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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) Le fabricant présente, à l’égard de ses produits du tabac pour consommation, un rapport qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (3), par marque et type d’emballage pour chacune des marques, pour chacune des catégories suivantes :

    • a) l’ensemble du Canada;

    • b) chaque province;

    • c) chaque client commercial ou exploitant exempts de droit de douane;

    • d) les provisions de bord, au sens du Règlement sur les provisions de bord;

    • e) les représentants accrédités;

    • f) l’exportation, par pays de destination.

  • Note marginale :Importateur pour boutiques hors taxes

    (2) L’importateur de produits du tabac pour consommation destinés à être vendus dans des boutiques hors taxes, présente, à l’égard de ces produits et pour ces boutiques de chacune des provinces, un rapport qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (3), par marque et par type d’emballage de chaque marque.

  • Note marginale :Présentation des renseignements

    (3) Les renseignements relatifs aux ventes de produits du tabac pour consommation sont donnés, pour chacune des catégories prévues aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis :

      • (i) par unité,

      • (ii) par le nombre d’emballages vendus, y compris le type d’emballage, la valeur en dollars des ventes totales par type d’emballage et le nombre d’unités par emballage;

    • b) dans le cas des trousses :

      • (i) par le nombre de trousses vendues,

      • (ii) par le poids, en kilogrammes, du tabac contenu dans chaque trousse,

      • (iii) par le nombre de papiers, de tubes ou de filtres contenus dans chaque trousse, le cas échéant,

      • (iv) par le nombre d’unités qu’il est prévu de fabriquer;

    • c) dans le cas du tabac à cigarettes, en spécifiant les différents types d’emballages utilisés et le poids en kilogrammes du tabac utilisé pour chacun de ces types;

    • d) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation :

      • (i) par le poids total du produit, en kilogrammes,

      • (ii) par le nombre d’emballages vendus, la valeur en dollars des ventes par type d’emballage et le poids des produits du tabac contenus dans chaque emballage.

  • Note marginale :Date limite

    (4) Le rapport est présenté :

    • a) dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes ou des bâtonnets de tabac, au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent;

    • b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation :

      • (i) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant,

      • (ii) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,

      • (iii) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant,

      • (iv) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.


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