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PARTIE 5Régimes de placement (suite)

Choix relatif aux déclarations

Note marginale :Choix de l’entité déclarante

  •  (1) Le régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime peuvent faire un choix conjoint afin que les déclarations du régime à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi soient produites par le gestionnaire.

  • Note marginale :Effet du choix

    (2) Malgré l’article 238 de la Loi, si le choix fait selon le paragraphe (1) par un gestionnaire et un régime de placement est en vigueur à la date limite où une déclaration provisoire ou finale est à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour une période de déclaration du régime, cette déclaration doit être produite auprès du ministre par le gestionnaire et le régime n’a pas à la produire.

  • Note marginale :Choix — forme et production

    (3) Le document concernant le choix fait selon le paragraphe (1) par un gestionnaire et un régime de placement doit :

    • a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) préciser le jour où le choix doit entrer en vigueur;

    • c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, avant ce jour ou toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Cessation

    (4) Le choix fait selon le paragraphe (1) par une personne donnée qui est un gestionnaire et par une autre personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où la personne donnée cesse d’être le gestionnaire de l’autre personne;

    • b) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la période de déclaration de l’autre personne au cours de laquelle elle cesse d’être un régime de placement;

    • c) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la dernière période de déclaration de l’autre personne tout au long de laquelle elle est une institution financière désignée particulière;

    • d) le jour où la révocation du choix prend effet.

  • Note marginale :Extinction d’un régime de placement

    (5) Si le choix fait selon le paragraphe (1) par un régime de placement et son gestionnaire est en vigueur immédiatement avant le moment où le régime cesse d’exister, les déclarations ci-après doivent être produites auprès du ministre par le gestionnaire :

    • a) la déclaration provisoire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la dernière période de déclaration du régime;

    • b) les déclarations finales aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour les périodes de déclaration du régime qui sont comprises dans son dernier exercice.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Le régime de placement qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet à compter d’une date donnée. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (7) La révocation d’un choix conjoint, effectuée par un régime de placement selon le paragraphe (6), ne prend effet que si le régime, avant la date de prise d’effet de la révocation, en avise le gestionnaire qui a fait le choix.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (8) Si le choix fait selon le paragraphe (1) par un gestionnaire et un régime de placement est en vigueur à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour une période de déclaration du régime ou si un gestionnaire d’un régime de placement produit une déclaration aux termes de cette section pour une période de déclaration du régime à une date où ce choix est en vigueur, le gestionnaire et le régime sont solidairement tenus de payer :

    • a) la taxe nette pour la période de déclaration;

    • b) les intérêts ou les pénalités relatifs à cette taxe nette ou relatifs à la déclaration.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Choix de déclaration consolidée

  •  (1) Un gestionnaire et au moins deux des régimes de placement avec lesquels il a fait le choix prévu au paragraphe 53(1) peuvent faire un choix conjoint afin que les déclarations de ces régimes soient produites sur une base consolidée.

  • Note marginale :Ajout d’un régime de placement

    (2) Si un régime de placement donné a fait avec son gestionnaire le choix conjoint prévu au paragraphe 53(1) et que le gestionnaire a fait, selon le paragraphe (1), un choix conjoint donné avec plusieurs autres régimes de placement, le régime donné et le gestionnaire peuvent faire un choix conjoint afin que le régime donné soit inclus dans le choix donné.

  • Note marginale :Retrait du choix

    (3) Si le choix conjoint prévu au paragraphe (1) est en vigueur entre un gestionnaire et plusieurs régimes de placement, l’un de ces régimes peut choisir de se retirer du choix.

