Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
Note marginale :Conditions d’utilisation
5 Malgré les articles 12 et 14, un laboratoire peut recueillir des données au moyen d’une méthode non prévue par le présent règlement, aux conditions suivantes :
a) la méthode produit des données au moins aussi exactes et précises que celles qui résulteraient d’une méthode prévue au présent règlement;
b) le laboratoire fournit au ministre une description de la méthode utilisée et des données démontrant que les exigences prévues à l’alinéa a) sont respectées.
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