Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Note marginale :Rapport
14 (1) Le fabricant de produits du tabac désignés présente un rapport qui comporte les renseignements prévus aux paragraphes (2) et (7), par type de produit et par marque, quant aux émissions suivantes :
a) celles qui sont contenues dans la fumée principale dégagée par la combustion du produit;
b) celles qui sont contenues dans la fumée latérale dégagée par la combustion du produit.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) À l’égard des émissions contenues respectivement dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par une cigarette, un bâtonnet de tabac, un kretek, ou une unité équivalente d’un autre produit du tabac désigné, qui est placé dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie chaque émission et indique la moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % :
a) du nombre de bouffées;
b) de chaque émission, exprimés en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par unité ou unité équivalente;
c) du poids de tabac contenu dans le produit, exprimés en milligrammes par unité ou unité équivalente.
Note marginale :Échantillonnage
(3) Tout échantillon à utiliser aux fins de calcul de la quantité d’une émission doit répondre aux conditions suivantes :
a) il doit être choisi d’après les méthodes décrites aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, 2e édition, dans sa version du 15 octobre 1991;
b) il doit être conditionné et brûlé dans l’environnement décrit dans la norme ISO 3402 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai, 3e édition, dans sa version du 1er juillet 1991.
Note marginale :Sous-échantillons
(4) La moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité de chaque émission sont déterminés à partir de :
a) dans le cas des émissions de goudron, de nicotine ou de monoxyde de carbone, 20 sous-échantillons;
b) dans le cas de toute autre émission, 7 sous-échantillons.
Note marginale :Méthode de collecte des données
(5) Le fabricant utilise, pour la collecte des données sur les émissions présentes dans la fumée, les méthodes suivantes :
a) dans le cas de la fumée principale, la méthode officielle applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 2;
b) dans le cas de la fumée latérale, la méthode officielle applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3.
Note marginale :Conditions de collecte des données
(6) Pour l’application du paragraphe (2), les conditions suivantes s’appliquent au calcul de la quantité des émissions :
a) celles prévues dans la norme ISO 3308 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions normalisées, 3e édition, dans sa version du 15 octobre 1991;
b) celles prévues dans la norme visée à l’alinéa a), modifiées de la façon suivante :
(i) le volume de chaque bouffée est porté de 35 mL à 55 mL,
(ii) l’intervalle entre chaque bouffée est ramené de 60 s à 30 s,
(iii) tous les orifices de ventilation sont obturés soit par recouvrement du périmètre, de l’embout du filtre à la couture du papier de la manchette, d’une bande adhésive Mylar de marque Scotch (ruban transparent numéro 600) fermement collée, soit selon une autre méthode d’une efficacité équivalente.
Note marginale :Niveau pH
(7) Le rapport donne également le pH de la fumée principale, calculé selon la méthode officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999.
Note marginale :Date limite
(8) Le rapport est présenté :
a) dans le cas du rapport relatif aux émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone présentes dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par la combustion d’une cigarette ou d’une unité équivalente de tabac à cigarettes :
(i) en ce qui concerne les conditions prévues à l’alinéa (6)b), pour le semestre du 1er janvier au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,
(ii) en ce qui concerne les conditions prévues à l’alinéa (6)a), pour le semestre du 1er juillet au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant;
b) dans le cas du rapport sur toutes les autres émissions dans la fumée principale et dans la fumée latérale ou du rapport abrégé visé au paragraphe (9), annuellement, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle du rapport.
Note marginale :Exception — rapport abrégé
(9) Au lieu de présenter le rapport prévu au paragraphe (1), le fabricant peut présenter tous les deux ans, pour tout produit du tabac désigné parmi les suivants, un rapport ne portant que sur la quantité des émissions de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène, d’acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à la fumée du produit, si :
a) dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes et des bâtonnets de tabac, y compris ceux de ces produits qui font partie d’une trousse, ses ventes totales pour ce produit au cours de l’année précédant la période du rapport représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année;
b) dans le cas du tabac en feuilles et des kreteks, ses ventes totales pour ce produit au cours de l’année précédant la période du rapport représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année.
Note marginale :Exception — produits identiques
(10) Sauf pour ce qui est des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, aucun rapport n’est requis à l’égard d’un produit du tabac désigné si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est l’un des produits identiques du même fabricant, qui sont vendus sous des marques différentes;
b) l’autre produit fait l’objet d’un rapport aux termes du présent article.
