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PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Interprétation

 Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens des parties IV et XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/2013-71, art. 2

Choix relatif au moment d’attribution

Note marginale :Choix — séries

  •  (1) Le régime de placement stratifié qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix relatif à l’une de ses séries afin que les moments d’attribution pour l’application de la présente partie relativement à la série soient trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens. Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.

  • Note marginale :Choix — régime de placement

    (2) Le régime de placement (sauf un régime de placement stratifié) qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix relatif au régime afin que les moments d’attribution pour l’application de la présente partie relativement au régime soient trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens. Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.

  • Note marginale :Effet du choix

    (3) Pour l’application de la présente partie et malgré la définition de moment d’attribution au paragraphe 16(1), si le choix prévu au paragraphe (1) relativement à une série d’un régime de placement ou le choix prévu au paragraphe (2) relativement à un régime de placement est en vigueur tout au long d’un exercice du régime, moment d’attribution s’entend, relativement à la série ou au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin, de chacun des jours suivants :

    • a) si le document concernant le choix précise que les moments d’attribution sont trimestriels, le dernier jour ouvrable de mars, de juin et de septembre de l’année civile donnée dans laquelle l’exercice prend fin et de décembre de l’année civile précédente, ou quatre autres jours de l’année civile donnée, faisant chacun partie d’un trimestre différent de l’exercice, fixés par le ministre sur demande du régime;

    • b) s’il précise que les moments d’attribution sont mensuels, le dernier jour ouvrable de chaque mois de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin ou tout autre jour de chaque mois de cette période fixé par le ministre sur demande du régime;

    • c) s’il précise que les moments d’attribution sont hebdomadaires, le dernier jour ouvrable de chaque semaine de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin ou tout autre jour de chaque semaine de cette période fixé par le ministre sur demande du régime;

    • d) s’il précise que les moments d’attribution sont quotidiens, chaque jour ouvrable de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le choix fait selon le paragraphe (1) relativement à une série d’un régime de placement n’entre pas en vigueur si, à la date où il doit entrer en vigueur, le choix prévu au paragraphe 49(1) ou à l’article 64 relativement à la série est en vigueur.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le choix fait selon le paragraphe (2) relativement à un régime de placement n’entre pas en vigueur si, à la date où il doit entrer en vigueur, le choix prévu au paragraphe 49(2) ou à l’article 61 relativement au régime est en vigueur.

  • Note marginale :Forme

    (6) Le document concernant le choix fait par un régime de placement selon les paragraphes (1) ou (2) doit :

    • a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur;

    • c) préciser si les moments d’attribution relatifs à la série ou au régime sont trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens.

  • Note marginale :Cessation

    (7) Le choix fait selon les paragraphes (1) ou (2) par une personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;

    • b) le jour où la révocation du choix prend effet.

  • Note marginale :Révocation

    (8) Le régime de placement qui a fait le choix prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut le révoquer dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine. Cette révocation prend effet le premier jour d’un exercice du régime qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Si le choix fait selon les paragraphes (1) ou (2) cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent fait selon ces paragraphes n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document concernant le choix subséquent suit cette date d’au moins trois ans.

  • DORS/2013-71, art. 2

Calcul du pourcentage d’attribution

Note marginale :Règles de base

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la Loi, le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante pour une période donnée est déterminé selon la présente partie.

  • Note marginale :Règles de base — temps réel

    (2) Pour l’application du présent règlement et de l’élément A3 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par les paragraphes 48(1) ou (2), le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante à une date donnée ou le pourcentage qui lui est applicable quant à une série et à une province participante à une date donnée, selon le cas, est déterminé selon la présente partie.

  • Note marginale :Règles de base — série

    (3) Pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1), le pourcentage applicable à une institution financière quant à une série et à une province participante pour une période donnée est déterminé selon la présente partie.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Associé d’une société de personnes

 Pour l’application de la présente partie, si une institution financière désignée particulière est un associé d’une société de personnes au cours d’une période donnée, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) nulle partie du revenu brut total de la société de personnes n’est à inclure dans le revenu brut de l’institution financière pour la période;

  • b) nulle partie des traitements et salaires versés aux salariés de la société de personnes n’est à inclure dans ceux versés par l’institution financière au cours de la période.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Agent payeur central

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, si un particulier occupe un emploi auprès d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et exécute un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une personne (appelée « bénéficiaire de main-d’oeuvre » au présent article) qui n’est pas l’employeur, tout montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant égal au traitement ou salaire (appelé « rémunération donnée » au présent article) gagné par le particulier au titre du service est réputé être une rémunération versée par le bénéficiaire de main-d’oeuvre à son salarié au cours de sa période donnée où la rémunération donnée est versée si, à la fois :

    • a) au moment où le service est exécuté :

      • (i) d’une part, le bénéficiaire de main-d’oeuvre et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,

      • (ii) d’autre part, le bénéficiaire de main-d’oeuvre a un établissement stable dans la province donnée;

    • b) le service, à la fois :

      • (i) est exécuté par le particulier dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,

      • (ii) est exécuté au profit ou pour le compte du bénéficiaire de main-d’oeuvre dans le cours normal d’une entreprise exploitée par celui-ci,

      • (iii) est d’un type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit exécuté par des salariés du bénéficiaire de main-d’oeuvre dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);

    • c) le montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par le bénéficiaire de main-d’oeuvre.

