Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)
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Règlement sur les rapports relatifs au tabac
DORS/2000-273
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
LOI SUR LE TABAC
Enregistrement 2000-06-26
Règlement sur les rapports relatifs au tabac
C.P. 2000-1040 2000-06-21
Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les rapports relatifs au tabac, conforme au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 12 mai 2000 et que celle-ci, le 8 juin 2000, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu des articles 7 et 33 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les rapports relatifs au tabac, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 13
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adresse municipale
adresse municipale S’entend :
a) pour une adresse au Canada, du numéro d’unité, du numéro municipal, du nom de la rue, du nom de la municipalité, du nom de la province et du code postal;
b) pour une adresse à l’extérieur du Canada, du numéro d’unité, du numéro municipal, du nom de la rue, du nom de la municipalité, du nom de l’état ou de la province, du code postal ou du code ZIP et du nom du pays. (civic address)
- année
année S’entend de l’année civile. (year)
- boutique hors taxes
boutique hors taxes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duty free shop)
- cigare
cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, destiné à être fumé, autre qu’un petit cigare, composé d’une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d’une cape, soit d’une cape et d’une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)
- cigarette
cigarette Est assimilé à la cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, qui est destiné à être fumé et qui n’est pas un bidi, un cigare, un kretek ou un petit cigare. (cigarette)
- constituant
constituant Constituant figurant à la colonne 1 de l’annexe 1. (constituent)
- émission
émission Émission présente dans la fumée principale et figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 ou émission présente dans la fumée latérale et figurant à la colonne 1 de l’annexe 3. (emission)
- fabricant
fabricant Ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer, étiqueter ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)
- fumée latérale
fumée latérale Fumée, autre que la fumée principale, que dégage le produit du tabac qui est placé dans une machine à fumer et qui se consume. (sidestream smoke)
- fumée principale
fumée principale Fumée aspirée par l’orifice d’aspiration d’une machine à fumer lorsqu’un produit du tabac y est placé et qu’il se consume. (mainstream smoke)
- ingrédient
ingrédient[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)
- marque
marque Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l’un de ses produits du tabac. (brand)
- nouvelle marque
nouvelle marque S’entend :
a) de la marque de produits du tabac pour consommation qui est vendue par un fabricant pendant une année et qui n’a pas fait l’objet d’un rapport transmis au titre de l’article 13 pour tout ou partie de l’année précédente;
b) de la marque de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes qui est vendue par un fabricant pendant une année et qui n’a pas fait l’objet d’un rapport transmis au titre de l’article 11 pour l’année précédente.
La présente définition exclut le produit qui a fait l’objet d’un rapport visé aux alinéas a) ou b) sous un autre nom de marque. (new brand)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification qui est attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- produit du tabac désigné
produit du tabac désigné L’un des types ci-après de produits du tabac pour consommation :
a) les cigarettes;
b) les kreteks. (designated tobacco product)
- produit du tabac pour consommation
produit du tabac pour consommation L’un des types ci-après de produits du tabac destinés à la consommation :
a) les bidis;
b) les cigarettes;
c) le tabac à cigarettes;
d) les cigares;
e) les kreteks;
f) les petits cigares;
g) le tabac à pipe;
h) le tabac sans fumée. (consumer tobacco product)
- produits identiques
produits identiques[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]
- représentant accrédité
représentant accrédité Personne ayant droit à l’exemption d’impôts et de taxes aux termes de l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)
- tabac sans fumée
tabac sans fumée S’entend du tabac à mâcher, du tabac à priser nasal et du tabac à priser oral. (smokeless tobacco)
- trousse
trousse[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]
- type d’emballage
type d’emballage S’entend notamment de chacun des types d’emballage ci-après et de chacun de leurs formats :
a) le paquet à coulisse;
b) le paquet à coulisse latérale;
c) le paquet à abattant;
d) le paquet mou;
e) la blague;
f) le sac;
g) la boîte métallique;
h) le pot;
i) le tube;
j) la boîte à couvercle à charnière;
k) le fagot;
l) le contenant de plastique ou de métal;
m) la boîte à cape. (type of package)
- type de tabac
type de tabac S’entend notamment des types de feuilles de tabac dont le nom usuel est :
a) tabac de Virginie séché à l’air chaud;
b) tabac du Maryland;
c) tabac Burley;
d) tabac oriental. (type of tobacco)
- unité
unité[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]
- unité équivalente
unité équivalente[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]
- DORS/2005-179, art. 1
- 2018, ch. 9, art. 77
- DORS/2019-64, art. 1
Application
1.1 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 2]
Note marginale :Application
2 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une marque de produits du tabac s’appliquent aussi à tous les formats de produits de cette marque.
- DORS/2005-179, art. 3
- DORS/2019-64, art. 2
Exigences générales
Note marginale :Renseignements
3 (1) Le présent règlement prévoit les renseignements que le fabricant de produits du tabac est tenu de transmettre au ministre, ainsi que les modalités de transmission afférentes.
Note marginale :Contenu des rapports
(2) Outre les renseignements propres à chaque type de rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports comportent les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’auteur du rapport et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;
c) la date du rapport;
d) la période visée par le rapport;
e) l’article du présent règlement au titre duquel le rapport est établi.
