Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 14.1 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
Note marginale :Définitions
14.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cigarette
cigarette S’entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des cigares, des bâtonnets de tabac, des bidis ou des kreteks. (cigarette)
- cigarettes identiques
cigarettes identiques Cigarettes qui, à la fois :
a) contiennent les mêmes ingrédients;
b) sont fabriquées de la même manière;
c) ont un format identique;
d) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical cigarettes)
- DORS/2005-179, art. 5
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