Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
Note marginale :Renseignements à fournir
21 Lorsqu’un service utilise un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant et reçoit une contrepartie pour ce faire, ce fabricant fournit les renseignements suivants :
a) la description détaillée du service;
b) la durée prévue de l’utilisation de l’élément de marque relativement au service;
c) la province où l’élément de marque est ainsi utilisé;
d) la contrepartie donnée par le fabricant pour cette promotion.
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