Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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PARTIE 5Régimes de placement (suite)
Choix relatif aux déclarations (suite)
Note marginale :Choix relatif au transfert des redressements de taxe
55 (1) Le régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et son gestionnaire peuvent faire un choix conjoint afin que les redressements apportés à la taxe nette du régime en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi soient transférés au gestionnaire conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Effet du choix
(2) Si un gestionnaire a fait avec un ou plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime admissible » au présent paragraphe) des choix conjoints selon le paragraphe (1) qui sont en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire (appelée « période de déclaration du gestionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) pour chaque régime admissible, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est visé pour le régime pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, et un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi est visé pour le régime pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, si le montant de taxe :
(i) d’une part, se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime,
(ii) d’autre part, est devenu payable par le régime, ou a été payé par lui sans être devenu payable, à un moment qui, à la fois :
(A) est compris dans la période de déclaration du gestionnaire,
(B) correspond à un moment où le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur entre le régime et le gestionnaire,
(C) correspond à un moment où aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime;
b) pour chaque régime admissible :
(i) si le choix prévu au paragraphe (1) et le choix prévu au paragraphe 53(1) sont tous deux en vigueur entre le régime et le gestionnaire tout au long de la période de déclaration (appelée « période réelle » au présent paragraphe) du régime dans laquelle la période de déclaration du gestionnaire prend fin, le paragraphe 225.2(2) de la Loi ne s’applique pas au calcul de taxe nette du régime pour la période réelle,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que le choix prévu au paragraphe 53(1) est en vigueur au cours de la période réelle, le montant positif ou négatif déterminé selon la formule ci-après est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période réelle :
–1 × A
où :
- A
- représente :
(A) si le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, le montant déterminé selon l’alinéa c) et le paragraphe (3) relativement à cette période,
(B) dans les autres cas, le montant déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par l’alinéa d), relativement à la période de déclaration du gestionnaire;
c) si le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, est un montant visé pour la période de déclaration du gestionnaire, pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, le total des montants donnés dont chacun représente soit le montant positif qu’un régime admissible devrait ajouter dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, soit le montant négatif (appelé « montant de redressement négatif » au paragraphe (3)) qu’il pourrait déduire dans ce calcul, pour une période de déclaration donnée du régime admissible si, à la fois :
(i) le début de la période de déclaration donnée coïncidait avec le début de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe (1) entre le gestionnaire et le régime admissible entre en vigueur,
(ii) la fin de la période de déclaration donnée coïncidait avec la fin de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe (1) entre le gestionnaire et le régime admissible cesse d’être en vigueur,
(iii) les alinéas a) et b) ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée,
(iv) dans le cas où, à un moment de la période de déclaration donnée, aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime admissible, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul de ce montant positif ou négatif que s’il se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime admissible;
d) si le gestionnaire n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement à cette période :
(2) Dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration d’un gestionnaire (appelée « période de déclaration du gestionnaire » au présent paragraphe) qui a fait des choix conjoints avec un ou plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime admissible » au présent paragraphe) selon le paragraphe 55(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) qui sont en vigueur au cours de cette période de déclaration, le gestionnaire doit ajouter les montants positifs — dont chacun est égal au montant positif qu’un régime admissible serait tenu d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette en vertu du présent paragraphe, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon ce règlement — et peut déduire les montants négatifs, s’il a versé ceux-ci au régime admissible ou les a portés à son crédit — dont chacun est égal au montant négatif qu’il pourrait déduire dans ce calcul — pour une période de déclaration donnée du régime admissible si, à la fois :
a) le début de la période de déclaration donnée coïncidait avec le début de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement entre le gestionnaire et le régime admissible entre en vigueur;
b) la fin de la période de déclaration donnée coïncidait avec la fin de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement entre le gestionnaire et le régime admissible cesse d’être en vigueur;
c) les alinéas 55(2)a) et b) de ce règlement ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée;
d) dans le cas où, à un moment de la période de déclaration donnée, aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) de ce règlement n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime admissible, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant positif ou négatif que s’il se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime admissible.
Note marginale :Restriction
(3) Malgré l’alinéa (2)c), un montant de redressement négatif relativement à un régime de placement n’est à inclure dans le calcul, selon cet alinéa, d’un montant visé relativement à une période de déclaration d’un gestionnaire pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi que si le gestionnaire l’a versé au régime ou l’a porté à son crédit.
Note marginale :Choix — forme et production
(4) Le document concernant le choix fait par un gestionnaire et un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :
a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) préciser le premier jour où le choix doit être en vigueur;
c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, avant ce premier jour ou toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Cessation
(5) Le choix que font, selon le paragraphe (1), une personne donnée qui est un gestionnaire et une autre personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la personne donnée cesse d’être le gestionnaire de l’autre personne;
b) le jour où l’autre personne cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;
c) le jour où la révocation du choix prend effet.
Note marginale :Révocation
(6) Le gestionnaire et le régime de placement qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) peuvent le révoquer, avec effet à compter d’une date donnée. Pour ce faire, ils présentent au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date donnée ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Note marginale :Révocation — restriction
(7) La révocation d’un choix conjoint, effectuée par une personne selon le paragraphe (6), ne prend effet que si la personne en avise l’autre personne qui a fait le choix, avant la date de prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(8) Si le choix fait par un gestionnaire et un régime de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur au cours d’une période de déclaration du gestionnaire, le gestionnaire et le régime sont solidairement tenus de payer la taxe nette pour la période et les intérêts ou les pénalités relatifs à cette taxe.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Inscription
56 (1) Si une institution financière désignée particulière fait le choix prévu à l’un des articles 53 et 55 qui entre en vigueur à une date donnée et qu’aucun choix fait selon l’article 54 par l’institution financière n’est en vigueur à cette date :
a) l’institution financière est une institution financière visée pour l’application du paragraphe 240(1.2) de la Loi;
b) la date donnée est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi.