Note marginale :Attestation
(3) L’auteur du rapport y joint une attestation portant qu’à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.
Note marginale :Nom de marque
(4) Il incombe au fabricant d’utiliser un nom de marque unique pour identifier chaque produit du tabac pour consommation mentionné dans le rapport transmis au titre de l’article 13. Ce nom de marque doit être utilisé uniformément dans tout autre rapport transmis à l’égard du même produit du tabac pour consommation.
Note marginale :Remplacement du nom de marque
(5) Toutefois, le fabricant peut remplacer le nom de marque utilisé pour identifier un produit du tabac pour consommation dans un rapport en transmettant un rapport au titre de l’article 13 qui indique l’ancien nom de marque utilisé ainsi que celui qui le remplace.
Note marginale :Exception — exportation
(6) Les rapports visés aux articles 10 à 12, 14, 15 et 17 à 24 ne sont pas requis pour les produits du tabac pour consommation fabriqués uniquement en vue de leur exportation.
Note marginale :Collecte des données
4 Les données utilisées pour la préparation d’un rapport proviennent d’essais exécutés sur des produits du tabac qui sont échantillonnés et mis à l’essai pendant la période visée.
- DORS/2005-179, art. 4
- DORS/2019-64, art. 2
Note marginale :Accréditation du laboratoire
5 Pour l’application du présent règlement, les essais sur des produits du tabac sont exécutés par un laboratoire qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est accrédité par le Conseil canadien des normes ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement, au titre de la plus récente version de la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais;
b) il détient un document, délivré par l’organisme qui l’a accrédité, qui spécifie les méthodes d’essai énoncées dans le présent règlement pour lesquelles il est accrédité.
Note marginale :Documents à transmettre
6 Le fabricant qui utilise des données recueillies lors d’un essai exécuté par un laboratoire en vue de la préparation d’un rapport visé aux articles 12, 14 ou 14.2 joint au rapport un exemplaire des documents suivants :
a) le rapport de laboratoire, y compris les données utilisées dans la préparation du rapport exigé au titre du présent règlement, qui spécifie le type de produit du tabac ayant fait l’objet de l’essai, ainsi que son nom de marque;
b) le document visé à l’alinéa 5b), qui démontre que le laboratoire était accrédité au moment où l’essai a été exécuté.
Note marginale :Forme électronique
7 (1) Les rapports et autres renseignements sont transmis sur un support électronique lisible.
Note marginale :Rapports visés aux articles 12, 14 et 14.2
(2) Les renseignements visés aux paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7) et les données toxicologiques recueillies conformément au paragraphe 14.2(3) sont transmis au ministre sur un support électronique, présentés de manière logique et ordonnée et clairement identifiés à l’aide de titres et de tableaux qui permet au ministre :
a) d’avoir accès aux renseignements et aux données;
b) de les traiter électroniquement sans avoir à les recopier ou à les entrer de nouveau.
8 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 3]
Rapports
Rapport sur le profil du fabricant
Note marginale :Contenu du rapport
9 (1) Le rapport sur le profil du fabricant de produits du tabac comporte ce qui suit :
a) la liste des types de produits du tabac vendus par le fabricant;
b) la liste des noms de marque qui sont utilisés pour identifier les marques de chaque type de produits du tabac vendu par le fabricant, sauf les produits du tabac pour consommation;
c) les nom et adresse municipale de chaque entrepôt au Canada que le fabricant utilise pour entreposer les produits du tabac à des fins de distribution et de vente.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique des éléments ci-après, pour chaque marque de produits du tabac pour consommation vendue par le fabricant :
a) chaque type d’emballage, montrant tous ses côtés visibles lorsque l’emballage est fermé;
b) toute promotion qui figure sur un côté intérieur de l’emballage ou qui l’accompagne;
c) tout suremballage utilisé par-dessus un emballage, en guise de cartouche ou par-dessus celle-ci, sur lequel figure une promotion;
d) tout élément de marque qui figure sur une unité du produit du tabac pour consommation.
Note marginale :Caractéristiques de l’image numérique
(3) L’image numérique de l’élément est prise sur un fond blanc et présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’élément le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’élément;
c) elle indique le nom de marque associé à l’élément;
d) elle comporte une échelle graphique en millimètres.
Note marginale :Date limite — nouveau fabricant
(4) Le rapport est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre des produits du tabac.
Note marginale :Date limite — marque existante
(5) Toutefois, le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.
Note marginale :Date limite — modifications apportées aux renseignements
(6) Lorsque le fabricant modifie l’un des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), il en avise le ministre au plus tard le 31 janvier de l’année suivante en lui transmettant la description du renseignement transmis antérieurement ainsi que la description de la modification.
Note marginale :Date limite — modifications apportées aux éléments
(7) Le fabricant qui modifie l’apparence de l’emballage, la promotion, le suremballage ou l’élément de marque qui sont mentionnés au paragraphe (2) dispose de trente jours après la date de vente du produit du tabac pour consommation utilisant l’élément modifié pour en aviser le ministre en lui transmettant ce qui suit :
a) l’image numérique transmise antérieurement ainsi qu’une description de la modification apportée à l’élément;
b) une image numérique de l’élément modifié.
