Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
DORS/2001-171
Enregistrement 2001-05-10
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
C.P. 2001-828 2001-05-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 225.2(1)d)a, de l’alinéa a)Note de bas de page a de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), de l’élément CNote de bas de page a de cette formule, de l’alinéa a)Note de bas de page a de l’élément F de cette formule, de l’élément GNote de bas de page a de cette formule, du paragraphe 228(2.2)Note de bas de page b, de l’élément DNote de bas de page c de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii), de l’article 277Note de bas de page d, de l’élément DNote de bas de page e de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), de l’élément DNote de bas de page e de la formule figurant à l’alinéa 363(2)b), de l’élément FNote de bas de page e de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et de l’élément FNote de bas de page e de la formule figurant à l’alinéa 363(2)d) de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 10, par. 210(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 10, par. 216(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1997, ch. 10, art. 241
Définitions et interprétation
- DORS/2013-71, art. 1(F)
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- établissement stable
établissement stable Tout établissement stable qu’une personne est réputée avoir aux termes de l’article 3 et :
a) dans le cas d’une personne morale autre qu’un régime de placement, tout établissement stable de la personne morale, au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie autre qu’un régime de placement, tout établissement stable du particulier ou de la fiducie, au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement;
c) dans le cas d’une société de personnes autre qu’un régime de placement :
(i) si l’ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier,
(ii) sinon, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale. (permanent establishment)
d) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 55]
- fonds coté en bourse
fonds coté en bourse Régime de placement par répartition dont toute unité est cotée ou négociée sur une bourse ou un autre marché public. (exchange-traded fund)
- gestionnaire
gestionnaire Est gestionnaire d’un régime de placement :
a) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du régime;
a.1) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur de RPAC du régime;
b) dans les autres cas, la personne qui, en définitive, est responsable de la gestion et de l’administration de l’actif et du passif du régime de placement. (manager)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- participant
participant Relativement à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension, tout particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations prévues par l’un des mécanismes suivants :
a) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le régime de placement;
b) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension, le régime de pension;
c) dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie d’employés, le régime de participation des employés aux bénéfices, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés, le régime enregistré d’épargne-études ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, selon le cas, qui régit le régime de placement. (plan member)
- particulier
particulier Sont comprises parmi les particuliers les successions. (individual)
- régime de pension à cotisations déterminées
régime de pension à cotisations déterminées La partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées. (defined contribution pension plan)
- régime de pension à prestations déterminées
régime de pension à prestations déterminées La partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées. (defined benefits pension plan)
- régime de placement
régime de placement Personne visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) de la Loi, à l’exception des fiducies suivantes :
a) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de laquelle l’un des faits suivants s’avère :
(i) à tout moment la fiducie ne compte qu’un seul bénéficiaire,
(ii) chacun des bénéficiaires de la fiducie est uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l’adoption, au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou a été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime. (investment plan)
- régime de placement non stratifié
régime de placement non stratifié Régime de placement par répartition qui n’est pas un régime de placement stratifié. (non-stratified investment plan)
- régime de placement par répartition
régime de placement par répartition Régime de placement qui est :
a) une personne morale, sauf une entité de gestion, qui est exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa 149(1)o.2) de cette loi;
b) une société de placement;
c) une société de placement hypothécaire;
d) une société de placement à capital variable;
e) une fiducie de fonds commun de placement;
f) une société de placement appartenant à des non-résidents;
g) un fonds réservé d’assureur;
h) une fiducie d’investissement à participation unitaire qui n’est pas une fiducie visée à l’un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (ix) et (xiii) de la Loi.
i) une société en commandite de placement. (distributed investment plan)
- régime de placement privé
régime de placement privé Tout régime de placement sauf :
a) un régime de placement par répartition;
b) une entité de gestion. (private investment plan)
- régime de placement stratifié
régime de placement stratifié Régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries. (stratified investment plan)
- ressource d’employeur
ressource d’employeur S’entend au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi. (employer resource)
- ressource déterminée
ressource déterminée S’entend au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi. (specified resource)
- série
série
a) S’agissant d’une fiducie, toute catégorie d’unités de la fiducie;
b) s’agissant d’une personne morale :
(i) toute catégorie du capital-actions de la personne morale qui n’a pas été émise en une ou plusieurs séries,
(ii) toute série d’une catégorie du capital-actions de la personne morale qui a été émise en une ou plusieurs séries;
c) s’agissant d’une société de personnes, toute catégorie d’unités de la société de personnes. (series)
- série cotée en bourse
série cotée en bourse Série d’un régime de placement stratifié, dont toute unité est cotée ou négociée sur une bourse ou un autre marché public. (exchange-traded series)
- série provinciale
série provinciale Relativement à l’exercice d’un régime de placement stratifié, série du régime qui remplit les conditions ci-après tout au long de l’exercice quant à une province donnée :
a) selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province;
b) selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient des unités de la série ou qui en fait l’acquisition doit remplir notamment les conditions suivantes :
(i) elle doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités,
(ii) les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu’elle a cessé de résider dans la province donnée;
c) le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin, ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à la série et à cette province pour cette année d’imposition si cette province était une province participante, s’établit à au moins 90 %. (provincial series)
- souscripteur
souscripteur Quant à un régime enregistré d’épargne-études, s’entend au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (subscriber)
- unité
unité
a) S’agissant d’une fiducie, unité de la fiducie;
b) s’agissant d’une série d’une fiducie, unité de la fiducie faisant partie de cette série;
c) s’agissant d’une personne morale, action de son capital-actions;
d) s’agissant d’une série d’une personne morale, action du capital-actions de la personne morale faisant partie de cette série;
d.1) s’agissant d’une société de personnes, participation d’une personne dans la société de personnes;
d.2) s’agissant d’une série d’une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;
e) s’agissant d’un fonds réservé d’assureur, participation d’une personne autre que l’assureur dans le fonds. (unit)
Note marginale :Autres définitions — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Pour l’application du présent règlement, compte d’épargne libre d’impôt, convention de retraite, fiducie de fonds commun de placement, fiducie d’employés, fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, fiducie d’investissement à participation unitaire, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation des employés aux bénéfices, régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-retraite, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, société de placement, société de placement à capital variable, société de placement appartenant à des non-résidents et société de placement hypothécaire s’entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Application des définitions aux adaptations
(3) Il est entendu que les définitions figurant au présent article s’appliquent au paragraphe 225.2(2) de la Loi, dans sa version adaptée par le présent règlement.
- DORS/2013-71, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 99
- 2018, ch. 27, art. 55
- DORS/2019-59, art. 13
Note marginale :Société de personnes admissible
2 Pour l’application du présent règlement, une société de personnes autre qu’un régime de placement est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :
a) un associé qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province participante donnée qui est réputé, en vertu de l’article 3, être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée;
b) un associé, y compris celui visé à l’alinéa a), qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province autre que la province donnée qui est réputé, en vertu de l’article 3, être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée.
- DORS/2013-71, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 56
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