Note marginale :Inscription
(2) Si une institution financière désignée particulière se retire du choix qu’elle a fait selon le paragraphe 54(1), ou le révoque, en application de l’un des paragraphes 54(3), (4) et (14) et qu’un choix fait par elle selon l’un des articles 53 et 55 est en vigueur à la date donnée où le retrait ou la révocation entre en vigueur :
a) l’institution financière est une institution financière visée pour l’application du paragraphe 240(1.2) de la Loi;
b) la date donnée est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi.
Note marginale :Inscription de groupe
(3) Si plusieurs institutions financières désignées particulières et leur gestionnaire ont fait, en vertu du paragraphe 54(1), un choix conjoint qui entre en vigueur à une date donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe 240(1.3) de la Loi, les institutions financières sont un groupe visé;
b) pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) de la Loi, le gestionnaire est la personne visée relativement au groupe visé mentionné à l’alinéa a) et la date qui correspond au trentième jour suivant la date donnée est la date fixée;
c) pour l’application du paragraphe 242(1.2) de la Loi, sont des circonstances prévues :
(i) le fait que le choix conjoint cesse d’être en vigueur selon l’alinéa 54(10)a) à une date donnée, si aucun choix fait selon le paragraphe 54(1) par le gestionnaire et plusieurs de ces institutions financières n’est réputé entrer en vigueur à cette date selon l’alinéa 54(10)b),
(ii) le fait que le choix conjoint cesse d’être en vigueur selon les alinéas 54(11)a) ou (13)b);
d) pour l’application du paragraphe 242(1.4) de la Loi, le retrait de l’une des institutions financières du choix conjoint prévu aux paragraphes 54(3) ou (4) fait partie des circonstances prévues.
- DORS/2013-71, art. 2
Nouveaux régimes de placement
Note marginale :Premier exercice — exercices et années d’imposition réputés
57 Pour l’application du présent règlement ainsi que du paragraphe 225.2(2) et des articles 228 et 237 de la Loi, adaptés par le présent règlement, si, en l’absence du présent article, un exercice donné est le premier exercice d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
a) le régime est réputé :
(i) d’une part, avoir un autre exercice qui précède immédiatement l’exercice donné,
(ii) d’autre part, avoir une autre année d’imposition qui précède immédiatement son année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin;
b) l’autre exercice visé au sous-alinéa a)(i) est réputé prendre fin dans l’autre année d’imposition visée au sous-alinéa a)(ii).
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Nouveau régime de placement non stratifié — moment d’attribution
58 (1) Malgré la définition de moment d’attribution aux paragraphes 16(1) et 18(3), si des unités d’un régime de placement non stratifié sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime et que, immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité du régime n’est émise et en circulation, les règles ci-après s’appliquent à la partie 2 et à la présente partie :
a) moment d’attribution s’entend, relativement au régime pour son année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, du premier en date des jours suivants :
(i) celui des jours ci-après qui est applicable :
(A) l’un des jours ci-après, déterminé par le régime :
(I) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier jour (appelé « date d’émission » à la présente division) de l’exercice donné où des unités du régime sont émises et avant lequel aucune unité du régime n’est émise et en circulation,
(II) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visé à la subdivision (I),
(III) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier en date des jours suivants :
1 le premier jour après la date d’émission où des unités du régime sont distribuées ou mises en vente,
2 le jour qui suit de soixante jours la date d’émission,
(IV) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visée à la subdivision (III),
(B) à défaut de détermination par le régime selon la division (A), le jour donné visé à la subdivision (A)(I),
(ii) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;
b) moment d’attribution s’entend, relativement au régime pour l’année d’imposition donnée, du jour donné qui correspond au moment d’attribution relativement au régime pour son année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, déterminé selon l’alinéa a), si ce jour est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin.
Note marginale :Nouvelle série — moment d’attribution
(2) Malgré la définition de moment d’attribution aux paragraphes 16(1) et 18(3), si des unités d’une série d’un régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime et que, immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité de la série n’est émise et en circulation, les règles ci-après s’appliquent à la partie 2 et à la présente partie :
a) moment d’attribution s’entend, relativement à la série pour l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée, du premier en date des jours suivants :
(i) celui des jours ci-après qui est applicable :
(A) l’un des jours ci-après, déterminé par le régime :
(I) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier jour (appelé « date d’émission » à la présente division) de l’exercice donné où des unités de la série sont émises et avant lequel aucune unité de la série n’est émise et en circulation,
(II) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visé à la subdivision (I),
(III) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier en date des jours suivants :
1 le premier jour après la date d’émission où des unités de la série sont distribuées ou mises en vente,
2 le jour qui suit de soixante jours la date d’émission,
(IV) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visée à la subdivision (III),
(B) à défaut de détermination par le régime selon la division (A), le jour donné visé à la subdivision (A)(I),
(ii) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;
b) moment d’attribution s’entend, relativement à la série pour l’année d’imposition donnée, du jour donné qui correspond au moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée, déterminé selon l’alinéa a), si ce jour est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin.
- DORS/2013-71, art. 2
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