  • Note marginale :Paiements réputés — établissement stable

    (2) Pour l’application de la présente partie, tout montant réputé, en vertu du paragraphe (1), être une rémunération versée par un bénéficiaire de main-d’oeuvre à son salarié au titre d’un service exécuté dans une province donnée est réputé avoir été versé :

    • a) si le service a été exécuté dans un ou plusieurs établissements stables du bénéficiaire de main-d’oeuvre situés dans la province, à un salarié de cet établissement ou de ces établissements;

    • b) dans les autres cas, à un salarié de tout autre établissement stable du bénéficiaire de main-d’oeuvre situé dans la province, selon ce qui peut être raisonnablement déterminé dans les circonstances.

  • Note marginale :Rémunération donnée non incluse

    (3) Est à déduire dans le calcul, selon la présente partie, du montant des traitements et salaires versés au cours d’une période donnée par un employeur la somme des montants dont chacun représente une rémunération donnée versée par l’employeur au cours de cette période.

  • Note marginale :Opérations sans lien de dépendance

    (4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique au bénéficiaire de main-d’oeuvre et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour but de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), la taxe nette de l’employeur ou du bénéficiaire de main-d’oeuvre pour une période de déclaration ou le montant à payer au receveur général en vertu de l’article 237 de la Loi.

  • DORS/2013-71, art. 2

Particuliers — dispositions générales

Note marginale :Absence d’établissement stable dans une province participante

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un particulier n’a pas d’établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période est nul.

  • Note marginale :Calcul du pourcentage

    (2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un particulier a un établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période correspond à la moitié de la somme des pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période;

    • b) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada.

  • Note marginale :Règles spéciales — attribution du revenu brut

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de revenu brut total au paragraphe 16(1) relativement à une institution financière qui est un particulier, il est raisonnable d’attribuer le revenu brut de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ce revenu serait attribuable à cet établissement aux termes des règles énoncées au paragraphe 2603(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si les mentions « année » et « revenu brut pour l’année » à ce paragraphe étaient remplacées respectivement par « période donnée » et « revenu brut pour la période donnée ».

  • Note marginale :Honoraires

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse des honoraires à une autre personne aux termes d’un accord selon lequel cette dernière ou ses salariés exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par les salariés de l’institution financière, les honoraires sont réputés être une rémunération versée par l’institution financière et la partie des honoraires qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement au titre de services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être une rémunération versée à un salarié de l’établissement stable.

  • Note marginale :Commission

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), n’est pas comprise dans les honoraires versés par une institution financière la commission versée à une personne qui n’est pas son salarié.

  • DORS/2013-71, art. 2

Personnes morales — dispositions générales

Note marginale :Absence d’établissement stable dans une province participante

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est une personne morale n’a pas d’établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période est nul.

  • Note marginale :Calcul du pourcentage

    (2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est une personne morale a un établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

    • a) sauf en cas d’application des alinéas b) ou c), la moitié de la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période,

      • (ii) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;

    • b) si son revenu brut total pour la période est nul, le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;

    • c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada est nul, le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période.

  • Note marginale :Règles spéciales — attribution du revenu brut

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de revenu brut total au paragraphe 16(1) relativement à une institution financière qui n’est pas un particulier, il est raisonnable d’attribuer le revenu brut de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ce revenu serait attribuable à cet établissement aux termes des règles énoncées aux paragraphes 402(4) et (4.1) et 413(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si les mentions « année » et « année d’imposition » à ces paragraphes étaient remplacées par « période donnée ».

  • Note marginale :Intérêts sur certains effets

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), sont exclus du revenu brut les intérêts sur les obligations, les débentures et les hypothèques, les dividendes versés sur des actions de capital-actions et les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés dans le cadre des principales activités d’entreprise de l’institution financière.

  • Note marginale :Honoraires

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse des honoraires à une autre personne aux termes d’un accord selon lequel cette dernière ou ses salariés exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par les salariés de l’institution financière, les honoraires sont réputés être une rémunération versée par l’institution financière et la partie des honoraires qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement au titre de services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être une rémunération versée à un salarié de cet établissement.

  • Note marginale :Commission

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), n’est pas comprise dans les honoraires versés par une institution financière la commission versée à une personne qui n’est pas son salarié.

  • DORS/2013-71, art. 2
 

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