  • Note marginale :Retrait réputé du choix

    (4) Si le choix conjoint prévu au paragraphe (1) est en vigueur entre un gestionnaire, un régime de placement donné et un ou plusieurs autres régimes de placement, le régime donné est réputé s’être retiré du choix au premier en date des jours suivants :

    • a) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la période de déclaration du régime donné qui précède la première période de déclaration de son exercice qui ne coïncide pas avec les périodes de déclaration des autres régimes de placement, dans le cas où ces périodes de déclaration ne coïncident pas pour une raison autre que l’application du paragraphe 244.1(2) de la Loi relativement à l’exercice;

    • b) le jour où le gestionnaire cesse d’être le gestionnaire du régime donné;

    • c) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la période de déclaration du régime donné au cours de laquelle il cesse d’être un régime de placement;

    • d) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la dernière période de déclaration du régime donné tout au long de laquelle il est une institution financière désignée particulière.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le choix conjoint fait selon le paragraphe (1) par plusieurs régimes de placement et un gestionnaire qui doit entrer en vigueur à une date donnée d’un exercice de l’un de ces régimes ne peut être fait que s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les périodes de déclaration respectives des régimes, comprises dans l’exercice de chacun de ceux-ci, prennent fin le même jour.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le choix, fait par un régime de placement donné et un gestionnaire selon le paragraphe (2), d’inclure ce régime dans un choix conjoint — fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement et devant entrer en vigueur à une date donnée d’un exercice du régime donné — ne peut être fait que s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la fin de la période de déclaration du régime donné, comprise dans son exercice, coïncide avec la fin des périodes de déclaration respectives des autres régimes de placement, comprises dans l’exercice de chacun de ceux-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le choix, fait par un régime de placement donné selon le paragraphe (3), de se retirer d’un choix conjoint fait par un gestionnaire, le régime donné et un ou plusieurs autres régimes de placement ne peut entrer en vigueur tant que le gestionnaire et les autres régimes n’ont pas été avisés du choix du régime donné de se retirer.

  • Note marginale :Effet du choix

    (8) Malgré l’article 238 de la Loi, si le choix fait selon le paragraphe (1) par plusieurs régimes de placement et un gestionnaire est en vigueur à la date limite où les déclarations provisoires ou finales visant une période de déclaration des régimes seraient à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi en l’absence du présent paragraphe, le gestionnaire doit produire auprès du ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration provisoire ou finale, selon le cas, conjointe unique au nom des régimes pour la période de déclaration contenant les renseignements déterminés par le ministre. Dès lors, les régimes n’ont pas chacun à produire de déclaration aux termes de cette section pour la période de déclaration.

  • Note marginale :Effet du choix

    (9) Pour l’application du présent article et de l’article 56, si un régime de placement donné et un gestionnaire ont fait, selon le paragraphe (2), le choix d’être inclus, à une date donnée, dans un choix donné fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement selon le paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le choix donné cesse d’être en vigueur à la date donnée;

    • b) un choix est réputé avoir été fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire, le régime donné et les autres régimes et être entré en vigueur à la date donnée.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (10) Pour l’application du présent article et de l’article 56, si un régime de placement donné se retire à une date donnée, selon les paragraphes (3) ou (4), d’un choix conjoint donné fait selon le paragraphe (1) par le régime donné, un gestionnaire et un ou plusieurs autres régimes de placement, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le choix donné cesse d’être en vigueur à la date donnée;

    • b) si le choix donné a été fait par le régime donné, le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement, un choix est réputé avoir été fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire et ces autres régimes et ce choix est réputé être entré en vigueur à la date donnée.

  • Note marginale :Régime de placement qui cesse d’exister

    (11) Si le choix conjoint fait selon le paragraphe (1) par un gestionnaire, un régime de placement donné et un ou plusieurs autres régimes de placement est en vigueur immédiatement avant le moment donné où le régime donné cesse d’exister, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) s’il a été fait par le régime donné, le gestionnaire et un seul autre régime de placement, le choix conjoint cesse d’être en vigueur à la date qui comprend le moment donné;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) si le choix conjoint fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire et plusieurs des autres régimes de placement est en vigueur à la date limite où une déclaration provisoire conjointe unique doit être produite aux termes du paragraphe (8) pour la période de déclaration donnée de ces autres régimes qui commence le même jour que la dernière période de déclaration du régime donné, la déclaration provisoire conjointe doit comprendre des renseignements, déterminés par le ministre, concernant la dernière période de déclaration du régime donné,

