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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Renseignements à fournir

 Lorsqu’un service utilise un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant et reçoit une contrepartie pour ce faire, ce fabricant fournit les renseignements suivants :

  • a) la description détaillée du service;

  • b) la durée prévue de l’utilisation de l’élément de marque relativement au service;

  • c) la province où l’élément de marque est ainsi utilisé;

  • d) la contrepartie donnée par le fabricant pour cette promotion.


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