Note marginale :Date limite — nouvelle marque
(8) Le fabricant transmet l’image numérique visée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il vend la nouvelle marque de produits du tabac pour consommation pour la première fois au cours d’une année.
Rapport sur la fabrication
Note marginale :Procédés de fabrication
10 (1) Le rapport sur la fabrication comporte, par marque, les renseignements ci-après relatifs aux procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant, ainsi qu’à l’égard des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac pour consommation :
a) la description détaillée et le schéma des étapes séquentielles de abrication, y compris toute étape où des additifs tels des agents technologiques sont utilisés;
b) la description détaillée des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes.
Note marginale :Agents technologique
(2) Le rapport comporte les noms commun, chimique et de marque de chaque agent technologique, ainsi que son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.
Note marginale :Spécifications du produit
(3) À l’égard de chaque marque de cigarettes, de kreteks et de petits cigares qui est vendue par le fabricant, le rapport comporte ce qui suit :
a) le type et les spécifications des papiers à cigarettes utilisés dans le produit;
b) le type et les spécifications du filtre utilisé dans le produit, sa perte de charge ainsi que, dans le cas des marques analysées conformément au paragraphe 14(13), son efficacité relativement à la nicotine, calculée conformément à la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre pour la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
c) un dessin technique du produit.
Note marginale :Date limite — marques existantes
(4) Le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.
Note marginale :Date limite — nouvelle marque
(5) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation fait l’objet d’un rapport transmis au plus tard à la date à laquelle celle-ci est vendue pour la première fois au cours d’une année.
Note marginale :Exception — volume des ventes de cigares
(6) Toutefois, le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque de cigares tant que ses ventes totales au cours d’une année à l’égard de cette marque ne sont pas égales ou supérieures à 1 000 000 unités; il transmet alors son rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Note marginale :Exception — procédés de fabrication identiques
(7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac pour consommation s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il utilise les mêmes procédés de fabrication pour fabriquer un produit du tabac pour consommation vendu sous plus d’une marque;
b) il transmet un rapport aux termes du présent article à l’égard de l’une de ces marques;
c) il identifie dans le rapport toutes les marques fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication, y compris la marque spécifique.
Note marginale :Date limite — modifications
(8) Toute modification apportée aux procédés de fabrication, aux agents technologiques ou aux spécifications du produit fait l’objet d’un nouveau rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) et qui indique les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement, au plus tard à la fin du mois suivant le mois durant lequel la modification a été apportée.
Note marginale :Date limite — efficacité relativement à la nicotine
(9) Dans le cas des marques de cigarettes analysées conformément au paragraphe 14(13), le fabricant dispose de quatre-vingt-dix jours après toute modification apportée au type ou aux spécifications du filtre utilisé dans la cigarette, ou à sa perte de charge, pour transmettre un nouveau rapport qui comporte l’efficacité relativement à la nicotine ainsi que les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement.
Rapport sur les ingrédients
Note marginale :Contenu du rapport
11 (1) Le rapport sur les ingrédients comporte les renseignements ci-après pour chaque ingrédient — à l’exception des agents technologiques — utilisé dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation, d’un filtre, d’un papier à cigarettes ou d’un tube vendu par le fabricant au cours d’une année, par type et par marque :
a) ses noms commun, chimique et de marque;
b) dans le cas du tabac — sauf le tabac reconstitué qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation — le type de tabac, le pays d’origine et l’origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée;
c) son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant;
d) sa quantité en milligrammes :
(i) par unité, dans le cas d’un ingrédient utilisé dans la fabrication de bidis, de cigares, de cigarettes, de kreteks, de petits cigares, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes,
(ii) par gramme du produit, dans le cas d’un ingrédient utilisé dans la fabrication de tabac à cigarettes, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée;
e) les nom et adresse municipale de son fournisseur.
Note marginale :Plus d’une substance dans un ingrédient
(2) Il est entendu que, lorsque plus d’une substance a été utilisée dans la fabrication d’un de ces ingrédients, le rapport comporte les renseignements visés au paragraphe (1), par ingrédient, pour chaque substance utilisée dans la fabrication.
Note marginale :Poids d’une unité
(3) S’agissant des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks, des petits cigares, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes, le rapport comporte le poids d’une unité en milligrammes, par marque.
Note marginale :Premier rapport
(4) Malgré le paragraphe (1), le premier rapport comporte les renseignements à l’égard des produits du tabac pour consommation, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes vendus par le fabricant pendant la période écoulée entre la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la fin de l’année de cette entrée en vigueur, pour laquelle aucun rapport n’a été transmis.
Note marginale :Inventaire
(5) Outre les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), le rapport comporte ce qui suit :
a) les nom et adresse municipale de chaque établissement où les ingrédients sont utilisés au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes;
b) la quantité totale et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est acheté au cours de la période visée par le rapport pour être utilisé dans la fabrication de cigarettes;
c) la quantité totale et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est utilisé au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication de cigarettes.
Note marginale :Date limite
(6) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.