      • (ii) si le choix conjoint fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire et plusieurs des autres régimes de placement est en vigueur à la date limite où une déclaration finale conjointe unique doit être produite aux termes du paragraphe (8) pour une période de déclaration donnée de ces autres régimes comprise dans l’exercice de ceux-ci qui commence le même jour que le dernier exercice du régime donné, la déclaration finale conjointe doit comprendre des renseignements, déterminés par le ministre, concernant la période de déclaration du régime donné qui commence le même jour que la période de déclaration donnée.

  • Note marginale :Choix — forme et production

    (12) Le document concernant le choix fait selon l’un des paragraphes (1) à (3) doit :

    • a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) préciser le jour où le choix doit entrer en vigueur;

    • c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, avant ce jour ou toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Cessation

    (13) Le choix fait par une personne selon le paragraphe (1) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il cesse d’être en vigueur selon les alinéas (9)a), (10)a) ou (11)a);

    • b) le jour où la révocation du choix prend effet.

  • Note marginale :Révocation

    (14) Les régimes de placement qui ont fait le choix prévu au paragraphe (1) peuvent le révoquer conjointement, avec effet à compter d’une date donnée. Pour ce faire, ils présentent au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Révocation — restriction

    (15) La révocation d’un choix conjoint, effectuée par plusieurs régimes de placement selon le paragraphe (14), ne prend effet que si l’un de ces régimes en avise le gestionnaire ayant fait le choix, avant la date de prise d’effet de la révocation.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (16) Si le choix fait par un gestionnaire et plusieurs régimes de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur à la date limite où les déclarations à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour les périodes de déclaration de ces régimes seraient à produire en l’absence du paragraphe (8) ou si un gestionnaire de plusieurs régimes de placement produit la déclaration conjointe visée au paragraphe (8) pour les périodes de déclaration de ces régimes à une date où le choix fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire et ces régimes est en vigueur, le gestionnaire et ces régimes sont solidairement tenus de payer :

    • a) la taxe nette et la taxe nette provisoire pour ces périodes;

    • b) les intérêts ou les pénalités relatifs à la taxe nette ou à la taxe nette provisoire pour ces périodes ou relatifs aux déclarations conjointes visées au paragraphe (8).

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Choix relatif au transfert des redressements de taxe

  •  (1) Le régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et son gestionnaire peuvent faire un choix conjoint afin que les redressements apportés à la taxe nette du régime en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi soient transférés au gestionnaire conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Effet du choix

    (2) Si un gestionnaire a fait avec un ou plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime admissible » au présent paragraphe) des choix conjoints selon le paragraphe (1) qui sont en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire (appelée « période de déclaration du gestionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour chaque régime admissible, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est visé pour le régime pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, et un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi est visé pour le régime pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, si le montant de taxe :

      • (i) d’une part, se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime,

      • (ii) d’autre part, est devenu payable par le régime, ou a été payé par lui sans être devenu payable, à un moment qui, à la fois :

        • (A) est compris dans la période de déclaration du gestionnaire,

        • (B) correspond à un moment où le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur entre le régime et le gestionnaire,

        • (C) correspond à un moment où aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime;

    • b) pour chaque régime admissible :

      • (i) si le choix prévu au paragraphe (1) et le choix prévu au paragraphe 53(1) sont tous deux en vigueur entre le régime et le gestionnaire tout au long de la période de déclaration (appelée « période réelle » au présent paragraphe) du régime dans laquelle la période de déclaration du gestionnaire prend fin, le paragraphe 225.2(2) de la Loi ne s’applique pas au calcul de taxe nette du régime pour la période réelle,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que le choix prévu au paragraphe 53(1) est en vigueur au cours de la période réelle, le montant positif ou négatif déterminé selon la formule ci-après est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période réelle :

        –1 × A

        où :

