Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Note marginale :Activités de promotion
16 (1) Le fabricant d’un produit du tabac pour consommation présente :
a) d’une part, sous réserve du paragraphe 18(2), dans le délai mentionné ci-après, un rapport trimestriel qui indique, relativement à toutes les activités de promotion, la date de début et les renseignements applicables prévus aux articles 17 à 24 :
(i) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant,
(ii) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,
(iii) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant,
(iv) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant;
b) d’autre part, dans les délais mentionnés ci-après, un rapport semestriel à l’égard de chaque activité de promotion de ce produit impliquant contrepartie et effectuée par lui ou pour son compte, qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (2) :
(i) pour le semestre du 1er janvier au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,
(ii) pour le semestre du 1er juillet au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Le rapport semestriel prévu à l’alinéa (1)b) comporte, outre les renseignements prévus aux articles 17 à 24, les suivants, par province et pour l’ensemble du pays :
a) par famille de marques et, le cas échéant, par marque :
(i) d’une part, le total des dépenses semestrielles engagées pour chacune des activités de promotion visées aux articles 17 à 24,
(ii) d’autre part, le total des dépenses semestrielles engagées pour l’ensemble des activités de promotion, par type de produit du tabac pour consommation;
b) le total des dépenses semestrielles engagées pour l’ensemble des activités de promotion portant sur tous les produits du tabac pour consommation.
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