Note marginale :Date limite — nouvelle marque
(7) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes fait l’objet d’un rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), transmis au plus tard à la date à laquelle la marque est vendue pour la première fois au cours d’une année.
Rapport sur les constituants du tabac
- DORS/2019-64, art. 5
Note marginale :Rapport
12 (1) Le rapport sur les constituants du tabac comporte, par marque, les renseignements visés au paragraphe (7) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours d’une année.
Note marginale :Méthode de collecte des données
(2) Les données sur un constituant sont recueillies conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 1.
Note marginale :Échantillonnage
(3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac pour consommation afin de déterminer la quantité d’un constituant s’effectue conformément aux méthodes suivantes :
a) dans le cas des cigarettes, d’après les méthodes prévues aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, avec ses modifications successives;
b) dans le cas des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares, d’après les méthodes visées à l’alinéa a) modifiées de la façon suivante :
(i) dans le cas des bidis, des kreteks et des petits cigares :
(A) la mention « cigarette » vaut mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,
(B) la mention « cartouche » vaut mention de 200 unités du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,
(ii) dans le cas des cigares :
(A) la mention « cigarette » vaut mention de cigare,
(B) la mention « unité de vente » vaut mention d’une unité de cigare,
(C) la mention « cartouche » vaut mention de 200 grammes des cigares échantillonnés;
c) dans le cas du tabac à cigarettes, d’après les méthodes prévues dans la norme ISO 15592-1 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac à rouler et objets confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d’échantillonnage, de conditionnement et d’analyse — Partie 1 : Échantillonnage, avec ses modifications successives;
d) dans le cas du tabac à pipe et du tabac sans fumée, d’après les méthodes visées à l’alinéa c), modifiées afin que la mention « tabac à rouler » vaille mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné.
Note marginale :Préparation
(4) L’échantillon est préparé conformément à la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de tabac à cigarettes, de cigares, de petits cigares, de kreteks, de bidis, de tabac en feuilles, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée aux fins d’essais, dans sa version du 31 décembre 2017.
Note marginale :Répétitions
(5) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.
Note marginale :Humidité
(6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d’humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l’AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, publiée dans Official Methods of Analysis of AOAC International, avec ses modifications successives.
Note marginale :Contenu du rapport
(7) Le rapport comporte les renseignements suivants :
a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, le poids du tabac en milligrammes par unité;
b) le nom de chaque constituant du produit du tabac pour consommation;
c) la moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant en milligrammes, en microgrammes ou en nanogrammes :
(i) par gramme du produit du tabac pour consommation,
(ii) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, par unité;
d) le pH du produit du tabac pour consommation, calculé conformément à la méthode officielle T-310 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH du tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017;
e) le degré d’humidité du produit du tabac pour consommation, en pourcentage, calculé conformément à la méthode visée au paragraphe (6).
Note marginale :Exception — rapport abrégé
(8) Au lieu de transmettre un rapport pour tous les constituants d’un produit du tabac pour consommation, le fabricant peut transmettre, conformément au présent article, un rapport ne portant que sur la quantité de nicotine, de nitrosamines, de nickel, de plomb, de cadmium, de chrome, d’arsenic, de sélénium et de mercure dans le produit, si :
a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l’année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année;
b) dans le cas des kreteks et des bidis, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l’année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année.
Note marginale :Exception — volume des ventes
(9) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard des produits du tabac pour consommation ci-après, si ses ventes totales pour l’année précédant la période qui serait par ailleurs visée par le rapport sont inférieures aux quantités suivantes :
a) dans le cas des cigares et des petits cigares, 1 000 000 d’unités par marque;
b) dans le cas du tabac à pipe, 8 000 kg par marque.
Note marginale :Exception — eugénol
(10) Le fabricant n’a pas à mettre à l’essai un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d’eugénol lorsque ni clou de girofle, ni extrait de clou de girofle, ni eugénol n’y a été ajouté.
Note marginale :Exception — produits identiques
(11) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produit du tabac pour consommation si :
a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de produits du tabac pour consommation;
b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Note marginale :Définition de produits identiques
(12) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui :
a) dans le cas des bidis, des cigarettes et des kreteks, contiennent des ingrédients identiques par gramme de mélange de tabac;
b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe et du tabac sans fumée, contiennent des ingrédients identiques;
c) dans le cas des cigares et des petits cigares, contiennent des ingrédients identiques dans leurs tripes et leurs capes, ainsi que dans leurs sous-capes, le cas échéant.
Note marginale :Date limite
(13) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles
- DORS/2019-64, art. 7
Note marginale :Rapport
13 (1) Le rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles comporte les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendu par le fabricant au cours de la période visée par le rapport, pour chacune des catégories suivantes :
a) l’ensemble du Canada;
b) chaque province;
c) chaque client commercial ou exploitant exempts de droit de douane;
d) les provisions de bord, au sens du Règlement sur les provisions de bord;
e) les représentants accrédités;
f) l’exportation, par pays de destination.
Note marginale :Ventes totales
(2) Le rapport indique la valeur en dollars canadiens des ventes totales — y compris les droits d’accise — et, selon le cas, du nombre total d’unités vendues ou du poids total de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendus, en kilogrammes.
