Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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Définitions et interprétation (suite)
- DORS/2013-71, art. 1(F)
Note marginale :Établissement stable dans une province
3 Les règles ci-après s’appliquent au présent règlement :
a) si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, les règles ci-après s’appliquent :
(i) l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition,
(ii) les prêts ci-après consentis par l’institution financière et les comptes de dépôt et autres comptes semblables ci-après qu’elle tient sont réputés être des prêts et des dépôts de l’établissement stable mentionné au sous-alinéa (i) et non d’un autre de ses établissements stables :
(A) les prêts non remboursés garantis par des terrains situés dans la province,
(B) les prêts non remboursés, non garantis par des terrains, exigibles de personnes résidant dans la province,
(C) les comptes de dépôt et autres comptes semblables au nom d’une personne résidant dans la province;
b) si une institution financière est un assureur qui, au cours de son année d’imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province ou un risque relatif à une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;
c) si une institution financière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d’imposition, elle exerce des activités (sauf des activités relatives à des prêts) dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;
d) si une institution financière est un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
(i) l’assureur est autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre des unités de l’institution financière dans la province donnée,
(ii) une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
e) si une institution financière est un régime de placement par répartition autre qu’un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
(i) elle est autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée,
(ii) une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs de ses unités;
f) si une institution financière est soit un régime de placement privé, soit un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension et que, au cours de son année d’imposition, un de ses participants réside dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2019-59, art. 14
Note marginale :Établissement stable tout au long d’une année d’imposition
4 Pour l’application du présent règlement, une institution financière a un établissement stable dans une province tout au long de son année d’imposition si elle a un tel établissement dans la province au cours de cette année.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Résidence d’une personne
5 Pour l’application du présent règlement et malgré le paragraphe 132.1(1) de la Loi, une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve :
a) dans le cas d’un particulier, son adresse postale principale au Canada;
b) dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
c) dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt;
d) dans le cas d’une fiducie, sauf celle visée à l’alinéa c), l’entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada;
e) dans les autres cas, l’entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Définitions — article 225.3 de la Loi
6 (1) Pour l’application de l’article 225.3 de la Loi, fonds coté en bourse, régime de placement non stratifié, régime de placement stratifié et série cotée en bourse s’entendent au sens du paragraphe 1(1).
Note marginale :Définitions — article 225.4 de la Loi
(2) Pour l’application de l’article 225.4 de la Loi :
a) fonds coté en bourse, participant, particulier, régime de placement, régime de placement non stratifié, régime de placement privé, régime de placement stratifié, série, série cotée en bourse et unité s’entendent au sens du paragraphe 1(1);
b) investisseur déterminé s’entend au sens de l’article 16.
- DORS/2013-71, art. 2
PARTIE 1Institutions financières visées
Sens de montant de taxe non recouvrable
7 (1) Pour l’application du présent article, montant de taxe non recouvrable s’entend, relativement à une période de déclaration d’une personne, du montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente :
a) soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, pour la période de déclaration si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
b) soit un montant de taxe que la personne serait réputée avoir payé en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période,
c) soit un montant que la personne serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période;
- B
- le total des montants dont chacun représente :
a) un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, pour la période de déclaration si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
b) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration,
c) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration.
Note marginale :Petits régimes de placement admissibles
(2) Pour l’application de la présente partie, un régime de placement (sauf un régime de placement par répartition) est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné si :
a) dans le cas où l’exercice donné est le premier exercice du régime, compte non tenu de l’article 57, le montant obtenu par la formule ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné est égal ou inférieur à 10 000 $ :
A × (365/B)
où :
- A
- représente le montant de taxe non recouvrable pour la période de déclaration,
- B
- le nombre de jours de la période de déclaration;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule ci-après est égal ou inférieur à 10 000 $ :
A × (365/B)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) qui précède l’exercice donné,
- B
- le nombre de jours de l’exercice précédent.
- DORS/2006-162, art. 9(F)
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2019-59, art. 15
8 [Abrogé, DORS/2019-59, art. 16]
Note marginale :Institution financière visée — alinéa 225.2(1)b) de la Loi
9 Sous réserve des articles 10 à 15 et pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, est une institution financière visée tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné se terminant dans son année d’imposition l’institution financière qui, selon le cas :
a) a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable dans une province participante ainsi qu’un établissement stable dans une autre province;
b) est une société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition.
- DORS/2006-162, art. 11(F)
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Exception — petits régimes de placement admissibles
10 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice donné d’une institution financière qui est un petit régime de placement admissible pour l’exercice si, selon le cas :
a) l’institution financière a été un petit régime de placement admissible pour son exercice qui précède l’exercice donné et elle n’a pas été une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent;
b) elle a été une institution financière désignée particulière tout au long de ses trois exercices précédant l’exercice donné;
c) l’exercice donné est son premier exercice.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Exception — régime de placement provincial
11 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’une institution financière qui est un régime de placement non stratifié et qui remplit les conditions ci-après tout au long de l’exercice quant à une province donnée :
a) selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de l’institution financière dans la province donnée mais non dans une autre province;
b) selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l’institution financière prévoient notamment :
(i) que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités,
(ii) que les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après que la personne a cessé de résider dans la province donnée;
c) le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin, ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à cette province pour cette année si cette province était une province participante, s’établit à au moins 90 %.
- DORS/2013-71, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 57
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