Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
Note marginale :Renseignements à fournir
23 Lorsqu’un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant fait l’objet d’une promotion, celui-ci fournit les renseignements suivants :
a) une photographie ou une représentation raisonnablement fidèle de l’accessoire;
b) la description détaillée de l’accessoire;
c) le nombre vendu par province;
d) les dépenses liées :
(i) à la mise au point de l’accessoire,
(ii) à sa fabrication,
(iii) à sa distribution,
(iv) à sa promotion.
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