Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Note marginale :Essai initial
14.2 (1) Les fabricants soumettent à des essais de toxicité, conformément aux méthodes visées au paragraphe (6), chacune des marques de cigarettes qu’ils ont fabriquées après le 31 décembre 2004 et avant le 1er octobre 2005.
Note marginale :Essai subséquent
(2) Après le 30 septembre 2005, pour chaque période commençant le 1er janvier d’une année et se terminant le 31 décembre de la même année, les fabricants soumettent à des essais de toxicité, conformément aux méthodes visées au paragraphe (6), chacune des marques de cigarettes qu’ils ont fabriquées pendant cette période.
Note marginale :Rapport des résultats
(3) Le fabricant présente au ministre un rapport des résultats des essais au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de fabrication.
Note marginale :Résultats
(4) Le rapport comprend notamment :
a) la date de fabrication des cigarettes à l’essai, la date du début et de la fin de chaque essai, le nom du laboratoire d’essai, les résultats des essais et la méthode officielle du ministère de la Santé utilisée;
b) s’il s’agit du rapport sur les essais initiaux prévus au paragraphe (1), les résultats des essais sur le potentiel incendiaire effectués sur des cigarettes de la même marque selon la méthode E2187 — 04 de l’ASTM International intitulée Standard Test Method for Measuring the Ignition Strength of Cigarettes, dans sa version du 1er juillet 2004, si cette donnée est connue;
c) un double de tous les rapports de laboratoire.
Note marginale :Nombre de sous-échantillons
(5) Les résultats des essais effectués aux termes des alinéas (6)a) ou b) doivent être déterminés à partir de trois sous-échantillons.
Note marginale :Méthode de collecte des données
(6) Les données toxicologiques doivent être recueillies selon les méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode officielle T-501 du ministère de la Santé, intitulée Essai de mutation réverse chez des bactéries avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives;
b) la méthode officielle T-502 du ministère de la Santé intitulée Essai de fixation du colorant rouge neutre avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives;
c) la méthode officielle T-503 du ministère de la Santé intitulée Essai in vitro du micronoyau avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives.
Note marginale :Échantillonnage
(7) L’échantillonnage des cigarettes pour l’essai de toxicité doit être exécuté conformément aux méthodes prévues aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, 2e édition, dans sa version du 15 octobre 1991.
Note marginale :Conditionnement
(8) Le conditionnement des cigarettes avant l’essai de toxicité doit être exécuté conformément à la norme ISO 3402 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai, 4e édition, dans sa version du 15 décembre 1999.
Note marginale :Exception — cigarettes identiques
(9) Le fabricant n’est pas tenu de mener des essais ni de présenter de rapport à l’égard d’une marque spécifique de cigarettes si, à la fois :
a) il vend des cigarettes identiques sous plus d’une marque, y compris cette marque spécifique;
b) il présente un rapport aux termes du présent article à l’égard d’une autre de ces marques de cigarettes identiques et cette dernière est identifiée à titre de marque de référence;
c) il indique sur le rapport qu’il présente au sujet de la marque de référence quelles sont les autres marques de cigarettes identiques visées par ce rapport, y compris cette marque spécifique.
- DORS/2005-179, art. 5
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