Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
Note marginale :Délai
8 Le fabricant dispose de trente jours après la date d’envoi d’une demande du ministre aux termes des articles 6 ou 7, pour s’y conformer. Le ministre peut prolonger ce délai s’il conclut que la complexité des renseignements demandés ou la nécessité de procéder à de nouveaux calculs ou à de nouvelles analyses l’exige.
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