        A
        représente :
        • (A) si le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, le montant déterminé selon l’alinéa c) et le paragraphe (3) relativement à cette période,

        • (B) dans les autres cas, le montant déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par l’alinéa d), relativement à la période de déclaration du gestionnaire;

    • c) si le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, est un montant visé pour la période de déclaration du gestionnaire, pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, le total des montants donnés dont chacun représente soit le montant positif qu’un régime admissible devrait ajouter dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, soit le montant négatif (appelé « montant de redressement négatif » au paragraphe (3)) qu’il pourrait déduire dans ce calcul, pour une période de déclaration donnée du régime admissible si, à la fois :

      • (i) le début de la période de déclaration donnée coïncidait avec le début de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe (1) entre le gestionnaire et le régime admissible entre en vigueur,

      • (ii) la fin de la période de déclaration donnée coïncidait avec la fin de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe (1) entre le gestionnaire et le régime admissible cesse d’être en vigueur,

      • (iii) les alinéas a) et b) ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée,

      • (iv) dans le cas où, à un moment de la période de déclaration donnée, aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime admissible, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul de ce montant positif ou négatif que s’il se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime admissible;

    • d) si le gestionnaire n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement à cette période :

      • (2) Dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration d’un gestionnaire (appelée « période de déclaration du gestionnaire » au présent paragraphe) qui a fait des choix conjoints avec un ou plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime admissible » au présent paragraphe) selon le paragraphe 55(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) qui sont en vigueur au cours de cette période de déclaration, le gestionnaire doit ajouter les montants positifs — dont chacun est égal au montant positif qu’un régime admissible serait tenu d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette en vertu du présent paragraphe, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon ce règlement — et peut déduire les montants négatifs, s’il a versé ceux-ci au régime admissible ou les a portés à son crédit — dont chacun est égal au montant négatif qu’il pourrait déduire dans ce calcul — pour une période de déclaration donnée du régime admissible si, à la fois :

        • a) le début de la période de déclaration donnée coïncidait avec le début de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement entre le gestionnaire et le régime admissible entre en vigueur;

        • b) la fin de la période de déclaration donnée coïncidait avec la fin de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement entre le gestionnaire et le régime admissible cesse d’être en vigueur;

        • c) les alinéas 55(2)a) et b) de ce règlement ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée;

        • d) dans le cas où, à un moment de la période de déclaration donnée, aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) de ce règlement n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime admissible, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant positif ou négatif que s’il se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime admissible.

      • Note marginale :Restriction

        (3) Malgré l’alinéa (2)c), un montant de redressement négatif relativement à un régime de placement n’est à inclure dans le calcul, selon cet alinéa, d’un montant visé relativement à une période de déclaration d’un gestionnaire pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi que si le gestionnaire l’a versé au régime ou l’a porté à son crédit.

  • Note marginale :Choix — forme et production

    (4) Le document concernant le choix fait par un gestionnaire et un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :

    • a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) préciser le premier jour où le choix doit être en vigueur;

    • c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, avant ce premier jour ou toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Cessation

    (5) Le choix que font, selon le paragraphe (1), une personne donnée qui est un gestionnaire et une autre personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où la personne donnée cesse d’être le gestionnaire de l’autre personne;

    • b) le jour où l’autre personne cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;

    • c) le jour où la révocation du choix prend effet.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Le gestionnaire et le régime de placement qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) peuvent le révoquer, avec effet à compter d’une date donnée. Pour ce faire, ils présentent au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date donnée ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Révocation — restriction

    (7) La révocation d’un choix conjoint, effectuée par une personne selon le paragraphe (6), ne prend effet que si la personne en avise l’autre personne qui a fait le choix, avant la date de prise d’effet de la révocation.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (8) Si le choix fait par un gestionnaire et un régime de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur au cours d’une période de déclaration du gestionnaire, le gestionnaire et le régime sont solidairement tenus de payer la taxe nette pour la période et les intérêts ou les pénalités relatifs à cette taxe.

  • DORS/2013-71, art. 2
 

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