Note marginale :Ventes par marque et type d’emballage
(3) Le rapport comporte les renseignements ci-après, par marque et par type d’emballage :
a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares :
(i) le nombre d’unités vendues,
(ii) le nombre d’emballages vendus et le nombre d’unités dans chaque emballage,
(iii) la valeur des ventes en dollars canadiens, y compris les droits d’accise;
b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe, du tabac en feuilles et du tabac sans fumée :
(i) le poids du produit vendu, en kilogrammes,
(ii) le nombre d’emballages vendus et le poids, en grammes, du produit dans chaque emballage,
(iii) la valeur des ventes en dollars canadiens, y compris les droits d’accise.
Note marginale :Date limite
(4) Le rapport est transmis :
a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, pour le mois précédent;
b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation :
(i) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant,
(ii) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,
(iii) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant,
(iv) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.
Rapport sur les émissions de produits du tabac désignés
- DORS/2019-64, art. 9
Note marginale :Rapport
14 (1) Le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard de chaque type de produit du tabac désigné vendu par le fabricant au cours d’une année, par marque.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) À l’égard des émissions contenues respectivement dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par un produit du tabac désigné qui est placé dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie chaque émission mentionnée à la colonne 1 des annexes 2 et 3 et indique la moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % :
a) du nombre de bouffées;
b) de chaque émission, exprimés en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par unité;
c) du poids du tabac contenu dans le produit, exprimés en milligrammes par unité.
Note marginale :Échantillonnage
(3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac désignés pour déterminer la quantité d’une émission s’effectue conformément aux méthodes suivantes :
a) dans le cas des cigarettes, d’après les méthodes visées à l’alinéa 12(3)a);
b) dans le cas des kreteks, d’après les méthodes visées à l’alinéa 12(3)b).
Note marginale :Préparation
(3.1) L’échantillon à utiliser pour déterminer la quantité d’une émission est conditionné et brûlé dans l’environnement prévu dans la norme ISO 3402 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai, avec ses modifications successives.
Note marginale :Répétitions
(4) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque émission sont déterminés à partir de :
a) dans le cas des émissions de goudron, de nicotine ou de monoxyde de carbone, 20 répétitions d’un échantillon;
b) dans le cas de toute autre émission, 7 répétitions d’un échantillon.
Note marginale :Méthode de collecte des données
(5) Les données sur les émissions présentes dans la fumée dégagée par un produit du tabac désigné sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :
a) dans le cas de la fumée principale, la méthode officielle applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 2;
b) dans le cas de la fumée latérale, la méthode officielle applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3.
Note marginale :Conditions de collecte des données
(6) Pour l’application du paragraphe (2), les conditions suivantes s’appliquent au calcul de la quantité des émissions :
a) pour les émissions présentes dans la fumée latérale, celles prévues dans la norme ISO 3308 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions normalisées, avec ses modifications successives;
b) pour les émissions présentes dans la fumée principale, celles visées dans la norme visée à l’alinéa a), et ces mêmes conditions qui sont modifiées de la façon suivante :
(i) le volume de chaque bouffée est porté de 35 mL à 55 mL,
(ii) la fréquence des bouffées est augmentée d’une bouffée toutes les 60 s (± 0,5 s) à une bouffée toutes les 30 s (± 0,5 s),
(iii) tous les orifices de ventilation sont obturés soit par recouvrement du périmètre, de l’embout du filtre à la couture du papier de la manchette, d’une bande adhésive Mylar de marque Scotch (ruban transparent numéro 600) fermement collée, soit selon une autre méthode d’une efficacité équivalente.
Note marginale :Niveau du pH
(7) Le rapport comporte également le pH de la fumée principale, calculé conformément à la méthode officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017.
Note marginale :Rapport abrégé
(8) Au lieu de transmettre le rapport visé au paragraphe (1), le fabricant peut transmettre un rapport abrégé tous les deux ans à l’égard de ses produits du tabac désignés qui sont vendus au cours de cette période de deux ans si :
a) dans le cas des cigarettes, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac désigné, calculées par année, représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac désigné au Canada au cours de l’année précédant cette période, ainsi qu’au cours de la première année de la période de deux ans;
b) dans le cas des kreteks, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac désigné, calculées par année, représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac désigné au Canada au cours de l’année précédant cette période, ainsi qu’au cours de la première année de la période de deux ans.
Note marginale :Rapport abrégé — contenu
(9) Le rapport abrégé comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard des émissions de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène, d’acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à la fumée du produit du tabac désigné, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).
