Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)
Régimes de placement (suite)
Régimes de placement stratifiés
Note marginale :Pourcentage — temps réel
29 (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu à l’article 49 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à une province participante à une date donnée de cet exercice correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
[(A + B)/C] + [D × ((A + B)/E)] + [(1 – D) – (E/C)]
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci sait qu’elle réside dans la province désignée à cette date,
- B
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date, multipliée par le pourcentage de l’investisseur qui est applicable à la personne à cette même date quant à la province désignée,
- C
- la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série, à l’exception de celles détenues à cette date par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, dont celle-ci sait qu’il ne réside pas au Canada à cette date,
- D
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
D1/D2
où :
- D1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
(i) d’une part, n’a pas connaissance d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique relativement à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
(ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile précédant celle dans laquelle l’exercice donné prend fin, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D2
- la valeur de l’élément C,
- E
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne :
(i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, résidant au Canada à cette date et dont celle-ci connaît la province de résidence à cette date,
(ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date;
b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
[(A + B)/C] + [D × ((A + B)/E)]
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci sait qu’elle réside dans la province participante à cette date,
- B
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date, multipliée par le pourcentage de l’investisseur qui est applicable à la personne quant à la province participante à cette même date,
- C
- la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série, à l’exception de celles détenues à cette date par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, dont celle-ci sait qu’il ne réside pas au Canada à cette date,
- D
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
D1/D2
où :
- D1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
(i) d’une part, n’a pas connaissance d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique relativement à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
(ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile précédant celle dans laquelle l’exercice donné prend fin, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D2
- la valeur de l’élément C,
- E
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne :
(i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, résidant au Canada à cette date et dont celle-ci connaît la province de résidence à cette date,
(ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date;
c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Note marginale :Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour une série d’un régime de placement stratifié et une date donnée d’un exercice du régime, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues à cette date soit par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci sait si elle réside ou non au Canada à cette date et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à cette date, soit par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime et dont celui-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à cette date, les règles ci-après s’appliquent :
a) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à cette date par un particulier donné et non par une autre personne;
b) ce particulier est réputé résider, à cette date, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et cette date;
c) le régime est réputé savoir que ce particulier, à cette date, réside au Canada et dans la province désignée.
Note marginale :Pourcentage — exception
(3) Malgré le paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, que le choix prévu à l’article 49 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci et que, à une date donnée de cet exercice, plus de 10 % de la valeur totale des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le premier jour de l’exercice donné où plus de 10 % de la valeur totale des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice correspond ou est antérieur au premier jour de cet exercice où le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à chaque jour de l’exercice donné correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas où aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série tout au long de l’exercice du régime (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) précédant l’exercice donné, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’exercice précédent,
(ii) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante un jour donné de l’exercice précédent pour lequel ce pourcentage doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, divisé par le nombre de ces jours compris dans l’exercice précédent;
b) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à la date donnée et à chaque jour suivant de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante un jour donné (appelé « jour d’attribution » au présent alinéa) de l’exercice donné qui, à la fois :
(i) précède le premier jour de l’exercice donné où plus de 10 % de la valeur des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice,
(ii) est un jour pour lequel ce pourcentage doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi,
- B
- le nombre de jours d’attribution compris dans l’exercice donné.
Note marginale :Nouvelle série — choix de méthode
(4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu à l’article 64 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à une province participante à une date donnée de cet exercice est déterminé selon les règles suivantes :
a) si le document concernant le choix prévoit que les pourcentages applicables à l’institution financière quant à la série doivent être déterminés à l’aide de pourcentages de l’investisseur, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au calcul du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à une date donnée de l’exercice donné; toutefois, l’élément D1 de la formule figurant à l’alinéa (1)a) et l’élément D1 de la formule figurant à l’alinéa (1)b) s’appliquent chacun compte non tenu de leur sous-alinéa (ii);
b) dans les autres cas :
(i) le pourcentage applicable à l’institution financière à une date donnée de l’exercice donné quant à la série et à une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent alinéa) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de cet exercice s’obtient par la formule suivante :
(A/B) + (C × A/D) + [(1 – C) – (D/B)]
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière sait qu’elle réside dans la province désignée à cette date,
- B
- la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série autres que celles détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait qu’elle ne réside pas au Canada à cette date,
- C
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C1/C2
où :
- C1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière ne sait pas si elle réside au Canada à cette date ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas dans quelle province elle réside à cette date,
- C2
- la valeur de l’élément B,
- D
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne résidant au Canada à cette date dont l’institution financière sait dans quelle province elle réside à cette date,
(ii) le pourcentage applicable à l’institution financière à une date donnée de l’exercice donné quant à la série et à une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin s’obtient par la formule suivante :
(A/B) + (C × A/D)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière sait qu’elle réside dans la province participante à cette date,
- B
- la valeur totale, à cette date, des unités de la série autres que celles détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait qu’elle ne réside pas au Canada à cette date,
- C
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C1/C2
où :
- C1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière ne sait pas si elle réside au Canada à cette date ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas dans quelle province elle réside à cette date,
- C2
- la valeur de l’élément B,
- D
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne résidant au Canada à cette date dont l’institution financière connaît la province de résidence à cette date,
(iii) pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii), si, pour une date donnée de l’exercice donné, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait si elle réside ou non au Canada à cette date et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à cette date — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à cette date :
(A) les unités de la série, sauf les unités données, sont réputées être détenues à cette date par une personne donnée,
(B) cette personne est réputée résider à cette date au Canada et dans la province désignée visée au sous-alinéa (i) pour la série et cette date,
(C) l’institution financière est réputée savoir que cette personne, à cette date, réside au Canada et dans la province désignée.
- DORS/2013-71, art. 2
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