Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
Note marginale :Renseignements à fournir
24 Lorsqu’un article — qui n’est ni un produit du tabac ni un accessoire sur lequel figure un élément de marque de produit du tabac pour consommation d’un fabricant — arbore un tel élément de marque, le fabricant fournit les renseignements suivants :
a) une photographie ou une représentation raisonnablement fidèle de l’article;
b) la description détaillée de l’article;
c) le nombre vendu par province;
d) les dépenses liées :
(i) à la mise au point de l’article,
(ii) à sa fabrication,
(iii) à sa distribution,
(iv) à sa promotion.
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