(10) [Abrogé, DORS/2019-64, art. 10]
Note marginale :Demande d’exemption — lien fonctionnel
(11) Le fabricant peut demander au ministre de l’exempter de l’obligation de transmettre le rapport visé au paragraphe (1) à l’égard des émissions qui sont contenues dans la fumée dégagée par les cigarettes d’une marque spécifique vendue au cours d’une année, au plus tard le 1er décembre de l’année précédant l’année pour laquelle il demande l’exemption, s’il lui fournit, à l’égard des émissions présentes dans la fumée latérale, les renseignements visés au paragraphe (2) ainsi que, à l’égard de la fumée principale, ces mêmes renseignements ainsi que le contenu et les résultats d’une analyse statistique qui est effectuée dans les conditions visées à l’alinéa (6)b), relativement au type d’émission en cause, et qui démontre à une limite de confiance à 95 % qu’il existe un lien fonctionnel linéaire :
a) d’une part, entre le goudron et chacune des autres émissions — à l’exception de la nicotine — dégagée par la combustion des cigarettes, par application des étapes suivantes :
(i) effectuer un calcul selon la formule suivante :
y = mx + b
où :
y représente la quantité de l’autre émission,
m la pente,
x la quantité moyenne de goudron déterminée à partir de 7 répétitions,
b le point d’interception,
(ii) appliquer une analyse de régression aux résultats obtenus en application du sous-alinéa (i),
(iii) soumettre les résultats obtenus en application du sous-alinéa (i) à un essai statistique F;
b) d’autre part, entre la nicotine et chacune des autres émissions, sauf le goudron, dégagées par la combustion des cigarettes par application des étapes prévues à l’alinéa a), mais en remplaçant, au sous-alinéa a)(i), la mention « goudron » par « nicotine ».
(12) [Abrogé, DORS/2019-64, art. 10]
Note marginale :Importance de l’échantillon
(13) Pour bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe (11), le fabricant présente au ministre :
a) une cohorte composée de deux types de cigarettes de référence, ainsi que d’au moins 28 marques qui sont représentatives de la gamme des émissions de goudron et de nicotine propres aux cigarettes vendues au Canada, ces émissions étant mesurées :
(i) dans le cas de la fumée principale, conformément à la méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du goudron, de l’eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017,
(ii) dans le cas de la fumée latérale, conformément à la méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
b) la liste de toutes les marques de cigarettes pour lesquelles l’exemption est demandée;
c) la liste des propriétés des cigarettes, tels le type de tabac, le type de filtre et les caractéristiques du papier à cigarettes utilisé, qui démontrent l’existence du lien fonctionnel linéaire entre :
(i) d’une part, les différentes marques de cigarettes qui forment la cohorte,
(ii) d’autre part, chacune des marques de cigarettes pour lesquelles l’exemption est demandée.
Note marginale :Cohorte conjointe
(14) Pour l’application du paragraphe (13), deux fabricants ou plus peuvent transmettre une cohorte conjointe de leurs marques de cigarettes.
Note marginale :Décision du ministre
(15) Le ministre agrée ou rejette sans délai :
a) la demande présentée aux termes du paragraphe (11), en se fondant :
(i) d’une part, sur la méthode utilisée,
(ii) d’autre part, sur la démonstration d’un lien fonctionnel linéaire satisfaisant, fondée sur les renseignements suivants :
(A) les moyennes et les écarts-types de la quantité des émissions présentes dans la fumée principale, à l’exception du goudron et de la nicotine,
(B) les estimations et les limites de confiance de 95 % de la pente m et du point d’interception b visés au sous-alinéa (11)a)(i),
(C) les statistiques relatives à la régression, notamment la marge d’erreur, la marge de régression, la moyenne de régression au carré, l’erreur quadratique moyenne et la statistique F,
(D) le fait que les prévisions établies doivent être assujetties à un intervalle de prédiction de 95 %;
b) la cohorte transmise aux termes des paragraphes (13) ou (14), en se fondant sur la méthode utilisée et la représentativité de la cohorte.
Note marginale :Lien fonctionnel satisfaisant
(16) Pour l’application de l’alinéa (15)a), l’existence d’un lien fonctionnel linéaire satisfaisant est établie lorsqu’un modèle linéaire justifie une partie significative des variations des autres émissions par rapport à leur moyenne, si la signification statistique a une valeur de moins de 0,01.
Note marginale :Contenu du rapport
(17) Lorsque la demande présentée en vertu du paragraphe (11) est agréée, le fabricant transmet un rapport qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone propres à la fumée des cigarettes de la marque spécifique, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).
Note marginale :Date limite
(18) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.
Note marginale :Exception — produits identiques
(19) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac désignés si :
a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de produits du tabac désignés;
b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Note marginale :Définition de produits identiques
(20) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac désignés qui sont vendus par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
a) ils contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
b) ils sont de formats identiques;
c) ils donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.
Rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes
Note marginale :Définitions
14.1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.
- cigarette
cigarette Rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares. (cigarette)
- cigarettes identiques
cigarettes identiques Cigarettes qui sont vendues par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
a) elles contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
b) elles sont de formats identiques;
c) elles donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical cigarettes)
- DORS/2005-179, art. 5
- DORS/2019-64, art. 11
Note marginale :Essais annuels
14.2 (1) Le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes comporte les résultats des essais de toxicité effectués conformément au paragraphe (6) sur chacune des marques de cigarettes vendues par le fabricant au cours d’une année.
Note marginale :Résultats
(2) Le rapport indique la date de fabrication des cigarettes mises à l’essai, la date du début et de la fin de chaque essai et la méthode officielle du ministère de la Santé qui est utilisée.
