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PARTIE 5Régimes de placement (suite)

Choix relatif aux déclarations (suite)

Note marginale :Inscription

  •  (1) Si une institution financière désignée particulière fait le choix prévu à l’un des articles 53 et 55 qui entre en vigueur à une date donnée et qu’aucun choix fait selon l’article 54 par l’institution financière n’est en vigueur à cette date :

    • a) l’institution financière est une institution financière visée pour l’application du paragraphe 240(1.2) de la Loi;

    • b) la date donnée est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi.

  • Note marginale :Inscription

    (2) Si une institution financière désignée particulière se retire du choix qu’elle a fait selon le paragraphe 54(1), ou le révoque, en application de l’un des paragraphes 54(3), (4) et (14) et qu’un choix fait par elle selon l’un des articles 53 et 55 est en vigueur à la date donnée où le retrait ou la révocation entre en vigueur :

    • a) l’institution financière est une institution financière visée pour l’application du paragraphe 240(1.2) de la Loi;

    • b) la date donnée est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi.

  • Note marginale :Inscription de groupe

    (3) Si plusieurs institutions financières désignées particulières et leur gestionnaire ont fait, en vertu du paragraphe 54(1), un choix conjoint qui entre en vigueur à une date donnée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application du paragraphe 240(1.3) de la Loi, les institutions financières sont un groupe visé;

    • b) pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) de la Loi, le gestionnaire est la personne visée relativement au groupe visé mentionné à l’alinéa a) et la date qui correspond au trentième jour suivant la date donnée est la date fixée;

    • c) pour l’application du paragraphe 242(1.2) de la Loi, sont des circonstances prévues :

      • (i) le fait que le choix conjoint cesse d’être en vigueur selon l’alinéa 54(10)a) à une date donnée, si aucun choix fait selon le paragraphe 54(1) par le gestionnaire et plusieurs de ces institutions financières n’est réputé entrer en vigueur à cette date selon l’alinéa 54(10)b),

      • (ii) le fait que le choix conjoint cesse d’être en vigueur selon les alinéas 54(11)a) ou (13)b);

    • d) pour l’application du paragraphe 242(1.4) de la Loi, le retrait de l’une des institutions financières du choix conjoint prévu aux paragraphes 54(3) ou (4) fait partie des circonstances prévues.

  • DORS/2013-71, art. 2

Nouveaux régimes de placement

Note marginale :Premier exercice — exercices et années d’imposition réputés

 Pour l’application du présent règlement ainsi que du paragraphe 225.2(2) et des articles 228 et 237 de la Loi, adaptés par le présent règlement, si, en l’absence du présent article, un exercice donné est le premier exercice d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) le régime est réputé :

    • (i) d’une part, avoir un autre exercice qui précède immédiatement l’exercice donné,

    • (ii) d’autre part, avoir une autre année d’imposition qui précède immédiatement son année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin;

  • b) l’autre exercice visé au sous-alinéa a)(i) est réputé prendre fin dans l’autre année d’imposition visée au sous-alinéa a)(ii).

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Nouveau régime de placement non stratifié — moment d’attribution

  •  (1) Malgré la définition de moment d’attribution aux paragraphes 16(1) et 18(3), si des unités d’un régime de placement non stratifié sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime et que, immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité du régime n’est émise et en circulation, les règles ci-après s’appliquent à la partie 2 et à la présente partie :

    • a) moment d’attribution s’entend, relativement au régime pour son année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, du premier en date des jours suivants :

      • (i) celui des jours ci-après qui est applicable :

        • (A) l’un des jours ci-après, déterminé par le régime :

          • (I) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier jour (appelé « date d’émission » à la présente division) de l’exercice donné où des unités du régime sont émises et avant lequel aucune unité du régime n’est émise et en circulation,

          • (II) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visé à la subdivision (I),

          • (III) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier en date des jours suivants :

            1 le premier jour après la date d’émission où des unités du régime sont distribuées ou mises en vente,

            2 le jour qui suit de soixante jours la date d’émission,

          • (IV) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visée à la subdivision (III),

        • (B) à défaut de détermination par le régime selon la division (A), le jour donné visé à la subdivision (A)(I),

      • (ii) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;

    • b) moment d’attribution s’entend, relativement au régime pour l’année d’imposition donnée, du jour donné qui correspond au moment d’attribution relativement au régime pour son année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, déterminé selon l’alinéa a), si ce jour est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin.

