personnes, chaque membre du groupe est lié à chaque autre membre,

      • (iv) la valeur totale des unités au moment d’attribution excède le moins élevé des montants suivants :

        • (A) 10 000 000 $,

        • (B) le montant représentant 10 % de la valeur totale des unités du régime au moment d’attribution,

      • (v) le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition, déterminé compte non tenu du paragraphe 32(3), est inférieur à ce qu’il serait s’il était déterminé compte non tenu des unités,

      • (vi) l’acquisition par la personne, ou toute acquisition par un membre du groupe, ne remplit pas une ou plusieurs des conditions suivantes :

        • (A) l’acquisition est effectuée de bonne foi par la personne ou le membre et le régime dans le cadre des pratiques commerciales normales du régime,

        • (B) la personne ou le membre et le régime n’ont entre eux aucun lien de dépendance,

        • (C) la contrepartie de l’acquisition est égale ou supérieure à la valeur totale des unités au moment de l’acquisition,

        • (D) ni le régime ni son gestionnaire n’offrent de garanties ou d’indemnités à la personne ou au membre au titre des gains ou des pertes de la valeur des unités au cours de la période commençant à la date de l’acquisition et se terminant le trentième jour suivant cette date,

        • (E) les frais que le régime exige de la personne ou du membre relativement aux unités sont semblables à ceux qu’il exige d’autres personnes détentrices d’unités du régime;

    • b) relativement à un moment d’attribution relatif à une série d’un régime de placement stratifié pour une année d’imposition du régime, l’acquisition d’unités de la série par une personne ou par un groupe de personnes, effectuée auprès du régime, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’acquisition par la personne, ou chaque acquisition par un membre du groupe, se produit moins de trente et un jours avant le moment d’attribution,

      • (ii) les unités font l’objet d’une disposition, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, par la personne ou par chaque membre du groupe dans les trente jours suivant le moment d’attribution,

      • (iii) dans le cas où les unités sont acquises par un groupe de personnes, chaque membre du groupe est lié à chaque autre membre,

      • (iv) la valeur totale des unités au moment d’attribution excède le moins élevé des montants suivants :

        • (A) 10 000 000 $,

        • (B) le montant représentant 10 % de la valeur totale des unités de la série au moment d’attribution,

      • (v) le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition, déterminé compte non tenu du paragraphe 30(3), est inférieur à ce qu’il serait s’il était déterminé compte non tenu des unités,

      • (vi) l’acquisition par la personne, ou toute acquisition par un membre du groupe, ne remplit pas une ou plusieurs des conditions suivantes :

        • (A) l’acquisition est effectuée de bonne foi par la personne ou le membre et le régime dans le cadre des pratiques commerciales normales du régime,

        • (B) la personne ou le membre et le régime n’ont entre eux aucun lien de dépendance,

        • (C) la contrepartie de l’acquisition est égale ou supérieure à la valeur totale des unités au moment de l’acquisition,

        • (D) ni le régime ni son gestionnaire n’offrent de garanties ou d’indemnités à la personne ou au membre au titre des gains ou des pertes de la valeur des unités au cours de la période commençant à la date de l’acquisition et se terminant le trentième jour suivant cette date,

        • (E) les frais que le régime exige de la personne ou du membre relativement aux unités sont semblables à ceux qu’il exige d’autres personnes détentrices d’unités de la série. (specified transaction)

    période donnée

    période donnée S’entend :

    • a) d’une année d’imposition, pour l’application de la présente partie à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi (sauf si cet élément est déterminé pour l’application du paragraphe 228(2.2) de la Loi) et à l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1);

    • b) d’une période de déclaration, pour l’application de la présente partie au calcul de la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour l’application du paragraphe 228(2.2) de la Loi;

    • c) d’un trimestre d’exercice, pour l’application de la présente partie à l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la Loi. (particular period)

    revenu brut

    revenu brut En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période donnée, le montant qui représenterait son revenu brut pour cette période pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était un contribuable aux termes de cette loi et si la mention, dans cette loi, d’une année d’imposition de l’institution financière était remplacée par « période donnée ». (gross revenue)

    revenu brut total

    revenu brut total En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période donnée, la partie de son revenu brut pour cette période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada. (total gross revenue)

  • Note marginale :Mention de particulier

    (2) Pour l’application des articles 22, 23 et 27, la mention d’un particulier vaut également mention d’une fiducie qui n’est pas un régime de placement.

  • DORS/2013-71, art. 2
  • 2018, ch. 27, art. 58
 

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