Note marginale :Méthode de collecte des données
(3) Les données toxicologiques sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :
a) la méthode officielle T-501 du ministère de la Santé, intitulée Essai de mutation réverse chez des bactéries avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
b) la méthode officielle T-502 du ministère de la Santé, intitulée Essai de fixation du colorant rouge neutre avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
c) la méthode officielle T-503 du ministère de la Santé, intitulée Essai in vitro du micronoyau avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017.
Note marginale :Nombre de répétitions
(4) Les résultats des essais effectués conformément aux alinéas (3)a) ou b) sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.
Note marginale :Échantillonnage
(5) L’échantillonnage des cigarettes aux fins d’essai de toxicité s’effectue conformément aux méthodes visées à l’alinéa 12(3)a).
Note marginale :Conditionnement
(6) L’échantillon à utiliser aux fins d’essai de toxicité est conditionné dans l’environnement prévu dans la norme visée au paragraphe 14(3.1).
Note marginale :Exception — cigarettes identiques
(7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de cigarettes si :
a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de cigarettes;
b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Note marginale :Date limite
(8) Le fabricant transmet le rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
- DORS/2005-179, art. 5
- DORS/2019-64, art. 11
Rapport sur les activités de recherche et de développement
Note marginale :Rapport
15 (1) Le rapport sur les activités de recherche et de développement comporte les renseignements visés au paragraphe (2) pour toute activité entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année par le fabricant ou pour son compte, à l’égard d’un produit du tabac pour consommation — en vente ou non —, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :
a) sa toxicité;
b) ses effets sur la santé;
c) ses ingrédients;
d) son goût et sa saveur;
e) ses modifications;
f) sa mise en marché, le cas échéant;
g) les façons dont les consommateurs l’utilisent, le cas échéant.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport comporte ce qui suit :
a) le texte intégral de tout rapport de recherche ou, dans le cas où l’activité de recherche et de développement n’est pas terminée, des rapports d’étapes, des synopsis ou des plans élaborés s’y rapportant;
b) la date à laquelle l’activité a commencé;
c) la date de son achèvement ou sa durée prévue.
Note marginale :Rapport — déclaration
(3) Toutefois, lorsqu’aucune activité de recherche et de développement n’est entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.
Note marginale :Date limite
(4) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
Rapports sur les activités de promotion
Exigences générales
Note marginale :Rapports
16 (1) Les rapports visés aux articles 17 à 24 portent sur les activités de promotion entreprises pendant l’un des semestres visés au paragraphe (3).
Note marginale :Rapports — déclaration
(2) Lorsqu’aucune des activités visées aux articles 17 à 24 n’est entreprise durant un semestre, le fabricant doit en faire mention dans les rapports visés à ces articles.
Note marginale :Délais
(3) Les rapports sont transmis dans les délais suivants :
a) pour le semestre commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant;
b) pour le semestre commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.
Note marginale :Définition de produit
(4) Pour l’application des articles 17, 18 et 22, produit s’entend du produit du tabac pour consommation, de l’accessoire ou de l’article sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant.
Rapport sur l’annonce dans une publication
- DORS/2019-64, art. 13
Note marginale :Contenu du rapport
17 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des produits annoncés dans une publication :
a) la liste des provinces où est distribuée la publication;
b) les dates de parution de l’annonce;
c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’annonce;
d) le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour la publication de l’annonce et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’annonce qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’annonce le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’annonce;
c) elle indique le nom de marque associé à l’annonce ou, lorsque l’annonce porte sur une famille de marques, les éléments de marques utilisés pour identifier la famille de marques;
d) elle indique les dimensions de l’annonce.
Rapport sur l’annonce par affichage
Note marginale :Contenu du rapport
18 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard de la publicité informative ou préférentielle d’un produit sur une affiche placée dans un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi :
a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’affiche;
b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de l’affiche;
c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour placer l’affiche et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire;
d) pour chaque province, le nombre d’endroits dans lesquels l’affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci;
e) la période pendant laquelle l’affiche est placée dans chaque endroit.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’affiche le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche;
c) elle indique le nom de marque associé à l’affiche ou, lorsque l’image porte sur une famille de marques, les éléments de marque utilisés pour identifier la famille de marques;
d) elle indique les dimensions de l’affiche.
Rapport relatif à la promotion sur les installations permanentes
Note marginale :Contenu du rapport
19 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou du nom d’un fabricant qui apparaissent dans une promotion utilisée sur une installation permanente :
a) les nom, adresse municipale et description de l’installation;
b) la durée prévue d’utilisation de la promotion sur l’installation;
c) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de la promotion;
d) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de la promotion;
e) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour l’utilisation de la promotion sur l’installation et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de la promotion utilisée sur une installation permanente qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de la promotion;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure dans la promotion;
c) elle indique les dimensions de la promotion.
Rapport sur les dépenses liées à l’emballage
Note marginale :Contenu du rapport
20 Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des dépenses liées à l’emballage des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et du tabac sans fumée, par marque et par type d’emballage :
a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’emballage;
b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication d’un emballage, par unité, ainsi que pour tout matériel relatif à une promotion qui l’accompagne et tout matériel d’emballage utilisé par-dessus ou à l’intérieur de celui-ci.