Note marginale :Demande d’exemption — lien fonctionnel
(11) Le fabricant peut, au plus tard le 1er décembre précédant l’année pour laquelle il demande une exemption, demander au ministre de l’exempter de l’obligation de présenter le rapport aux termes du paragraphe (1) à l’égard des émissions présentes dans la fumée principale ou dans la fumée latérale dégagées par un produit du tabac désigné d’une marque qu’il spécifie, s’il lui fournit le contenu et les résultats d’une analyse statistique effectuée dans les conditions prévues au paragraphe (12), relativement au type d’émission en cause, démontrant à une limite de confiance à 95 % qu’il existe un lien fonctionnel linéaire :
a) d’une part, entre le goudron et chacune des autres émissions — à l’exception de la nicotine — dégagée par la combustion du produit du tabac désigné, par application des étapes suivantes :
(i) effectuer un calcul selon la formule suivante :
y=mx+b
où
- « y »
- représente la quantité de l’autre émission,
- « m »
- la pente,
- « x »
- la quantité moyenne de goudron déterminée à partir de 7 sous-échantillons,
- « b »
- le point d’interception,
(ii) appliquer une analyse de régression aux résultats obtenus en application du sous-alinéa (i),
(iii) soumettre les résultats obtenus en application du sous-alinéa (i) à un essai statistique F;
b) d’autre part, entre la nicotine et les autres émissions dégagées par la combustion du produit du tabac désigné, par application des étapes prévues à l’alinéa a), mais où « goudron » est remplacé par « nicotine », sauf à l’élément y du sous-alinéa (i).
Note marginale :Conditions de l’analyse statistique
(12) Les conditions applicables à l’analyse statistique à fournir pour une demande d’exemption sont les suivantes :
a) dans le cas des émissions présentes dans la fumée principale, celles prévues aux alinéas (6)a) et b);
b) dans le cas des émissions présentes dans la fumée latérale, celles prévues à l’alinéa (6)a).
Note marginale :Importance de l’échantillon
(13) Pour bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe (11), le fabricant présente au ministre :
a) un échantillon d’au moins 28 marques et 2 échantillons de référence d’un même type de produit du tabac désigné, qui couvre toute la gamme des émissions de goudron et de nicotine propres à ce type de produit du tabac, ces émissions étant mesurées :
(i) dans le cas de la fumée principale, conformément à la méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du « goudron », de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999,
(ii) dans le cas de la fumée latérale, conformément à la méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du « goudron » et de la nicotine dans la fumée latérale du tabac, dans sa version du 31 décembre 1999;
b) la liste de toutes les marques de ce type de produit du tabac désigné pour lesquelles l’exemption est demandée;
c) une liste des propriétés de ce produit du tabac désigné, telles le type de tabac, le type de filtre et les caractéristiques du papier à cigarettes utilisé, qui démontrent l’existence du lien fonctionnel linéaire entre :
(i) d’une part, les différentes marques qui forment l’échantillon,
(ii) d’autre part, au moins l’une des marques pour lesquelles l’exemption est demandée.
Note marginale :Échantillonnage conjoint
(14) Pour l’application du paragraphe (13), deux fabricants ou plus peuvent présenter un échantillon conjoint de leurs produits du tabac désignés aux fins d’analyse conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Décision du ministre
(15) Le ministre agrée ou rejette sans délai :
a) la demande présentée aux termes du paragraphe (11), en se fondant :
(i) d’une part, sur la méthode utilisée,
(ii) d’autre part, sur la démonstration d’un lien fonctionnel linéaire satisfaisant, fondée sur les renseignements suivants :
(A) les moyennes et les écarts-types de la quantité de chacune des émissions, à l’exception du « goudron » et de la nicotine,
(B) les estimations et les limites de confiance de 95 % de la pente « m » et du point d’interception « b » visés au sous-alinéa (11)a)(i),
(C) les statistiques relatives à la régression, notamment la marge d’erreur, la marge de régression, la moyenne de régression au carré, l’erreur quadratique moyenne et la statistique F,
(D) le fait que les prévisions établies doivent être assujetties à un intervalle de prédiction de 95 %;
b) l’échantillon présenté aux termes des paragraphes (13) ou (14), en se fondant sur la méthode utilisée et la représentativité de l’échantillon.
Note marginale :Lien fonctionnel satisfaisant
(16) Pour l’application de l’alinéa (15)a), l’existence d’un lien fonctionnel linéaire satisfaisant est établie lorsqu’un modèle linéaire justifie une partie significative des variations des autres émissions par rapport à leur moyenne, si la signification statistique a une valeur de moins de 0,01.
- Date de modification :