  • Note marginale :Nouvelle série — moment d’attribution

    (2) Malgré la définition de moment d’attribution aux paragraphes 16(1) et 18(3), si des unités d’une série d’un régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime et que, immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité de la série n’est émise et en circulation, les règles ci-après s’appliquent à la partie 2 et à la présente partie :

    • a) moment d’attribution s’entend, relativement à la série pour l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée, du premier en date des jours suivants :

      • (i) celui des jours ci-après qui est applicable :

        • (A) l’un des jours ci-après, déterminé par le régime :

          • (I) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier jour (appelé « date d’émission » à la présente division) de l’exercice donné où des unités de la série sont émises et avant lequel aucune unité de la série n’est émise et en circulation,

          • (II) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visé à la subdivision (I),

          • (III) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier en date des jours suivants :

            1 le premier jour après la date d’émission où des unités de la série sont distribuées ou mises en vente,

            2 le jour qui suit de soixante jours la date d’émission,

          • (IV) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visée à la subdivision (III),

        • (B) à défaut de détermination par le régime selon la division (A), le jour donné visé à la subdivision (A)(I),

      • (ii) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;

    • b) moment d’attribution s’entend, relativement à la série pour l’année d’imposition donnée, du jour donné qui correspond au moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée, déterminé selon l’alinéa a), si ce jour est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Nouveau régime de placement non stratifié — méthode de rapprochement

 Si des unités d’un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné qui prend fin dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49, 60 ou 61 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) pour l’application du présent article :

    • (i) année d’imposition précédente s’entend de l’année d’imposition du régime de placement qui précède l’année d’imposition donnée,

    • (ii) date de rapprochement s’entend du premier en date des jours suivants :

      • (A) le jour qui suit de trente jours le moment d’attribution relativement au régime pour l’année d’imposition précédente,

      • (B) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;

  • b) pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle »;

  • c) pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, le paragraphe 237(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • 237 (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle ».

  • d) si la date de rapprochement n’est pas comprise dans l’exercice donné :

    • (i) pour l’application du présent règlement et de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et malgré les articles 19 et 32, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond à celle des estimations ci-après qui est applicable :

      • (A) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application de l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, adapté par l’alinéa b), a servi à déterminer la taxe nette provisoire pour les périodes de déclaration du régime qui sont comprises dans l’exercice donné,

      • (B) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application du paragraphe 237(1) de la Loi, adapté par l’alinéa c), a servi à déterminer les acomptes provisionnels pour les trimestres d’exercice du régime se terminant dans l’exercice donné,

    • (ii) pour l’application du présent règlement et de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et malgré les articles 19 et 32, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

      • (A) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente,

      • (B) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui correspondrait au pourcentage donné applicable au régime quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente si ce pourcentage était déterminé conformément aux règles énoncées :

        • (I) à l’alinéa 60.1b), dans le cas où le régime de placement a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que cet alinéa s’applique,

        • (II) à l’alinéa 60.1c), dans les autres cas,

    • (iii) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour la période de déclaration du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné si :
      • (A) dans le cas où aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition précédente était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 60.1,

      • (B) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 60.1,

      B
      le total des montants dont chacun représente la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné.
  • DORS/2013-71, art. 2
  • DORS/2013-197, art. 4

Note marginale :Nouveau régime de placement non stratifié — choix de méthode

 Si des unités d’un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné qui prend fin dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que les règles ci-après s’appliquent :

  • a) est un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi tout montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenu payable par le régime au plus tard au moment d’attribution (appelé « premier moment d’attribution » au présent article) relativement au régime pour l’année d’imposition (appelée « année d’imposition précédente » au présent paragraphe) précédant l’année d’imposition donnée, ou qui a été payé par le régime au plus tard au premier moment d’attribution sans être devenu payable;

  • b) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour chaque période de déclaration de l’exercice donné qui prend fin après le premier moment d’attribution et pour chaque période de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné, le montant déterminé, pour chaque province participante, selon la formule suivante :

    [(A – B)/C] × D × (E/F)

    où :

    A
    représente le total des montants de taxe visés pour l’application de l’alinéa a),
    B
    le total des crédits de taxe sur les intrants du régime relativement à un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a),
    C
    le total des nombres suivants :
    • (i) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice donné qui prennent fin après le premier moment d’attribution,

    • (ii) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné,

    D
    :
    • (i) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente,

    • (ii) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la province participante pour l’année d’imposition donnée,

    E
    le taux de taxe applicable à la province participante,
    F
    le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi.
  • DORS/2013-71, art. 2
 

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