21 [Abrogé, DORS/2019-16]
Rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail
Note marginale :Contenu du rapport
22 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après concernant la fourniture — par le fabricant — d’affiches, de présentoirs ou de tout autre moyen de promotion servant à signaler la vente d’un produit ou son prix dans les établissements de vente au détail :
a) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
(i) les études de marché, le développement et la conception de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,
(ii) la fabrication de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,
(iii) la distribution de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion;
b) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant aux fins ci-après et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire :
(i) le placement de l’affiche ou du présentoir,
(ii) l’exposition ou la vente du produit,
(iii) toute autre promotion du produit;
c) pour chaque province, le nombre d’établissements auxquels le fabricant a donné une contrepartie afin d’y placer les affiches ou les présentoirs, ou pour exposer ou vendre les produits.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion sur lequel figure un élément de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de l’affiche, du présentoir ou de la promotion;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche, sur le présentoir ou dans la promotion;
c) elle indique les dimensions de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion.
Rapport sur les accessoires
Note marginale :Contenu du rapport
23 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des accessoires qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :
a) le nombre d’accessoires vendus, par province;
b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
(i) les études de marché, le développement et la conception de l’accessoire,
(ii) la fabrication de l’accessoire,
(iii) la distribution de l’accessoire.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’accessoire sur lequel apparaissent les éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’accessoire et des éléments de marque ou du nom le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’accessoire;
c) elle indique les dimensions de l’accessoire.
Rapport sur les articles divers
Note marginale :Contenu du rapport
24 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des articles — autres que les produits du tabac ou les accessoires — qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :
a) le nombre d’articles vendus, par province;
b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
(i) les études de marché, le développement et la conception de l’article,
(ii) la fabrication de l’article,
(iii) la distribution de l’article.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’article sur lequel apparaissent des éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’article et de l’élément de marque ou du nom le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’article;
c) elle indique les dimensions de l’article.
25 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 18]
26 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 18]
ANNEXE 1(article 1 et paragraphe 12(2))
Méthodes officielles de collecte de données sur les constituants
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Constituant | Méthode officielle | |
1 |
| Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2017 |
2 | Ammoniac | Méthode officielle T-302 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
3 |
| Méthode officielle T-304 du ministère de la Santé, Dosage des humectants dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
4 |
| Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium, et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
5 | Benzo[a]pyrène | Méthode officielle T-307 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
6 | Nitrate | Méthode officielle T-308 du ministère de la Santé, Dosage des nitrates dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
7 |
| Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
8 | Triacétine | Méthode officielle T-311 du ministère de la Santé, Dosage de la triacétine dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
9 | Propionate de sodium | Méthode officielle T-312 du ministère de la Santé, Dosage du propionate de sodium dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
10 | Acide sorbique | Méthode officielle T-313 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide sorbique dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
11 | Eugénol [2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol] | Méthode officielle T-314 du ministère de la Santé, Dosage de l’eugénol dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
ANNEXE 2(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)a))
Méthodes officielles de collecte de données sur les émissions dans la fumée principale
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Émission | Méthode officielle | |
1 | Ammoniac | Méthode officielle T-101 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
2 |
| Méthode officielle T-102 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
3 | Benzo[a]pyrène | Méthode officielle T-103 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
4 |
| Méthode officielle T-104 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
5 | Eugénol [2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol] | Méthode officielle T-105 du ministère de la Santé, Dosage de l’eugénol dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
6 | Acide cyanhydrique | Méthode officielle T-107 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide cyanhydrique dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
7 | Mercure | Méthode officielle T-108 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
8 |
| Méthode officielle T-109 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
9 |
| Méthode officielle T-110 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d’azote dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
10 |
| Méthode officielle T-111A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée principale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou méthode officielle T-111B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée principale de tabac par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
11 |
| Méthode officielle T-112 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine, de la quinoléine et du styrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
12 |
| Méthode officielle T-114 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
13 |
| Méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, Dosage du goudron, de l’eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
14 |
| Méthode officielle T-116 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
ANNEXE 3(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)b))
Méthodes officielles de collecte de données sur les émissions dans la fumée latérale
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Émission | Méthode officielle | |
1 | Ammoniac | Méthode officielle T-201 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
2 |
| Méthode officielle T-202 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
3 | Benzo[a]pyrène | Méthode officielle T-203A du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CLHP, dans sa version du 31 décembre 2017 ou méthode officielle T-203B du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CG/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
4 |
| Méthode officielle T-204 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
5 | Acide cyanhydrique | Méthode officielle T-205 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide cyanhydrique dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
6 | Mercure | Méthode officielle T-206 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
7 |
| Méthode officielle T-207 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
8 |
| Méthode officielle T-208 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d’azote dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
9 |
| Méthode officielle T-209A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée latérale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou méthode officielle T-209B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée latérale de tabac par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
10 |
| Méthode officielle T-210 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine et de la quinoléine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
11 |
| Méthode officielle T-211 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
12 |
| Méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
13 |
| Méthode officielle T-213 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
14 | Monoxyde de carbone | Méthode officielle T-214 du ministère de la Santé, Dosage du monoxyde de carbone dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
DISPOSITIONS CONNEXES
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