Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Note marginale :Renseignements à fournir
18 (1) Lorsque, avant le 1er octobre 2003, un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant est utilisé sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente, le fabricant fournit les renseignements suivants :
a) si la commandite porte sur :
(i) une personne ou une entité, son nom et la mention de toute chose portant l’élément de marque,
(ii) une manifestation ou une activité, sa description et sa date,
(iii) une installation permanente, ses nom, adresse municipale et description;
b) le cas échéant, la mention du fait que l’élément de marque a été utilisé, au cours de la période du 25 janvier 1996 au 25 avril 1997, sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada avec mention de la date de la manifestation ou de l’activité;
c) un exemplaire de tout matériel relatif à la promotion qui comporte un élément de marque du fabricant ou une reproduction passablement fidèle de ce matériel, avec la description détaillée de celui-ci, y compris :
(i) ses couleurs,
(ii) sa taille,
(iii) son texte;
d) la durée prévue de l’utilisation du matériel relatif à la promotion de commandite;
e) dans le cas où le matériel relatif à la promotion de commandite paraît dans une publication, les renseignements prévus à l’article 17;
f) les dépenses totales liées à la promotion de commandite.
Note marginale :Date de présentation
(2) Le matériel à fournir aux termes de l’alinéa (1)c) doit être présenté au plus tard à la date de sa diffusion.
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