Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Note marginale :Accord avec le ministre — moyenne pondérée
13 Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une personne morale autre qu’une institution financière visée à l’un des articles 9 à 11 et qu’une ou plusieurs parties de son entreprise pour une période donnée consistent en activités habituellement exercées par une institution financière d’une catégorie visée à l’un de ces articles, l’institution financière et le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante pour la période correspond à la moyenne pondérée des pourcentages résultant :
a) de l’application, à chacune de ces parties de l’entreprise, de celui de ces articles qui vise une catégorie d’institutions financières qui exercent habituellement les activités constituant cette partie de l’entreprise;
b) de l’application de l’article 8 au reste de l’entreprise qui ne consiste pas en activités habituellement exercées par une institution financière d’une catégorie visée à l’un de ces articles.
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