Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)
Régimes de placement (suite)
Fonds cotés en bourse
Note marginale :Pourcentage — séries cotées en bourse
33 (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et un fonds coté en bourse au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, le pourcentage qui lui est applicable quant à l’une de ses séries cotées en bourse et à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à la série pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]
où :
- A1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2
- la valeur totale des unités de la série, à l’exception de celles détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas si elle réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’elle réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province elle réside à ce moment,
- D
- la valeur de l’élément A2,
- A4
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne résidant au Canada à ce moment et dont l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à la série pour la période donnée;
b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à la série pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]
où :
- A1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle réside dans la province participante au moment d’attribution,
- A2
- la valeur totale des unités de la série, à l’exception de celles détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas si elle réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’elle réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province elle réside à ce moment,
- D
- la valeur de l’élément A2,
- A4
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne résidant au Canada à ce moment et dont l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à la série pour la période donnée;
c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Note marginale :Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à une série d’un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues, à ce moment, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, si elle réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et la période donnée;
c) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Note marginale :Fusion de régimes
(3) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime remplacé » au présent paragraphe) font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui est une institution financière désignée particulière et qu’une série donnée, sauf une série provinciale, du régime de placement donné est une série cotée en bourse, les règles ci-après s’appliquent :
a) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice du régime de placement donné (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à la série donnée et à une province participante pour la période donnée (appelée « période précédente » au présent paragraphe) qui précède celle dans laquelle l’exercice transitoire prend fin est égal au montant donné qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé à l’égard d’un régime remplacé donné selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente :
(i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée :
A1 × A2/A3
où :
- A1
- représente :
(A) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à la série remplacée immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- A2
- la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- A3
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
(ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié relativement auquel le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- B
- la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités du régime remplacé donné qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- C
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’un régime remplacé (y compris le régime remplacé donné) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes;
b) si la fusion de régimes est effectuée le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice transitoire commence ou après cette date, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à la série donnée et à une province participante pour la période donnée dans laquelle cet exercice prend fin correspond au montant donné visé à l’alinéa a).
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Pourcentage — fonds coté en bourse non stratifié
34 (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et un fonds coté en bourse au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]
où :
- A1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2
- la valeur totale des unités de l’institution financière, à l’exception de celles détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas si elle réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’elle réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province elle réside à ce moment,
- D
- la valeur de l’élément A2,
- A4
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne résidant au Canada à ce moment et dont l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]
où :
- A1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle réside dans la province participante à ce moment,
- A2
- la valeur totale des unités de l’institution financière, à l’exception de celles détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas si elle réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’elle réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province elle réside à ce moment,
- D
- la valeur de l’élément A2,
- A4
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne résidant au Canada à ce moment et dont l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Note marginale :Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données du régime détenues, à ce moment, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, si elle réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités du régime à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) les unités du régime, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
c) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Note marginale :Fusion de régimes
(3) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime remplacé » au présent paragraphe) font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement non stratifié donné qui est un fonds coté en bourse et une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
a) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice du régime de placement donné (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, le pourcentage applicable à ce régime quant à une province participante pour la période donnée (appelée « période précédente » au présent paragraphe) qui précède celle dans laquelle l’exercice transitoire prend fin est égal au montant donné qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé à l’égard d’un régime remplacé donné selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente :
(i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée :
A1 × A2/A3
où :
- A1
- représente :
(A) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à la série remplacée immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- A2
- la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- A3
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
(ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié relativement auquel le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- B
- la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités du régime remplacé donné qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
- C
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’un régime remplacé (y compris le régime remplacé donné) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes;
b) si la fusion de régimes est effectuée le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice transitoire commence ou après cette date, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à une province participante pour la période donnée dans laquelle cet exercice prend fin correspond au montant donné visé à l’alinéa a).
- DORS/2013-71, art. 2
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